Investissement privé : ce que prévoit la loi De la licence
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Article 18
Pour être candidat à une licence, le demandeur doit satisfaire aux conditions suivantes :
- être une société anonyme de droit marocain, dont les actions représentant le capital doivent être nominatives ;
- comporter parmi ses actionnaires au moins un opérateur qualifié, personne physique ou morale ayant une expérience professionnelle probante dans le domaine de la communication audiovisuelle, qui devra détenir ou s’engager à détenir au minimum 10 % du capital social et des droits de vote de la société. Toutefois, ledit opérateur qualifié ne peut être actionnaire dans une autre société ayant le même objet social ;
- ne pas comporter un actionnaire en redressemnet judiciaire ou en liquidation judiciaire ;
- s’engager à conserver un actionnairet stable, composé soit d’un seul actionnaire détenant 51 % des actions et des droits de vote de cette société, soit de plusieurs actionnaires, liés par un pacte d’actionnaires. La période de cet engagement est fixé dans le cahier des charges.
Est interdite, sous peine de nullité, la prise en location – gérance par un opérateur de communication audiovisuelle, déjà titulaire d’une licence, ou par une personne physique ou morale en faisant partie, d’un ou de plusieurs fonds de commerce appartenant à un autre opérateur titulaire d’une licence ayant le même objet social.
Article 19
Pour toute modification de la répartition de l’actionnariat de l’attributaire et/ou toute modification de l’actionnariat impliquant l’entrée d’un nouvel actionnaire, une demande d’approbation est déposée auprès de la Haute autorité. La demande contient toute information sur l’opération envisagée.
La haute autorité s’assure que cette modification n’est pas de nature à entraîner une cession indirecte de la licence attribuée, à remettre en cause par des participations croisées la diversité des opérateurs audiovisuels et à déséquilibrer le secteur.
En outre, toute personne physique ou morale qui vient à détenir toute fraction supérieure ou égale à 5 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générals d’une société titularie d’une licence en application de la présente loi est tenue d’en informer la Haute autorité dans le délai d’un mois à compter du franchissement de ces seuils.
Article 20
Une même personne physique ou morale ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 51 % du capital ou des droits de vote d’une société titulaire d’une licence relative à un service de communication audiovisuelle.
Article 21
Un opérateur de communication audiovisuelle déjà titulaire d’une licence , ou une personne physique ou morale en faisant partie, peut détenir, directement ou indirectement, une participation au capital social et /ou des droits de vote d’un autre opérateur titulaire d’une licence ayant le même objet social. Toutefois, cette participation ne peut dépasser 30 % du capital ou des droits de vote, ne doit pas être de nature à lui conférer le contrôle de la socité dans laquelle il détient ladite participation, et ne peut en aucun cas être permise que dans la mesure où elle ne porte pas atteinte au principe de la pluralité d’opérateurs et qu’elle n’induit pas une position-dominante.
Un opérateur de communication audiovisuelle déjà titulaire d’une licence, ou une personne physique ou morale en faisant partie, agissant seul ou de concert avec d’autres actionnaires, ne peut détenir le contrôle d’un autre opérateur titulaire d’une licence ayant le même objet social.
Article 22
Un opérateur de communication audiovisuelle titulaire d’une licence ne peut détenir, directement ou indirectement, par l’intermédiaire d’une personne physique ou morale faisant partie de son actionnariat ou d’une personne morale dont il est lui-même actionnaire, une participation dans le capital social et/ou des droits de vote que d’une seule société propriétaire de journaux ou écrits périodiques régis par le dahir n° 1-59-378 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) formant Code de la presse et de l’édition.
De même, une personne morale ou physique dont l’activité est la publication de journaux ou écrits périodiques ne peut détenir une participation dans le capital social de plus d’un opérateur de communication audiovisuelle titulaire d’une licence.
Article 23
La Haute autorité peut lancer, à la demande de l’autorité gouvernementale chargée de la communication, des appels à manifestation d’intérêt en vue de la création de stations radiophoniques ou télévisuelles privées.
Le contenu et les modalités de l’appel à manifestation d’intérêt son fixés par décision de la Haute autorité, publiée au “Bulletin officiel”.
Article 24
La licence est accordée par la Haute autorité à toute personne morale qui satisfait aux conditions de l’appel à manifestation d’intérêt ou qui en fait la demande conformément aux dispositions de la présente loi. Toutefois, en cas de pluralité de demandes ou de manifestations d’intérêt ayant pour objet notamment la même offre de services ou la couverture d’une même zone géograhique , la Haute autorité doit recourir à un appel à la concurrence.
Article 25
Pour chaque appel à la concurrence, la haute autorité en arrête le règlement qui, en vue d’assurer l’objectivité , la non-discrimination et la transparence, fixe :
- l’objet de l’appel à la concurrence ;
- les conditions de participation, dont notamment les qualifications professionnelles et techniques ainsi que les garanties financières exigées des soumissionnaires ;
- le contenu des soumissions qui doit notamment comporter un dossier administratif qui retrace les informations relatives au soumissionnaire et un dossier technique qui précise les exigences essentielles en matière d’établissement du réseau, de fourniture du service notamment la programmation, la zone de couverture dudit service et le calendrier de réalisation, les fréquences radioélectriques disponibles, les conditions d’accès aux points hauts faisant partie du domaine public et les conditions d’exploitation du service ;
- les critères et les modalités d’évaluation des offres.
Est déclaré adjudicataire, par décision de la Haute autorité, le candidat dont l’offre est jugée la meilleure par rapport à l’ensemble des prescriptions du règlement de l’appel à la concurrence et du cahier des charges.
Article 26
Le cahier des charges doit préciser notamment :
1 – l’objet de la licence, sa durée ainsi que les conditions et les modalités de sa modification et de son renouvellement ;
2 – la dénomination de l’attributaire , sa forme juridique, la composition de son capital social, l’identité des administrateurs et des actionnaires détenant plus de 5 % du capital, les pactes d’actionnaires éventuels, l’origine des ressources financières (fonds propres, tarification des services auprès des abonnés, publicité, parrainage … ), les prévisions de leur montant pour une durée au moins égale à la durée de la licence ;
3- Les engagements de l’attributaire, notamment en ce qui concerne :
o L’tablissement du réseau, dont ceux relatifs à la zone de couverture du service et au calendrier de réalisation ainsi qu’aux modalités techniques de l’émission ou de la transmission ;
o l’exploitation , notamment la séparation des différents éléments des programmes, les conditions d’accès aux points hauts faisant partie du domaine public, les conditions et modalités de câblage des signaux ;
o la durée et les caractéristiques générales des programmes , notamment la part de la production propre, la part et les conditions d’insertion des messages publicitaires, la part des émissions parraînées et des émissions de télé-achat ;
o La diffusion des messages officiels et de service ;
o Les engagements internationaux pris par le Maroc, notamment dans le cadre de la coopération internationale dans le domaine de la communication audiovisuelle ;
o Le respect de la législation et de la réglementation en matière de droits d’auteur et de droits voisins ;
o La contrepartie financière pour l’octroi de la licence ;
o Les redevances ;
o Les prescriptions exigées par la défense nationale et la sécurité publique ;
4 – Les droits de l’attributaire afférents notamment ;
o aux fréquences ;
o à l’occupation du domaine public et privé de l’Etat ;
o au financement par la publicité et par le parrainage ;
5 - La tenue d’une comptabilité analytique permettant de déterminer les ressources et la ventilation des financements et des investissements, des coûts, des produits et des résultats de chaque service offert ;
6 – le respect des exigences techniques essentielles en matière de qualité et d’exécution du service ;
7 – Les conditions d’usage des ressources radioélectriques, notamment les caractéristiques des signaux émis et des équipements de transmission et de diffusion utilisés, les conditions techniques de multiplexage et les caractéristiques des équipements utilisés, le lieu d’émission, la limite supérieure de puissance apparente rayonnée ;
8 – La fourniture à la Haute autorité des informations nécessaires à l’établissement et au suivi du plan de déploiement des réseaux de communication audiovisuelle, notamment le schéma graphique du réseau, la liste des localités desservies, le nombre de canaux utilisés, le nombre d’abonnés dans le cas de système à péage, les modalités d’accès aux programmes cryptés ainsi que la liste et les sources des programmes diffusés ;
9 – Les modalités de la modification par la Haute autorité de certaines dispositions de la licence avant l’expiration de sa durée de validité si les conditions de fait ou de droit ont changé et/ou si la modification est nécessaire pour répondre à l’évolution technique et éventuellement à l’extension de l’activité ;
10 – Les conditions du recours à la publicité, au télé-achat, au parrainage et au sponsoring ;
11 – Les conditions de diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles marocaines et étrangères ;
12 – La séparation des différents éléments des programmes (information, fictions, documentaires et magazines de création et essais, émissions pédagogiques et éducatives, séries et feuilletons, grandes reportages et faits de société, musique et spectacles, programmes courts) en arabe, en amazigh, en dialectes marocains ou en langues étrangères ;
13 – La contribution au développement de la production audiovisuelle nationale. Les modalités et l’appréciation de la contribution des opérateurs au développement de la production audiovisuelle nationale seront fixées par voie réglementaire ;
14 – les pénalités contractuelles pour non respect des clauses du cahier des charges.
Une copie dudit cahier des charges est transmise, pour information, par la Haute autorité à l’autorité gouvernementale chargée du secteur de la communication.
Article 27
Les entreprises de communication audiovisuelle dont le capital est souscrit en totalité par des personnes morales ou physiques étrangères ou marocaines résidant à l’étranger peuvent demander une licence à l’effet de créer et d’exploiter un service de radiodiffusion sonore et/ou télévisuele émettant par voie satellitaire à partir du territoire national, installé dans une zone franche d’exportation telle que régie par la loi n° 19-94 promulguée par le dahir n° 1-95-1 du 24 chaâbane 1415 (26 janvier 1995). Elles bénéficient , pour l’activité de communication audiovisuelle, de l’ensemble des avantages prévus par la loi n° 19-94 précitée.
Lesdites demandes sont instruites par la Haute autorité.
Article 28
La licence accordée par la Haute autorité porte approbation d’un cahier des charges qui fixe notamment les conditions d’établissement et d’exploitations propres à cette catégorie d’entreprises et de services, la durée de la licence et les modalités de son renouvellement ainsi que les sanctions applicables en cas de non respect des conditions d’exploitation précitées.