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Des propositions de loi pour modifier les lois organiques relatives aux collectivités territoriales

Le groupe parlementaire du Parti de la justice et du développement (PJD) vient de déposer, à la Chambre des représentants, trois propositions de loi visant à modifier des dispositions des lois organiques relatives aux régions, aux communes et aux préfectures et provinces. Ces propositions sont examinées par la Commission de l'intérieur, des collectivités territoriales, de l'habitat et de la politique de la ville.

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C’est sur le terrain de l’application que les nouvelles dispositions relatives aux collectivités territoriales (région, commune et conseils des préfectures et provinces) peuvent montrer leur pertinence ainsi que leurs lacunes. Le caractère positif de ces lois ne pose en principe pas de problèmes. Mais comment relever ces lacunes ? Ce sont tout particulièrement les élus, à travers leurs formations politiques, qui sont les mieux placés pour relever d’éventuels dysfonctionnements afin de proposer des propositions de loi visant à les corriger.
C’est ce que proposent les députés du Parti de la justice et du développement, à travers des propositions de loi qui ont atterri, lundi, sur la table de la Commission de l'intérieur, des collectivités territoriales, de l'habitat et de la politique de la ville à la première Chambre. En effet, le groupe parlementaire du PJD à la Chambre des représentants a déposé trois propositions de loi visant la modification des lois organiques 111.14, 112.14 et 113.14 relatives aux régions, aux communes et aux préfectures et provinces.

Un premier texte vise à élargir la possibilité de délégation offerte aux présidents des régions par l’article 107 de la loi organique relative aux régions. La proposition veut élargir cette délégation pour prévoir également la délégation de l’ordonnancement. En effet, cet article dispose que «le président du conseil peut, sous sa responsabilité et son contrôle, donner délégation de signature par arrêté à ses vice-présidents, à l’exception de la gestion administrative et de l’ordonnancement». Les députés du PJD expliquent cette proposition de modification par la possibilité donnée au président de se décharger et d'être aidé par les vice-présidents.
Rappelant les désagréments que cela représente dans les faits, les porteurs de cette proposition estiment que l'absence de délégation conduit à trainer des projets en longueur et à retarder de nombreux dossiers. D’autant plus que les directeurs généraux des services qui peuvent, par délégation, «signer les documents relatifs à l’ordonnancement des recettes et des dépenses de la région» rechignent à le faire,  ce qu’ils expliquent par la crainte d’assumer la responsabilité ou par le manque de compétence. Cette proposition de loi est d’ailleurs dupliquée pour concerner également les présidents des communes, des provinces et préfectures, à travers la proposition de modification de la loi organique relative aux communes (article 103 de la loi organique 113.14) et celle relative aux préfectures et provinces (article 101 de la loi organique 112.14).
Le deuxième type de propositions vise à faire bénéficier les présidents d’arrondissement, au même titre que les présidents des communes, de «la mise à disposition», et ce afin de leur permettre de se consacrer à l’exercice de leur fonction, notamment quand ils sont amenés à mettre en exécution de grands projets décidés par la ville. Cette proposition qui vise ainsi la modification des articles 57 et 58 de la loi organique relative aux communes.
Un troisième type d’amendement concerne la loi relative aux provinces et préfectures. Il vise à pallier ce que les rédacteurs de cette proposition de loi qualifient de «lacunes» ou de «contradictions» de certaines dispositions. Ils évoquent ainsi les dispositions de l’article 37 et 39 de cette loi organique en critiquant la contradiction qu’elles contiennent s’agissant des délais à respecter avant la tenue d’une session extraordinaire.
En effet, l’article 37 dispose que «si la demande est présentée par la majorité absolue des membres du conseil, une session extraordinaire se tient obligatoirement, avec un ordre du jour déterminé, dans les 15 jours à compter de la date de présentation de la demande, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 39 ci-dessous». Alors que l’article 39 souligne que «le président du conseil communique au gouverneur de la préfecture ou de la province l’ordre du jour de la session 20 jours au moins avant la date de la tenue de la session». Ils appellent ainsi à modifier l’article 37 pour que les conditions de la tenue d’une éventuelle session extraordinaire soient plus claires, en maintenant le délai de 15 jours. 

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