Des changements seront apportés à la réglementation de l'étiquetage des produits alimentaires. Le décret n° 2-12-389 (22 avril 2013) fixant les conditions et les modalités d'étiquetage des produits alimentaires devra, en effet, subir des modifications. Celles-ci sont détaillées dans un projet de décret (n° 2-18-44) publié sur le site du secrétariat général du Gouvernement et modifiant et complétant celui actuellement en vigueur.
Ce texte, qui a pour but une harmonisation avec des textes européens dans le cadre de la convergence réglementaire, propose d’introduire des dispositions en relation avec les dates limites de consommation tel que prévu dans le règlement européen sur l'étiquetage des produits alimentaires.
De même, ce projet de décret prévoit une durabilité minimale à respecter pour les produits importés, une liste des allégations de santé autorisées ainsi que leurs conditions d’utilisation et les modalités d’indication du numéro de l’autorisation ou de l’agrément sanitaire. À noter qu’une allégation de santé est un message associé à un produit alimentaire qui affirme, suggère ou implique l'existence d'une relation entre une denrée alimentaire ou l'un de ses composants et la santé. Ce projet de décret abroge également la loi n° 17-88 relative à l’indication de la durée de validité sur les conserves et assimilées et les boissons conditionnées destinées à la consommation humaine ou animale. Ainsi, le projet de décret dispose que la date de durabilité minimale est la date jusqu’à laquelle le produit alimentaire conserve ses propriétés spécifiques dans des conditions de conservation appropriées, alors que la date limite de consommation correspond à la date au-delà de laquelle le produit alimentaire, microbiologiquement très périssable, présente un danger pour la santé humaine.
De ce fait, ce texte ajoute aux obligations de l’importateur et du producteur ou exploitant d’un établissement ou d’une entreprise du secteur alimentaire de s’assurer que la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation, selon les cas, est au moins égale au quart de leur durabilité.
Le texte détaille également les formulations de la mention de la durabilité minimale ou la date limite de consommation dans l’étiquetage.
Il fixe, toutefois, une liste des produits pour lesquels la mention de la date de durabilité minimale n’est pas requise. Y figurent notamment les fruits et légumes frais, qui n’ont pas fait l’objet d’épluchage, d’un découpage, ou d’autres traitements similaires ; les produits de la boulangerie et de la pâtisserie qui, par leur nature, sont normalement consommés dans les 24 heures qui suivent leur fabrication. On y trouve également, entre autres, les vinaigres, le sel de cuisine, les sucres à l’état solide, les gommes à mâcher et produits similaires à mâcher.