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CDD ou CDI, les clauses à respecter

Le contrat de travail existe dès qu’une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre, moyennant un salaire. L’établissement d’un écrit présente, d’un point de vue juridique, un intérêt non négligeable puisqu’il détermine avec précision les droits et les obligations des co-contractants. Le point avec Mohamed Oulkhouir, avocat au barreau de Paris, président de l’Association marocaine du droit de travail (AMDT).

CDD ou CDI, les clauses à respecter
Le CDD doit faire l’objet d’un écrit et comporter un certain nombre de clauses imposées par la loi.

Eco-Conseil : Quels sont les conditions à respecter lors de la rédaction d’un contrat de travail au Maroc ?
Mohamed Oulkhouir : Il convient de distinguer selon que le contrat de travail est un contrat à durée indéterminée (CDI) ou un contrat à durée déterminée (CDD) puisque chacun d’entre eux nécessite une rédaction spécifique.
Concernant le CDI c’est avant tout un contrat consensuel. Ainsi, la loi n’oblige pas à ce qu’il soit établi par écrit sauf exception. Pour autant, l’établissement d’un écrit présente, d’un point de vue juridique, un intérêt non négligeable puisqu’il détermine avec précision les droits et les obligations de chaque partie. N’étant pas un contrat impérativement écrit, aucune clause n’est obligatoire. Il n’en demeure pas moins que certaines clauses usuelles sont vivement conseillées. Sont à cet égard préconisées celles relatives à l’identité des parties, à l’objet du contrat, à la période d’essai, aux fonctions du salarié, au lieu du travail, aux horaires et la durée de travail, aux congés annuels payés, à la rémunération, au préavis et à la convention collective applicable.
Le CDD doit, pour sa part, faire l’objet d’un écrit et comporter un certain nombre de clauses imposées par la loi. Parmi ces clauses, l’on retrouve celles relatives au motif justifiant le recours au CDD, le nom et la position du salarié remplacé ainsi que la raison du remplacement (si le motif de conclusion du contrat est le remplacement d’un salarié absent), le terme précis de la fin du contrat ou la durée minimum du contrat, la description du poste, la durée de la période d’essai, la rémunération et la description de ces composantes, le nom et l’adresse de l’organisme de complémentaire santé le cas échéant.
À défaut de ce formalisme, le contrat peut être requalifié en CDI et donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts pour le salarié.
Rappelons enfin que le contrat de travail, lorsqu’il est dressé par écrit, doit contenir les signatures légalisées des deux parties pour leur être pleinement opposable.

Dans quels cas peut-on recourir à un CDD ?
Le CDD est un contrat précaire. C’est pourquoi il ne peut être conclu que dans les hypothèses limitativement énumérées par le Code du travail.
Il s’agit du remplacement d’un salarié par un autre en cas de suspension du contrat de travail (excepté si la suspension résulte d’un état de grève), l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise, l’accomplissement d’un travail saisonnier, l’ouverture d’une entreprise ou d’un nouvel établissement au sein de l’entreprise ou lors du lancement d’un nouveau produit et, enfin, dans certains cas spécifiés par l’administration. Si un CDD est conclu pour un motif autre que ceux prévus par la loi, le contrat peut être requalifié en CDI.

Quel est le régime du contrat de travail d’un travailleur étranger ?
La situation juridique du travailleur est soumise à un régime nettement dérogatoire par rapport à celui applicable aux nationaux.
En effet, le recrutement d’un salarié étranger est soumis à une autorisation de l’autorité gouvernementale chargée du travail, accordée sous forme de visa apposée sur le contrat de travail. Le maintien de cette autorisation qui peut être retirée à tout moment conditionne la situation du travailleur étranger.
Toute modification dudit contrat est également soumise à cette autorité.
Par ailleurs, le contrat de travail conclu avec un étranger doit être conforme au modèle fixé par l’autorité gouvernementale. En l’absence de visa du ministère du Travail, le salarié est considéré comme travaillant irrégulièrement au Maroc.

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