Menu
Search
Mercredi 24 Avril 2024
S'abonner
close
Mercredi 24 Avril 2024
Menu
Search
Accueil next Nation

Les principaux amendements introduits par les députés

Le projet de loi portant réorganisation du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) a été adopté, en plénière, par la Chambre des représentants. Il se trouve aujourd’hui entre les mains de la Chambre des conseillers qui doit l’examiner à son tour. La première Chambre a déjà, pour sa part, apporté une série d’amendements au texte initial déposé par le gouvernement. Les détails.

Les principaux amendements introduits par les députés

Le projet de loi 76-15 portant réorganisation du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) a été adopté à l’unanimité, il y a une dizaine de jours, en plénière par la Chambre des représentants. Il est désormais entre les mains de la Chambre des conseillers qui doit l’examiner à son tour. Mais, même si le texte a été adopté à l’unanimité, cela ne veut pas dire qu’il est passé comme une lettre à la poste. En effet, avant d’être soumis à l’adoption en plénière, le projet de loi préparé par le gouvernement (en concertation avec le CNDH) est passé par le circuit de la commission permanente de justice, de législation et des droits de l'Homme. C’est là où il a fait l’objet d’un houleux débat entre les différentes parties prenantes. Les différents groupes parlementaires ont émis quelque 78 demandes d’amendement du projet. Certes, une bonne partie des propositions d’amendement ont pu passer, mais d’autres ont fait l’objet d’une opposition farouche de la part du gouvernement.
Le premier amendement apporté au texte soumis par le gouvernement consiste à permettre au CNDH d’entreprendre des investigations concernant les atteintes aux droits de l’Homme (article 5). Le projet initial prévoit cette initiative dans le seul cas où le Conseil est «sûr du sérieux des informations qu’il a reçues». Par ailleurs, le deuxième alinéa de cet article souligne que les pouvoirs publics ont le droit de s’opposer à ces investigations quand cela concerne le secret professionnel en relation avec la défense, la sécurité publique ou pour des raisons de grande gravité. Or les parlementaires ont ajouté une exigence dans ce cas d’opposition, en demandant qu’elle soit «motivée par écrit». Autre précision exigée par le pouvoir législatif, dans le cas de la saisine du CNDH par une plainte faisant état d’une atteinte aux droits de l’Homme, les autorités pointées du doigt dans la plainte doivent y répondre. Et la réponse doit être donnée, et c’est cela la précision apportée, dans un délai qui ne dépasse pas les 90 jours (ou 60 jours si le CNDH estime que cela relève de l’urgence).

Un autre amendement concerne la disposition qui explique les mécanismes d’action du CNDH pour traiter les informations et plaintes qu’il reçoit. Le texte initial (article 7) du gouvernement a prévu l’organisation par le CNDH de séances d’écoute pour entendre les parties concernées par la plainte. Or les parlementaires de la commission permanente ont modifié ces dispositions en précisant que le CNDH peut émettre des recommandations concernant les plaintes qu’il reçoit. Ainsi, le CNDH se charge de les adresser à l’autorité concernée et d'assurer le suivi de ces recommandations. De même, «le Conseil peut transférer les résultats auxquels il est parvenu au parquet compétent lorsqu’il s’avère que les faits concernent des actes répréhensibles pénalement», lit-on dans la version adoptée par la Chambre des représentants. Dans le souci de se conformer aux principes de l’État de droit, les parlementaires ont demandé à ce que, à chaque fois, les décisions administratives en relation avec l’exercice du CNDH soient motivées. C’est le cas quand le Conseil décide d’entreprendre des visites à des lieux de détention. Ainsi, dans ce cas, si les autorités estiment que le CNDH ne peut pas entreprendre ces visites (dans des cas limités en relation avec la défense nationale, la sécurité publique, des catastrophes…), leur décision doit être motivée par écrit. De même, ces autorités doivent informer le président du Conseil dès que la situation normale est rétablie.

Sur la partie consacrée à la création au sein du Conseil du mécanisme national de prévention de la torture, plusieurs amendements ont été introduits. Le premier consiste à permettre au CNDH, «à chaque fois qu’il le souhaite», de visiter les lieux où sont détenues des personnes privées de leur liberté. La principale révision, et qui avait suscité tout un débat, concerne le statut à accorder aux dénonciateurs de la torture. Ainsi, le texte présenté par le gouvernement prévoit des sanctions contre les personnes qui transmettent au mécanisme national de prévention de la torture des informations qui s’avèrent erronées sur des cas de torture. Après amendement, cet alinéa prévoit que «ne peut être sanctionnée une personne, physique ou morale, qui fait part au mécanisme national de prévention de la torture d’informations qui s’avèrent vraies ou fausses». Cependant, précise le texte révisé, celui qui fait part d’informations erronées et les publie, par quelque moyen que ce soit, est passible de sanctions (tels que prévues par l’article 445 du Code pénal). Une autre précision apportée par les amendements adoptés à la Chambre des représentants fait bénéficier le coordonnateur et les membres du mécanisme national de prévention de la torture de la protection nécessaire dans l’exercice de leur fonction. Ainsi, «ils ne peuvent être détenus ou faire l’objet d’enquête policière ou de poursuites en raison des opinions est des attitudes qu’ils expriment». Bien d’autres amendements ont été introduits et paraissent importants pour les députés, notamment la place de choix du secrétaire général du CNDH. En effet, ils ont tenu à ce que l’institution du secrétariat général figure explicitement sur le texte portant 
organisation du CNDH. 

Lisez nos e-Papers