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Session de formation à Rabat au profit des cadres de la Direction générale des collectivités locales chargés de recevoir et de traiter les demandes d’information

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La loi 31.13 relative au droit d’accès à l’information complète l’article 27 de la Constitution stipulant que les citoyens ont le droit d’accéder à l’information détenue par l’administration publique, les institutions élues et les organismes investis d’une mission de service public, a indiqué, mercredi à Rabat, le représentant du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) au sein de la Commission du droit d’accès à l’information (CDAI), Mostafa Naoui. Animant les travaux de la deuxième session de formation sur la loi 31.13, organisée par la CDAI au profit des cadres de la Direction générale des collectivités locales chargés de recevoir et de traiter les demandes d’information, M. Naoui a mis en relief la complémentarité de cette loi 31.13 avec trois précédents textes, à savoir la loi 69.99 relative aux archives, la loi 09.08 portant sur la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et la loi 88.13 relative à la presse et à l’édition, ainsi qu’avec plusieurs articles de la Constitution marocaine. À cet égard, M. Naoui a mis en exergue le «contexte favorable au Royaume» pour la question du droit d’accès à l’information, qui a été «constitutionnalisé» depuis près d’une décennie, relevant que ce point a poussé le législateur à adopter une loi concrétisant cette ambition. Évoquant l’exemple du CNDH en la matière, M. Naoui a souligné que le Conseil est un exemple d’innovation dans ce domaine et d’application adéquate de la loi 31.13, ajoutant que des rapports annuels et thématiques, études et informations sont constamment publiés sur le portail du CNDH en arabe et en français. Dans ce sens, il a relevé que ces publications reflètent la transparence du Conseil, notant que seules les réclamations ne sont pas publiées, compte tenu de leur aspect confidentiel. M. Naoui a par ailleurs affirmé que la loi 31.13 relative au droit d’accès à l’information ne doit, en aucun cas, entraver le droit de protection des données à caractère personnel, la protection de la vie privée ou encore le secret professionnel.

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