Le Matin : Le PLF abroge l’article 230 ter et fait basculer les déclarations de salaires et de pensions sous la taxation d’office de l’article 228 – qui s’appliquera aussi aux déclarations de dividendes et de rémunérations versées à des non-résidents – où l’administration peut imposer sur des bases qu’elle évalue elle-même. Qu’est-ce que l’employeur perd concrètement dans ce changement, et le droit de réponse de trente jours introduit à l’article 222 compense-t-il cette perte ?
Mohamed Hamdache : Pour les employeurs, ce n’est pas un simple changement de référence dans le Code. Aujourd’hui, l’absence de déclaration des salaires relève d’une procédure propre, celle de l’article 230 ter : une lettre laissant 30 jours pour déposer, puis l’application des majorations de l’article 200-II, de 5 à 20% de l’impôt retenu ou qui aurait dû l’être. La sanction se calcule donc sur les chiffres de l’employeur lui-même. Le PLF ferait basculer cette situation vers la taxation d’office de l’article 228 : après deux lettres laissant chacune 30 jours, la seconde indiquant les bases que l’administration entend retenir, celle-ci pourrait établir elle-même la base imposable. Trois conséquences sont à comprendre : l’employeur ne maîtriserait plus cette base, il ne passerait plus par les commissions de recours puisque l’imposition ne pourrait être contestée que par réclamation puis devant le tribunal, et il devrait apporter la preuve que l’évaluation retenue est excessive. En contrepartie, la procédure lui laisserait deux fenêtres de 30 jours pour régulariser : s’il dépose dans ces délais, il resterait dans le régime ordinaire des majorations et conserverait ses propres bases.
Il ne faut pas confondre ce mécanisme avec le nouveau droit de réponse de l’article 222. Celui-ci concerne certaines retenues à la source, notamment sur les dividendes, les intérêts et les rémunérations versées à des non-résidents ; il ne constitue pas une garantie supplémentaire pour les déclarations de salaires. Le bon réflexe pour l’employeur est donc de rapprocher ses données de paie, ses versements d’IR et ses déclarations CNSS, puis de répondre sans délai aux courriers reçus. La déclaration annuelle à déposer avant le 1er mars 2027 serait la première concernée.
Pour les sociétés non résidentes sans établissement au Maroc, les plus-values de cession d’immeubles et de titres passent en procédure accélérée de rectification, avec recours devant la Commission nationale du recours fiscal (CNRF). Un investisseur étranger qui vend sa participation marocaine doit-il s’attendre à un contrôle quasi systématique ?Je ne parlerais pas de contrôle quasi systématique. La nouveauté est surtout dans le déroulement de la procédure. Pour une société non résidente sans établissement au Maroc qui cède un immeuble ou des titres, l’administration pourrait, dans le cadre de l’article 221, émettre l’imposition après sa seconde notification, sans attendre la fin du recours devant la CNRF. Le contribuable conserverait 30 jours pour répondre à la première notification. Cela rend le calendrier plus contraignant, sans signifier que chaque opération sera nécessairement contrôlée.
C’est pourquoi la préparation doit commencer avant la vente, d’autant que le délai de déclaration est court : 30 jours suivant le mois de la cession. Prix d’acquisition, justificatifs, valorisation des titres, certificat de résidence et convention fiscale éventuelle doivent être documentés en amont. Il y a une raison très concrète d’y veiller : le transfert à l’étranger du produit de la vente suppose, au titre de la réglementation des changes, de justifier auprès de la banque que les impôts dus sur l’opération ont été réglés. Une procédure fiscale qui s’enlise, c’est aussi un prix de vente qui reste au Maroc. Il est également utile de prévoir dans l’acte de cession qui, de l’acheteur ou du vendeur, assumera le risque d’un éventuel redressement, et sous quelle forme, séquestre ou garantie. Sur ce type d’opération, une documentation préparée trop tard devient vite un sujet de négociation du prix.
Les cessions de titres réalisées hors intermédiaire financier devront être déclarées dans le mois. Qui est visé, le dirigeant qui cède ses parts, les transmissions familiales, les cessions entre associés ? Et quelle sanction en cas d’oubli ?Ce changement concerne surtout les cessions de titres réalisées par des personnes physiques sans passer par un intermédiaire financier. Une vente de parts de SARL, d’actions non cotées ou une cession de gré à gré entre associés devrait ainsi être déclarée opération par opération, dans le mois qui suit celui de la cession, dès le 1er janvier 2027, au lieu d’attendre la déclaration annuelle. Il faut distinguer ces ventes des donations familiales exonérées par l’article 68-I, tout en conservant les justificatifs de la valeur d’acquisition.
Une déclaration tardive ou absente peut entraîner des majorations et des pénalités de retard, qui peuvent se cumuler. Si le contribuable ne répond pas aux relances de l’administration, il s’expose aussi à la taxation d’office, qui s’applique déjà à cette déclaration. C’est le point le plus important à retenir. Le Code prévoit qu’en l’absence d’informations, la base retenue dans cette procédure est le prix de cession lui-même, et non la plus-value : sur une cession à un million de dirhams dont le prix d’acquisition n’est pas justifié, c’est le million qui servirait de base. Le Code applique d’ailleurs la même logique à l’intermédiaire financier qui ne reçoit pas les justificatifs du cédant : il retient 20% du prix de cession. Mon conseil serait donc d’intégrer l’échéance fiscale dès la rédaction de l’acte et de conserver, dès l’acquisition, les pièces qui établissent le prix d’achat. Reste un point que les textes d’application devront préciser: la manière d’appliquer le seuil annuel d’exonération de 30.000 dirhams lorsque les déclarations se feront au fil des
opérations.
En ce qui concerne les salariés et les employeurs, le barème transitoire (art. 247-XXXXVII) exonère jusqu’à 60.000 dirhams dès 2027, mais conserve les taux de 34 et 37% en 2027, encore 37% en 2028, 35% en 2029 et 30% seulement en 2030. Qui gagne vraiment en 2027, et pourquoi avoir étalé la baisse du taux marginal sur quatre ans, alors que la tranche exonérée est relevée immédiatement ?Pour comprendre qui gagne en 2027, le plus parlant est de partir de situations concrètes. En revenu net imposable annuel, et sur la base des barèmes proposés, une personne à 60.000 dirhams ne paierait plus d’IR. À 80.000 dirhams, l’économie serait d’environ 4.000 dirhams par an ; à partir de 100.000 dirhams, elle atteindrait 6.000 dirhams. Ces simulations sont indicatives : elles reposent sur un revenu net imposable annuel, hors réductions et déductions liées à la situation personnelle du contribuable. Elles montrent néanmoins que le bénéfice relatif de la réforme est surtout visible dans les premières tranches imposables.
Pourquoi étaler la baisse ?
D’abord pour une raison budgétaire : le ministre a chiffré le coût de la réforme à environ 5,5 milliards de dirhams lors de la présentation du projet devant le Parlement, un chiffre relayé par la presse. Le projet concentre l’effort de 2027 sur la tranche exonérée, portée à 60.000 dirhams, tout en conservant les taux de 34 et 37% sur les revenus plus élevés. Les barèmes de 2028, 2029 et 2030 élargissent ensuite la tranche à 10%, jusqu’à 100.000, 130.000 puis 150.000 dirhams, et abaissent le taux marginal de 37 à 35% en 2029, puis 30% en 2030, avant le barème cible de 2031 : 10% jusqu’à 150.000 dirhams, 20% jusqu’à 500.000 dirhams et 30% au-delà. Il y a aussi une coïncidence de calendrier à relever, sans y lire une intention que le texte n’exprime pas : 2031 est également l’année où l’exonération des indemnités permanentes prendrait fin, de sorte que la baisse du barème arriverait au moment où certaines rémunérations deviendraient imposables. Pour les entreprises, il serait donc réducteur de regarder seulement le nouveau barème : il faut mesurer ensemble l’IR, la déduction des frais professionnels, les indemnités et leur effet sur le salaire net comme sur le coût employeur.
Un barème différent chaque année de 2027 à 2031 : quel risque d’erreur pour les services de paie, et qui porte la responsabilité, l’employeur ou l’éditeur de logiciel ?La difficulté ne sera pas de connaître le barème de l’année, mais de l’appliquer correctement à chaque bulletin. Entre 2027 et 2031, les changements de taux devront être pris en compte au bon moment, y compris pour les primes, les rappels, l’annualisation et le plafond des frais professionnels. Les cas d’entrée ou de départ en cours d’année demandent une attention particulière. Une petite erreur répétée sur plusieurs centaines de bulletins peut vite prendre de l’ampleur. Notre expérience le montre : à chaque nouveau régime, une partie des déclarations sort erronée et se fait redresser après coup. Lors de l’entrée en vigueur du régime d’IR propre à Casablanca Finance City, il y a quelques années, plusieurs sociétés avaient par exemple appliqué le taux de 20% au net imposable au lieu de la base prévue par le texte, avant d’être redressées par l’administration fiscale.
À l’égard de l’administration fiscale, l’employeur demeure responsable du respect de ses obligations de prélèvement et de versement de l’IR. Le logiciel ou le prestataire de paie intervient, lui, dans le cadre de ses obligations contractuelles. Je recommande donc des tests sur des cas réels mais anonymisés, une revue des paramétrages avant chaque changement de barème et une validation documentée avant l’édition des premiers bulletins. C’est plus efficace que de découvrir les écarts au moment d’un contrôle.
À compter de 2031, les indemnités «versées de manière permanente pour l’exercice normal de la fonction» seront requalifiées en compléments de salaire imposables (art. 57-1°), tandis que la déduction forfaitaire de 45% est plafonnée à 35.000 dirhams dès 2027. Indemnité de transport, de représentation, de panier : lesquelles tombent, pourquoi ce délai de quatre ans, et les packages fondés sur des indemnités exonérées doivent-ils être repensés dès maintenant ou seulement en 2031 ?La vraie distinction n’est pas entre une indemnité de transport, de panier ou de représentation prise isolément. Elle oppose une somme forfaitaire versée chaque mois, à tous les salariés ou à une catégorie d’entre eux, pour l’exercice normal de la fonction, et le remboursement d’une dépense professionnelle réelle, engagée dans l’intérêt de l’employeur et justifiée. Prenons un cadre qui perçoit chaque mois une indemnité de représentation et une indemnité de transport forfaitaires, sans lien avec des dépenses identifiées: à partir de 2031, ces sommes seraient traitées comme des compléments de salaire imposables. En revanche, les frais d’une mission remboursés sur justificatifs ou l’indemnité kilométrique calculée sur des déplacements professionnels réels répondent à la logique que le texte maintient. Le projet précise d’ailleurs que le remboursement peut se faire «sur états» ou être «attribué forfaitairement», à condition de couvrir des frais effectifs et justifiés. Les bons de nourriture, eux, relèvent d’une exonération distincte, avec son propre plafond.
Il reste un point que le texte devra éclaircir : le renvoi du futur article 57-1° à l’article 59-I. Aujourd’hui, l’exonération des indemnités de frais est refusée aux seuls salariés qui bénéficient des taux spéciaux de frais professionnels, ceux de l’article 59-I-B et C. Le projet supprime le B et renvoie désormais à «l’article 59-I» dans son ensemble. Lu à la lettre, ce renvoi viserait tous les salariés, puisque tous bénéficient de la déduction de 45% du A, et l’exonération perdrait sa portée; lu dans l’esprit du texte, il ne viserait que la catégorie du C, le personnel navigant de la marine marchande, et rien ne changerait pour les autres. La seconde lecture correspond à mon avis à l’intention, mais la lettre du texte, dans sa version arabe notamment, penche vers la première ; le point mérite d’être tranché pendant le débat parlementaire. La nouvelle rédaction ne s’appliquant qu’aux revenus acquis à compter de 2031, il reste du temps pour le faire si le texte est adopté tel quel. Si la lecture large devait l’emporter, le délai de quatre ans aurait d’ailleurs sa logique : en 2031, la tranche imposée à 20% s’étendrait jusqu’à 500.000 dirhams et le taux supérieur serait ramené à 30%, si bien que la baisse du barème pourrait compenser, pour une partie des salariés, la perte des indemnités exonérées. Ces quatre années laisseraient aussi le temps d’étudier les contrats de travail, conventions collectives et grilles de rémunération, car ces indemnités ont souvent une dimension sociale au-delà de leur traitement fiscal. Plutôt que d’attendre 2031, les employeurs peuvent déjà recenser leurs indemnités, identifier celles qui reposent sur des justificatifs et mesurer les conséquences fiscales et sociales des changements envisagés.
Il y a aussi un changement dès 2027 qu’il ne faut pas perdre de vue : le taux de déduction des frais professionnels passerait à 45%, mais le plafond de 35.000 dirhams par an resterait inchangé. D’après nos calculs, ce plafond serait atteint dès 77.800 dirhams de salaire brut annuel, soit environ 6.500 dirhams par mois, contre 140.000 dirhams aujourd’hui, soit environ 11.700 dirhams par mois. Concrètement, le relèvement du taux profite pleinement aux salaires inférieurs à 6.500 dirhams par mois ; entre 6.500 et 11.700 dirhams, l’avantage existe encore, mais diminue à mesure que le salaire augmente ; au-delà, la déduction reste de 35.000 dirhams comme aujourd’hui et le gain ne vient plus que du barème. C’est une mesure calibrée pour les salaires modestes et intermédiaires, même si, sans données administratives, nous ne pouvons pas dire combien de salariés se situent de part et d’autre de ces seuils.
C’est pour cette raison que la réflexion sur les packages doit commencer maintenant. Dès 2027, le nouveau taux de déduction modifierait certains équilibres de rémunération ; en 2031, le traitement des indemnités permanentes pourrait conduire à d’autres ajustements. Il faudra, dans cette revue, bien distinguer les règles fiscales de celles des cotisations sociales, qui ne changent pas du seul fait de cette mesure.
Si vous ne deviez retenir qu’une mesure de ce PLF qui changera réellement le comportement des contribuables, laquelle, et une dont l’effet dépendra des textes d’application ?Pour ma part, je retiendrais la réforme de l’IR, car elle pourrait modifier durablement la manière dont les entreprises construisent leurs packages salariaux. Le sujet ne se limite pas aux taux d’imposition : il touche aussi au traitement des indemnités permanentes à partir de 2031. Cette période de transition donne aux employeurs le temps de revoir leurs structures et outils de paie, ainsi que leurs justificatifs. La mesure dont l’effet reste le plus dépendant des précisions à venir est justement celle relative aux indemnités permanentes. L’articulation entre l’article 57-1° et la déduction forfaitaire devra être clarifiée avant que les entreprises puissent arrêter leurs choix en toute sécurité.n