Le Matin Emploi : Quelle est la différence entre démission et rupture conventionnelle du contrat ?
Me Zakaria Mrini : Selon la législation du Royaume, le contrat de travail peut être rompu par la volonté unilatérale du salarié, il devra dans ce cas adresser à son employeur un écrit signifiant sa volonté de mettre fin au contrat. En revanche, la rupture du contrat de travail peut émaner de la volonté des deux parties, celle de l’employeur et celle du salarié, s’accordant à mettre un terme au contrat de travail : il s’agit de la rupture conventionnelle.
Celle-ci peut avoir plusieurs déclinaisons pratiques. Soit par un accord transactionnel sous seing privé, soit selon l’article 41 du Code du travail, par-devant l’inspecteur du travail qui contresigne cet accord, pour lui donner un caractère définitif et non susceptible de recours devant les tribunaux. Présenter sa démission contre un chèque de départ ne peut être considérée comme une rupture conventionnelle, car la somme versée à l’employé ne peut en aucun cas être justifiée d’un point de vue comptable, et représentera donc une charge non déductible du résultat fiscal de l’employeur.
Quelles sont les conditions de validité de la démission ?
Le législateur marocain prévoit certaines règles pour protéger les intérêts des parties au contrat. Le salarié doit donner préavis à son employeur. Il va s’en dire que le préavis légal s’entend comme étant un délai minimum que le salarié doit respecter pour permettre à son employeur de recruter une personne ayant les compétences nécessaires pour remplacer le salarié démissionnaire.
La période de préavis légal dépend de l’ancienneté et de l’importance de la fonction qu’occupe le salarié. Cependant, une convention peut prévoir une durée de préavis plus importante que celle prévue par la loi, le salarié est contraint de la respecter ; faute de quoi il sera réputé avoir rompu abusivement le contrat en commettant un abandon de poste, ce qui constitue une faute grave selon l’article 39 du Code du travail. Par ailleurs, le Code du travail prévoit expressément que le salarié doit impérativement faire légaliser sa signature par les autorités compétentes, afin d’éviter toute utilisation frauduleuse de ce genre de documents et aussi pour en établir la date à partir de laquelle commence à courir la période du préavis. Il est à noter que la démission présentée pendant la période d’essai impose au salarié de donner à son employeur un préavis soit de deux jours s’il est payé à la semaine ou à la quinzaine, soit de huit jours s’il est payé au mois.
Qu’en est-il alors de la démission par e-mail ?
L’article 417-3 du Dahir des obligations et des contrats dispose que «… tout acte sur lequel est apposée une signature électronique sécurisée et qui est horodaté a la même force probante que l’acte dont la signature est légalisée et de date certaine.» Cela vient à confirmer qu’un e-mail de démission aurait la même valeur probante qu’une lettre dont la signature a été légalisée auprès des autorités compétentes.
Mais il nous faudra tout de même attendre que les juridictions marocaines se prononcent de manière très spécifique sur la valeur probante des e-mails de démission.
Quels sont les risques que peut courir un salarié qui ne respecte pas le préavis ?
Pour cette question, il faut s’intéresser au cas précis de la démission dans le cadre des contrats à durée déterminée (CDD). Ce qu’il faut savoir c’est que le Code du travail ne prévoit pas de période de préavis à respecter pour le CDD. Le contrat est censé avoir une date de début et une date de fin, avec une période maximale de 12 mois sauf si le contrat se limite à l’exécution d’une tâche déterminée qui peut être supérieure à la période précitée.
Dans les deux cas, les parties au contrat de travail connaissent la date de fin du contrat et doivent donc exécuter le contrat jusqu’à sa date de fin, et donc le préavis est supposé courir jusqu’à cette date. Un non-sens me direz-vous… loin de là, car cela constitue une base de calcul pour dédommager la partie lésée, en l’occurrence l’employeur en cas de départ du salarié. Le même principe s’applique au CDI sauf que la période de préavis est déjà fixée par le décret 2-04-469 du 29 décembre 2004. Néanmoins, le salarié peut en effet être libéré de son obligation de respecter le préavis, par un simple accord écrit de l’employeur suivant une demande écrite, distincte ou pas, de la lettre de démission. Le salarié ne se verra libéré de respecter le préavis qu’après avoir reçu la réponse écrite de son employeur l’autorisant expressément à quitter de manière définitive son poste.
