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La contrainte par corps ne peut se faire que dans le strict respect de la loi, selon Bouzoubaâ

Le recours à la contrainte par corps ne peut se faire que dans le strict respect de la loi qui requiert de prouver que le débiteur n’est pas dans le besoin ou dans l’incapacité de s’acquitter de sa dette, a affirmé le ministre de la Just

30 Avril 2003 À 18:21

Répondant mardi à une question orale à la Chambre des Conseillers au sujet de la circulaire relative à la contrainte par corps, le ministre a indiqué que le recours à cette procédure requiert une décision judiciaire qui montre que le débiteur n’est pas dans le besoin et est en possession de biens susceptibles de faire l’objet de saisie. L’application des nouvelles dispositions relatives à la contrainte par corps requiert aussi un certificat d’indigence délivré par le wali ou le gouverneur et un certificat d’imposition.
Le ministre a rappelé que le code de procédure pénale, récemment adopté par le Parlement et qui devra incessemment entrer en vigueur, a apporté divers amendements à la procédure du recours à la contrainte par corps, qui ne s’applique pas à une personne ayant produit les preuves de son indigence ou âgée de moins de 18 ans ou de plus de 60 ans.
En outre, le recours à la contrainte par corps ne peut avoir lieu qu’après l’accord du juge chargé de l’exécution des peines, qui est tenu de s’assurer que toutes les dispostions nécessaires ont été respectées.
Le ministre a ajouté que même le procureur du Roi ne peut ordonner l’emprisonnement de la personne concernée par la procédure de contrainte par corps, qu’après l’accord du juge chargé de l’exécution des peines.
S’agissant du chèque, le ministre a indiqué qu’il constitue un moyen de paiement et non un instrument de garantie et que son émission sans provisions est considérée comme un délit.

Mettre en place une justice spécialisée

Le ministre a fait savoir à ce propos que celui qui émet un chèque sans provisions ne peut bénéficier des dispositions de la convention internationale, adoptée par le Maroc, et qui stipule dans son article 11 qu’il n’est pas permis d’emprisonner quelqu’un sous prétexte qu’il est incapable d’honorer une obligation contractuelle, précisant toutefois que, dans le cas du chèque, la personne émettrice peut faire l’objet d’une contrainte par corps, parce que son comportement dénote une situation d’aisance.
Il a réaffirmé que la contrainte par corps reste en somme la dernière procédure à laquelle il faut recourir pour contraindre le débiteur à exécuter un jugement, compte tenu des effets néfastes de l’emprisonnement sur la liberté individuelle.
Il a noté aussi que le recours à la contrainte par corps ne dispense en aucun cas la personne objet de cette procédure du paiement de la dette due au créancier et qu’elle reste tenue de s’en acquitter dès qu’elle en aura les moyens.
Les crimes financiers doivent être du ressort d’une justice spécialisée et non d’exception, a affirmé mardi M. Mohamed Bouzoubaa, ministre de la Justice. Répondant à une question orale à la Chambre des Conseillers, M.Bouzoubâa a fait savoir que l’approche, que son département est en cours d’élaborer à ce sujet, vise à mettre en place une justice spécialisée efficace en mesure de garantir des procès équitables.
Le ministre a précisé que l’action déployée dans ce sens vise aussi à moraliser la vie publique, à protéger les deniers publics et à promouvoir la culture et l’éthique de la responsabilité.
Evoquant les dossiers confiés à la Cour Spéciale de Justice, le ministre a affirmé que seule la justice est habilitée à se prononcer sur leur sort et la date de leur jugement, rappelant que la Cour a jugé l’an dernier 62 dossiers sur les 100 affaires, dont elle a été saisie.
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