27 Mai 2022 À 11:15
Le Rapporteur Général du Conseil de la Concurrence indique que des pratiques anticoncurrentielles ont été relevées dans le marché des prestations de services d’architecte et ont fait l’objet, en date du 18 mai 2022, d’une notification des griefs conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi 104-12 sur la liberté des prix et de la concurrence.
En effet, l’instruction d’une plainte déposée auprès des services d’instruction du Conseil de la Concurrence a révélé que le l’Ordre National des Architectes, composé du Conseil National de l’Ordre des Architectes et des Conseils Régionaux de l’Ordre des Architectes, ont adopté des décisions ayant pour objet :
« Après examen approfondi de ces décisions, de leur conformité avec les dispositions de la loi 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence et de l’impact de leur mise en œuvre sur la concurrence dans le marché des prestations de services d’architecte, les services d’instruction du Conseil de la Concurrence, considèrent que ces décisions sont contraires aux dispositions de l’article 6 de la loi 104-12 », indique le conseil dans son communiqué. Ladite loi stipule que : Sont prohibées, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes ou coalitions expresses ou tacites, sous quelque forme et pour quelque cause que ce soit, notamment lorsqu’elles tendent à:
« Sur cette base et en application des dispositions de l’article 29 de la loi 104-12 susmentionné, les services d’instruction du Conseil de la Concurrence ont adressé une notification des griefs à la partie mise en cause. Cet acte d’instruction ouvre la procédure contradictoire et garantit l’exercice des droits de la défense par la partie en cause. Enfin, il y a lieu de préciser que la notification des griefs, ne saurait préjuger de la décision finale du Conseil. En effet, seuls les membres du collège du Conseil de la Concurrence peuvent, après une instruction menée de façon contradictoire dans le respect des droits de défense des parties concernées et après la tenue d’une séance du Conseil, statuer sur le bienfondé des griefs en question », indique la même source.