C’est le dahir n° 1-02-207 du 3 octobre 2002 portant promulgation de la loi n° 77-00 qui modifie, ainsi, et complète le dahir n° 1-58-378 du 15 novembre 1958 qui réglementait jusqu’à maintenant la profession de la presse et de l’édition. D’ailleurs, plusieurs articles sont abrogés, modifiés voire remplacés.
De ce fait, le nouveau code fait un retoilettage de tous les chapitres allant des définitions à la réglementation de la presse périodique.
C’est ainsi que le nouveau code de la presse et de l’édition insiste dans son article premier sur le fait que «la liberté de publication des journaux, de l’imprimerie, de l’édition et de la librairie est garantie..».
Bien que l’accès à l’information soit un droit bien précisé par le législateur et que les organes de presse peuvent se les procurer auprès de «sources diverses», à moins que ces informations ne soient classées comme «..confidentielles en vertu de la loi..», ces libertés doivent être exercées «..conformément aux principes constitutionnels, aux dispositions légales et à la déontologie de la profession..»
Comme on peut le constater, cette définition garantit bien la liberté de la presse, mais, à condition de respecter les règles déontologiques et réglementaires. En somme, il faut éviter la diffamation ou la publication d’informations mensongères ou inexistantes.
Quant au deuxième chapitre du code, il traite de la presse périodique, c’est-à-dire les journaux et autres écrits périodiques (hebdomadaire, bimensuel ou mensuel etc.).
Dans l’article 4 de ladite loi, le législateur fixe les règles et les conditions nécessaires à la nomination des directeurs et codirecteurs des organes de presse. Tout d’abord, ces organes doivent avoir au moins «un directeur». Celui-ci doit être majeur, «jouir de ses droits civiques et n’avoir encouru aucune condamnation le privant de ses droits civiques». La loi exige également qu’il soit domicilié au Maroc, certainement pour éviter de fuir ses responsabilités.
Si la loi n’interdit pas à un directeur d’un organe de presse de faire partie du gouvernement, il est nécessaire dans ce cas de procéder à la nomination «d’un codirecteur» de la publication dans le délai d’un mois et ce, dans le respect de l’article 39 de la Constitution.
Bien entendu, le codirecteur ainsi désigné doit remplir les mêmes obligations et responsabilités que le directeur.
Et, si cette nomination n’intervient pas dans ce délai, une «mise en demeure», avec accusé de réception, est adressée par l’autorité chargée de la communication au directeur de la publication l’invitant à procéder à la nomination du codirecteur dans un «nouveau délai d’un mois». A défaut, la publication est suspendue par décret.
Si le contrat de nomination du codirecteur prévoit que ce dernier assume «l’ensemble des obligations légales» incombant au directeur, une copie certifiée conforme de ce contrat doit être notifiée au ministère de la Communication.
Quant à l’article 6 du code la presse relatif à la demande d’exercer la profession, il a été revu et corrigé. On distingue ainsi deux récépissés : un récépissé provisoire et un récépissé définitif. C’est ainsi que la «déclaration» de publication d’un organe de presse doit être faite par écrit avec la signature du directeur. Un récépissé provisoire daté et cacheté est délivré à l’intéressé lors du dépôt de ladite déclaration. Pour ce qui est du «récépissé définitif», il est délivré, au plus tard, dans un délai de trente (30) jours. Dans le cas contraire, la publication peut paraître. Mais, après l’obtention du «récépissé définitif», le journal ou la publication doit paraître au plus tard dans un «délai d’un an», à défaut de quoi, la déclaration ou l’accord de l’autorité devient «caduque».
Dans tous les cas, le directeur de la publication doit remettre, dès parution de son organe, soit directement, soit par pli recommandé, «six (6) exemplaires», dont quatre à l’autorité gouvernementale et deux au parquet du tribunal de première instance. A défaut, une petite amende par numéro non déposé est due.
Par ailleurs, chaque numéro doit obligatoirement indiquer le nombre d’exemplaires tirés. Ce tirage doit être vérifié par un représentant de l’autorité gouvernementale. Or, actuellement, rares sont les publications qui communiquent leur tirage.
En ce qui concerne la réglementation de la publicité, le législateur rend désormais obligatoire la publication du tarif de ces publicités, au moins «une fois par an». Néanmoins, Ladite loi autorise la révision annuelle de ce tarif à condition d’en publier les modifications. Cela étant, le législateur interdit également, non seulement, la pratique de tarifs qui n’ont pas été publiés préalablement, mais aussi, l’insertion de la publicité rédactionnelle sans l’indication du mot «publicité», et ce, pour éviter toute confusion dans l’esprit des lecteurs entre l’information et la publicité. Or, cette procédure n’est respectée actuellement que par quelques publications.
La responsabilité des imprimeurs
Au regard de la loi, les éventuelles infractions commises par «la voie de la presse» sont mises à la charge des personnes responsables, comme auteurs principaux, et ce, dans l’ordre ci-après : les directeurs de publication ou éditeurs, à leur défaut, les auteurs de l’infraction, à défaut des auteurs, les «imprimeurs», les vendeurs, les distributeurs et les afficheurs.
Si lesdits écrits, images, dessins, symboles ou autres moyens d’expression utilisés pour commettre l’infraction ont été publiés à l’étranger, ce sera l’importateur, le distributeur ou le vendeur qui sera puni, comme auteur principal de ces infractions.
L’infraction est du ressort du tribunal compétent, soit du siège social, soit du lieu d’impression ou de distribution, soit celui des auteurs desdits articles, selon le cas.
L’article 72 précise que «L’action publique» est déclenchée, soit par le biais d’une citation notifiée par le ministère public, soit par la partie civile, 15 jours au moins avant la date de l’audience, après avoir «qualifié le fait incriminé» et le texte de loi applicable. En cas d’appel, la cour doit statuer dans un «délai maximum de 60 jours».
Si le nouveau code modifié laisse toujours l’opportunité au «ministre de l’Intérieur» pour ordonner par arrêté la «saisie administrative» de tout numéro d’un journal ou d’un écrit périodique dont la publication «porte atteinte à l’ordre public», cet arrêté est toujours susceptible de recours devant «le tribunal administratif» qui doit y statuer dans un délai maximum de «24 heures»
Par ailleurs, ladite loi a aussi modifié près d’une cinquantaine d’articles, allant du n° 2 au n° 78 du dahir du 15 novembre 1958.
Ainsi, tout écrit ou publication rendu public doit porter l’indication du nom et de l’adresse de l’imprimeur, à l’exception de quelques cas particuliers, telles les cartes visites.
De son côté, l’article 5 stipule qu’avant toute publication d’un journal ou d’un écrit périodique, le fondateur doit effectuer auprès du procureur du Roi, près du tribunal de première instance, une «déclaration» en triple exemplaire contenant : le titre de l’écrit, ses modes de publication et de diffusion, l’état civil, la nationalité, le domicile, le niveau d’études et les numéros des cartes d’identité nationale, ou de carte de séjour, s’il est étranger, et ce, tant du directeur, qu’éventuellement, du codirecteur, ainsi que les rédacteurs permanents, le nom et l’adresse de l’imprimerie chargée de l’impression, le numéro d’inscription de l’entreprise au registre du commerce, le cas échéant, le montant du capital, l’indication de la langue de la publication, et, pour les sociétés, copie des publications légales et le nom des directeurs ou des gérants.
Dans le cas où les informations insérées dans la publication sont «inexactes», le directeur est tenu d’insérer «gratuitement» au même endroit et à la même page et en mêmes caractères au prochain numéro, les rectifications nécessaires qui lui sont adressées par ceux qui détiennent les informations réelles. Il en est de même du «droit de réponse» pour toute personne nommée ou désignée dans un article que ledit journal a publié.
Pour sa part, l’article n° 28 modifié est venu apporter les éclaircissements suivants concernant tant les publications dirigées par des nationaux que par des étrangers. Ainsi, tout journal ou périodique étranger imprimé au Maroc est soumis aux dispositions de la présente loi. De même, aucun journal ou écrit périodique ne peut être créé, publié ou imprimé, sans qu’il soit «préalablement autorisé par décret» intervenu après une demande écrite faite auprès de l’autorité de tutelle.
Aussi, afin de faire respecter l’ordre public, le législateur a prévu que tous ceux qui, par un discours, cris ou menaces proférées dans les lieux publics, ou par des écrits, etc., sont complices d’une action qualifiée de crime ou délit et encourent des sanctions pécuniaires et éventuellement pénales.
D’un autre côté, si le tribunal prononce l’irresponsabilité du directeur de la publication (article 68), les imprimeurs pourront être poursuivis comme «complices».
En cas d’injure ou de diffamation envers des fonctionnaires ou des dépositaires de l’autorité publique, la poursuite engagée est adressée au «ministre de la Justice». Par contre certaines plaintes pour offense ou outrage sont adressées au «Premier ministre».
«L’action publique» est éteinte par le retrait de la plainte par le plaignant. Mais, le tribunal doit statuer dans un délai «maximum de 90 jours».
Nous reviendrons dans une prochaine édition sur les sanctions pécuniaires et pénales encourues par tous ceux qui ne respecteront pas le nouveau code de la presse corrigé.
De ce fait, le nouveau code fait un retoilettage de tous les chapitres allant des définitions à la réglementation de la presse périodique.
C’est ainsi que le nouveau code de la presse et de l’édition insiste dans son article premier sur le fait que «la liberté de publication des journaux, de l’imprimerie, de l’édition et de la librairie est garantie..».
Bien que l’accès à l’information soit un droit bien précisé par le législateur et que les organes de presse peuvent se les procurer auprès de «sources diverses», à moins que ces informations ne soient classées comme «..confidentielles en vertu de la loi..», ces libertés doivent être exercées «..conformément aux principes constitutionnels, aux dispositions légales et à la déontologie de la profession..»
Comme on peut le constater, cette définition garantit bien la liberté de la presse, mais, à condition de respecter les règles déontologiques et réglementaires. En somme, il faut éviter la diffamation ou la publication d’informations mensongères ou inexistantes.
Quant au deuxième chapitre du code, il traite de la presse périodique, c’est-à-dire les journaux et autres écrits périodiques (hebdomadaire, bimensuel ou mensuel etc.).
Dans l’article 4 de ladite loi, le législateur fixe les règles et les conditions nécessaires à la nomination des directeurs et codirecteurs des organes de presse. Tout d’abord, ces organes doivent avoir au moins «un directeur». Celui-ci doit être majeur, «jouir de ses droits civiques et n’avoir encouru aucune condamnation le privant de ses droits civiques». La loi exige également qu’il soit domicilié au Maroc, certainement pour éviter de fuir ses responsabilités.
Si la loi n’interdit pas à un directeur d’un organe de presse de faire partie du gouvernement, il est nécessaire dans ce cas de procéder à la nomination «d’un codirecteur» de la publication dans le délai d’un mois et ce, dans le respect de l’article 39 de la Constitution.
Bien entendu, le codirecteur ainsi désigné doit remplir les mêmes obligations et responsabilités que le directeur.
Et, si cette nomination n’intervient pas dans ce délai, une «mise en demeure», avec accusé de réception, est adressée par l’autorité chargée de la communication au directeur de la publication l’invitant à procéder à la nomination du codirecteur dans un «nouveau délai d’un mois». A défaut, la publication est suspendue par décret.
Si le contrat de nomination du codirecteur prévoit que ce dernier assume «l’ensemble des obligations légales» incombant au directeur, une copie certifiée conforme de ce contrat doit être notifiée au ministère de la Communication.
Quant à l’article 6 du code la presse relatif à la demande d’exercer la profession, il a été revu et corrigé. On distingue ainsi deux récépissés : un récépissé provisoire et un récépissé définitif. C’est ainsi que la «déclaration» de publication d’un organe de presse doit être faite par écrit avec la signature du directeur. Un récépissé provisoire daté et cacheté est délivré à l’intéressé lors du dépôt de ladite déclaration. Pour ce qui est du «récépissé définitif», il est délivré, au plus tard, dans un délai de trente (30) jours. Dans le cas contraire, la publication peut paraître. Mais, après l’obtention du «récépissé définitif», le journal ou la publication doit paraître au plus tard dans un «délai d’un an», à défaut de quoi, la déclaration ou l’accord de l’autorité devient «caduque».
Dans tous les cas, le directeur de la publication doit remettre, dès parution de son organe, soit directement, soit par pli recommandé, «six (6) exemplaires», dont quatre à l’autorité gouvernementale et deux au parquet du tribunal de première instance. A défaut, une petite amende par numéro non déposé est due.
Par ailleurs, chaque numéro doit obligatoirement indiquer le nombre d’exemplaires tirés. Ce tirage doit être vérifié par un représentant de l’autorité gouvernementale. Or, actuellement, rares sont les publications qui communiquent leur tirage.
En ce qui concerne la réglementation de la publicité, le législateur rend désormais obligatoire la publication du tarif de ces publicités, au moins «une fois par an». Néanmoins, Ladite loi autorise la révision annuelle de ce tarif à condition d’en publier les modifications. Cela étant, le législateur interdit également, non seulement, la pratique de tarifs qui n’ont pas été publiés préalablement, mais aussi, l’insertion de la publicité rédactionnelle sans l’indication du mot «publicité», et ce, pour éviter toute confusion dans l’esprit des lecteurs entre l’information et la publicité. Or, cette procédure n’est respectée actuellement que par quelques publications.
La responsabilité des imprimeurs
Au regard de la loi, les éventuelles infractions commises par «la voie de la presse» sont mises à la charge des personnes responsables, comme auteurs principaux, et ce, dans l’ordre ci-après : les directeurs de publication ou éditeurs, à leur défaut, les auteurs de l’infraction, à défaut des auteurs, les «imprimeurs», les vendeurs, les distributeurs et les afficheurs.
Si lesdits écrits, images, dessins, symboles ou autres moyens d’expression utilisés pour commettre l’infraction ont été publiés à l’étranger, ce sera l’importateur, le distributeur ou le vendeur qui sera puni, comme auteur principal de ces infractions.
L’infraction est du ressort du tribunal compétent, soit du siège social, soit du lieu d’impression ou de distribution, soit celui des auteurs desdits articles, selon le cas.
L’article 72 précise que «L’action publique» est déclenchée, soit par le biais d’une citation notifiée par le ministère public, soit par la partie civile, 15 jours au moins avant la date de l’audience, après avoir «qualifié le fait incriminé» et le texte de loi applicable. En cas d’appel, la cour doit statuer dans un «délai maximum de 60 jours».
Si le nouveau code modifié laisse toujours l’opportunité au «ministre de l’Intérieur» pour ordonner par arrêté la «saisie administrative» de tout numéro d’un journal ou d’un écrit périodique dont la publication «porte atteinte à l’ordre public», cet arrêté est toujours susceptible de recours devant «le tribunal administratif» qui doit y statuer dans un délai maximum de «24 heures»
Par ailleurs, ladite loi a aussi modifié près d’une cinquantaine d’articles, allant du n° 2 au n° 78 du dahir du 15 novembre 1958.
Ainsi, tout écrit ou publication rendu public doit porter l’indication du nom et de l’adresse de l’imprimeur, à l’exception de quelques cas particuliers, telles les cartes visites.
De son côté, l’article 5 stipule qu’avant toute publication d’un journal ou d’un écrit périodique, le fondateur doit effectuer auprès du procureur du Roi, près du tribunal de première instance, une «déclaration» en triple exemplaire contenant : le titre de l’écrit, ses modes de publication et de diffusion, l’état civil, la nationalité, le domicile, le niveau d’études et les numéros des cartes d’identité nationale, ou de carte de séjour, s’il est étranger, et ce, tant du directeur, qu’éventuellement, du codirecteur, ainsi que les rédacteurs permanents, le nom et l’adresse de l’imprimerie chargée de l’impression, le numéro d’inscription de l’entreprise au registre du commerce, le cas échéant, le montant du capital, l’indication de la langue de la publication, et, pour les sociétés, copie des publications légales et le nom des directeurs ou des gérants.
Dans le cas où les informations insérées dans la publication sont «inexactes», le directeur est tenu d’insérer «gratuitement» au même endroit et à la même page et en mêmes caractères au prochain numéro, les rectifications nécessaires qui lui sont adressées par ceux qui détiennent les informations réelles. Il en est de même du «droit de réponse» pour toute personne nommée ou désignée dans un article que ledit journal a publié.
Pour sa part, l’article n° 28 modifié est venu apporter les éclaircissements suivants concernant tant les publications dirigées par des nationaux que par des étrangers. Ainsi, tout journal ou périodique étranger imprimé au Maroc est soumis aux dispositions de la présente loi. De même, aucun journal ou écrit périodique ne peut être créé, publié ou imprimé, sans qu’il soit «préalablement autorisé par décret» intervenu après une demande écrite faite auprès de l’autorité de tutelle.
Aussi, afin de faire respecter l’ordre public, le législateur a prévu que tous ceux qui, par un discours, cris ou menaces proférées dans les lieux publics, ou par des écrits, etc., sont complices d’une action qualifiée de crime ou délit et encourent des sanctions pécuniaires et éventuellement pénales.
D’un autre côté, si le tribunal prononce l’irresponsabilité du directeur de la publication (article 68), les imprimeurs pourront être poursuivis comme «complices».
En cas d’injure ou de diffamation envers des fonctionnaires ou des dépositaires de l’autorité publique, la poursuite engagée est adressée au «ministre de la Justice». Par contre certaines plaintes pour offense ou outrage sont adressées au «Premier ministre».
«L’action publique» est éteinte par le retrait de la plainte par le plaignant. Mais, le tribunal doit statuer dans un délai «maximum de 90 jours».
Nous reviendrons dans une prochaine édition sur les sanctions pécuniaires et pénales encourues par tous ceux qui ne respecteront pas le nouveau code de la presse corrigé.
