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La détention préventive rationalisée dans le projet du Code de procédure pénale

Le recours immodéré à la détention préventive fait toujours débat au Maroc. De par son caractère jugé «excessif» par les principaux acteurs du système judiciaire et à leur tête le ministère public, cette procédure figure au cœur du projet de réforme de la politique pénale. Le projet de loi modifiant et complétant la loi n°22.01 sur la procédure pénale, actuellement en cours d'examen par les instances partenaires du ministère de la Justice, prévoit nombre d’amendements de nature à rationaliser le recours à cette mesure.

20 Février 2022 À 15:04

Une première mouture du projet de loi modifiant et complétant la loi n°22.01 sur la procédure pénale est actuellement en cours d'examen par les instances partenaires du ministère de la Justice qui sont appelées à formuler un avis. Des avis non encore rendus, en raison de l'importance capitale de ce dispositif touchant à l'intérêt général, aux libertés des personnes et à leur honneur. Autant de considérations qui expliquent qu'il soit resté en gestation pendant des années, alors que des appels se font constamment jour pour le faire évoluer dans un esprit plus libéral et plus conforme aux standards internationaux. Parmi les points sur lesquels ce nouveau texte est particulièrement attendu, on compte la détention préventive. Sur ce volet particulièrement important, la mouture actuelle, dont «Le Matin» détient une copie, précise que la détention préventive reste une mesure exceptionnelle à appliquer en cas de délits ou de crimes punis d'une peine d'emprisonnement et lorsqu'une mesure alternative ne peut être mise en œuvre.

Le nouveau projet de Code de procédure pénale précise que la décision de détention préventive doit être notifiée par écrit et motivée par des considérations arrêtées à neuf selon le texte (conserver les preuves et indices matériels, empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre personnes mises en cause, protéger la personne mise en examen, garantir son maintien à la disposition de la justice, mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement, mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par la gravité de l’infraction…). En ce qui concerne la durée de la détention préventive, le nouveau texte spécifie que pour les délits, cette durée ne peut excéder un mois, renouvelable deux fois pour une durée d'un mois (soit un total au maximum de trois mois). Pour les crimes, la durée de la détention provisoire est de deux mois et peut être renouvelée trois fois pour la même durée à chaque fois (soit un total maximum de 8 mois). Toutefois, le nouveau texte prévoit que pour certains crimes (crimes contre la sûreté de l'État, crimes terroristes, crimes de blanchiment d'argent, corruption, abus de pouvoir, détournement et dilapidation de fonds publics, traite des êtres humains...), la détention préventive peut être renouvelée cinq fois pour une durée de deux mois à chaque fois (soit un total de 12 mois).

Parmi les alternatives à la détention préventive, le nouveau texte fait référence au placement sous surveillance judiciaire. Celui-ci peut être activé pour une période d'un mois renouvelée deux fois à raison d'un mois à chaque fois (soit trois mois maximum au total) pour les délits, et de deux mois renouvelables trois fois à raison de deux mois à chaque fois (soit 8 mois maximum au total) pour les crimes. Pour certains crimes énumérés à l'article 108 de ce projet de loi, ce recours à la mise sous contrôle judiciaire peut être renouvelé 5 fois, soit 12 mois maximum au total. En outre, et parmi les nouveautés introduites par ce nouveau projet de loi, il y a la surveillance électronique. L'article 174-1 dispose que ce contrôle électronique est effectué au moyen d'un bracelet électronique permettant de déterminer les déplacements du mis en cause dans le périmètre territorial fixé par le juge d'instruction. Au nombre des nouveautés introduites dans ce nouveau projet de Code de procédure pénale, on trouve également le recours aux techniques de télécommunication. Les articles 193-1, 193-2 et 193-3 du livre X bis précisent les conditions d'utilisation de ce mode, que le juge d'instruction peut activer d'office ou à la demande du parquet ou d'une partie ou de son représentant. Ainsi, lorsque les besoins de l'enquête ou de l'instruction le justifient, l'audition ou l'interrogatoire d'une personne ainsi que la confrontation entre plusieurs personnes peuvent être réalisés par le biais de moyens de télécommunication garantissant la confidentialité de la transmission. En ce qui concerne les délinquants mineurs, le nouveau projet de Code de procédure pénale prescrit que leur procès ne doit pas revêtir un caractère punitif.

Le parquet, les juges d'instruction et les instances judiciaires en charge des mineurs doivent tenir compte de l'intérêt suprême du mineur, en envisageant les mesures de protection ou disciplinaires appropriées à son cas et susceptibles de l'éduquer et de le requalifier. La détention préventive d'un mineur impliqué dans un délit est limitée à un mois renouvelable une fois pour une durée d'un mois (soit 2 mois au maximum), ou à deux mois pour les crimes, renouvelables deux fois pour une durée de deux mois à chaque fois (soit 6 mois au maximum). En outre, le nouveau projet de Code de procédure pénale stipule qu'un mineur qui n'a pas encore atteint l'âge de 16 ans ne peut être placé dans un établissement pénitentiaire, même temporairement, quel que soit le crime commis. Par ailleurs, le placement d'un mineur âgé de 16 à 18 ans dans un établissement pénitentiaire ne peut avoir lieu que si cela se révèle nécessaire et qu'aucune autre mesure ne peut être mise en œuvre. En ce qui concerne les points qui n'ont pas été prévus dans ce nouveau projet et qui font l'objet de demandes incessantes de la part des associations actives dans le domaine des droits de l'Homme, on note la présence d'avocats pendant la procédure d'enquête au cours de la détention provisoire et le recours aux enregistrements audiovisuels lors des interrogatoires des personnes placées en détention provisoire.r> 

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