Spécial Marche verte

Les principaux amendements

Le Code de la famille, qui a été remis mardi à SM le Roi Mohammed VI par les présidents des deux chambres du Parlement, a fait l'objet de plusieurs propositions d'amendement émanant des différents groupes parlementaires et dont un bon nombre a été retenu.

07 Février 2004 À 19:47

Au cours de l'examen du projet de Code de la famille en commission au sein de la Chambre des représentants et celle des Conseillers, qui ont adopté à l'unanimité ce texte, les propositions d'amendement ont été motivées par un souci de clarification et de simplification de l'objectif recherché par le législateur, à travers la suppression de tout ce qui prêterait à équivoque ou pourrait être de nature à engendrer des divergences au niveau de la compréhension ou de l'interprétation.


Il a été également procédé à la reformulation de certains articles de façon à garantir une meilleure compréhension des objectifs escomptés par le législateur, à un nouvel agencement de certaines dispositions pour davantage de cohérence et à l'adoption de nouvelles options en phase avec l'esprit de renouveau voulu par SM le Roi, comme l'avait expliqué le ministre de la Justice, M. Mohamed Bouzoubaâ devant le Parlement.

Au cours des réunions de la commission de la justice, de la législation et des droits de l'Homme du Parlement, 162 amendements avaient été proposés concernant la Loi 03-70 portant Code de la Famille, dont certains portaient sur 62 articles.
Concernant les principales dispositions adoptées par le Parlement au sujet «des éléments constitutifs du mariage et des conditions requises pour sa validité», on relève dans l'article 22 le changement suivant: «L'ajout du droit d'ester en justice est utile car cela définit le champ d'aptitude accordé au mineur autorisé à se marier».
Dans le projet, on lisait «les deux époux acquièrent, en droit de l'article 20 ci-dessus, l'aptitude civile pour exercer les droits et obligations nés des effets de l'acte de mariage», alors que dans la version révisée, il est mentionné: «les deux époux acquièrent, en droit de l'article 20 ci-dessus, l'aptitude civile pour exercer le droit d'ester en justice pour ce qui concerne les droits et obligations nés des effets de l'acte de mariage».

Dans le volet relatif à «la polygamie», plusieurs propositions d'amendement ont été retenues dans le but d'apporter plus de précision.
Conformément à l'article 41, le tribunal ne va pas autoriser la polygamie «si sa justification objective et exceptionnelle n'est pas établie», au lieu de la formulation «si la nécessité n'est pas prouvée». Cette modification a été dictée par le souci de «se conformer aux prescriptions du Discours Royal», à l'ouverture de la session d'automne.
Un changement dans l'article 43 porte sur l'enclenchement de l'action publique dans le cas de la polygamie, car une telle démarche «est une mesure dans l'intérêt de la famille» : «lorsque, l'épouse ne reçoit pas la convocation pour fausse adresse communiquée de mauvaise foi par son époux ou pour falsification du nom de l'épouse, il est fait application contre l'époux des sanctions prévues par l'Article 361 du code pénal», il est ajouté la précision «et ce à la demande de l'épouse lésée».

En ce qui est du registre des «effets du mariage et sanctions de ses conditions de validité», une proposition d'amendement de l'Article 47 a été formulée «pour éviter toute équivoque qui donnerait à penser que le travail de la femme est subordonné à la consignation de cette condition dans l'acte, car c'est son droit de travailler». Ainsi, il a été n du paragraphe «le fait pour la femme d'exiger de son époux qu'elle puisse exercer un travail ne portant pas atteinte aux convenances et aux bonnes moeurs n'est pas contraire à la finalité du mariage».
S'agissant de «la gestion des biens acquis pendant le mariage», une précision a été apportée au troisième alinéa de l'Article 49. Au lieu de «en l'absence d'accord, il est fait recours aux conditions générales de preuve, tout en prenant en considération le travail des époux et les efforts qu'il a accomplis en vue du développement des biens de la famille», il est désormais noté «en l'absence d'accord, il est fait recours aux conditions générales de preuve, tout en prenant en considération le travail des époux, les efforts qu'il a accomplis et les charges qu'il a assumées+ en vue du développement des biens de la famille».

Au volet du «registre vicié», le législateur a fait en sorte de préciser davantage cette notion. Le projet proposait la définition suivante «Est vicié tout mariage dans lequel l'une des conditions de sa validité fait défaut. Il est des mariages qui doivent être dissous avant leur consommation et validés après, alors que d'autres doivent être dissous avant et après consommation». L'article adopté apporte des précisions «Est vicié tout mariage dans lequel l'une des conditions de sa validité fait défaut conformément aux Articles 60 et 61 (...)».
Selon la justification cette modification, «il est nécessaire de se référer à ces deux articles pour éviter d'invoquer d'autres causes de dissolution qui ne figurent pas dans l'actuelle Moudawana».

Toujours dans le même registre, l'Article 63 amendé porte à deux mois au lieu d'un le «délai maximum» dont dispose «le contraint ou celui ayant fait l'objet de tromperie parmi les époux par des faits utilisés pour l'induire en erreur ou lui faire accepter le mariage, ou des faits expressément tipulés comme condition dans l'acte» pour «demander la dissolution du mariage avant et après sa consommation» et ce, «à compter du jour de la levée de la contrainte et de la date de la connaissance du dol».

Concernant «les formalités administratives et de procédure pour l'établissement de l'acte de mariage», on relève, dans l'Article 68, la précision suivante: «Si l'un ou les deux conjoints ne sont pas nés au Maroc, le sommaire de l'acte de mariage est adressé au Procureur du Roi près le Tribunal de Première instance de Rabat».
Pour ce qui est «de la répudiation», un ajout à l'Article 79 s'est avéré «nécessaire afin que les Marocains résidant à l'étranger puissent également être couverts». Il s'agit de la mention «lieu de sa résidence où l'acte de mariage a été établi».
Version du Projet: «Quiconque veut répudier doit demander l'autorisation au tribunal pour le faire consigner par deux Adouls habilités à cet effet dans le ressort territorial dans lequel est situé le domicile conjugal, le domicile de l'épouse ou le lieu de l'établissement de l'acte de mariage, selon l'ordre précité». Article adopté: «(Quiconque (...) le domicile de l'épouse ou le lieu de sa résidence où l'acte de mariage a été établi, selon l'ordre précitéé».

En ce qui concerne «les différentes formes de divorce et de répudiation, le divorce révocable et le divorce irrévocable», une modification de forme a été apportée à l'Article 124 en vue de «renforcer la protection des droits de l'épouse reprise par son époux». On note désormais que «si l'époux désire reprendre son épouse après un divorce révocable, il le fait consigner par deux Adouls qui en informent immédiatement le juge», au lieu de l'ancienne formulation: «si l'époux désire reprendre son épouse après un divorce révocable, il doit le faire consigner par deux Adouls».

S'agissant «de l'Iddah de la femme enceinte» (retraite légale) dans le cadre du volet «les effets de la dissolution du mariage», il y a eu une nouvelle formulation de l'Article 134 présenté comme suit dans le Projet : «Au cas où la femme observant l'Iddah soulève des soupçons sur sa grossesse, et qu'il y a contestation à ce sujet, la question est soumise aux experts».

L' adopté est formulé autrement : «Au cas où la femme observant l'Iddah invoque le doute sur la grossesse, et qu'il y a litige à ce sujet, le cas est soumis au juge qui se fait aider par des experts pour déterminer s'il y a grossesse et la date de son commencement afin de décider si l'Iddah a toujours cours ou si elle est terminée».
Dans le registre de «la filiation et les moyens de l'établir» dans le cas des fiançailles, un effort de précision a été entrepris «pour lever toute équivoque à propos de toute interprétation erronée». Les conditions requises pour l'établissement de la grossesse durant la période des fiançailles «sont constatées par décision judiciaire non passible de recours», selon l' 156 adopté.

Les conditions qui doivent être réunies (aussi bien dans le Projet que dans l' adopté) sont : «a- si les familles des fiancés sont au courant de ces fiançailles et si le tuteur matrimonial (wali) a donné son approbation à ces fiançailles, le cas échéant; b- s'il est établi que la fiancée est tombée enceinte durant la période des fiançailles; c- si les deux fiancés reconnaissent que la grossesse est de leur fait».
Concernant «la pension alimentaire», un amendement à l'Article 190 a été introduit: «Il sera statué sur les cas relatifs à la pension alimentaire dans un délai maximum d'un mois».

Sur la question de la «capacité et raisons de la tutelle et le comportement du mineur», l'Article 218 adopté comporte une «précision des effets de la déclaration de majorité»(fixée à l'âge de 16 ans) avec l'ajout de l'alinéa suivant qui ne figurait pas dans le Projet : «L'octroi de la majorité implique que le bénéficiaire perçoit ses biens et obtient la pleine capacité de les gérer et d'en disposer. Les droits autres que financiers demeurent régis par les textes juridiques y afférents».
Pour ce qui est des «prérogatives et responsabilités du tuteur testamentaire» dans le cas de «la mère», deux alinéas ont été ajoutés à l'Article 238 : «Si le père défunt a désigné un tuteur testamentaire auprès de la mère, les prérogatives du tuteur testamentaire se limitent à superviser la gestion, par la mère, des affaires de l'enfant sous tutelle, avec recours à la justice, le cas échéant. La mère peut désigner un tuteur testamentaire à son fils sous tutelle.

Elle peut révoquer cette tutelle testamentaire. La tutelle testamentaire est soumise au juge aux fins d'homologation, dès le décès de la mère. Le juge examine la tutelle en vue de son homologation».
Concernant les «prérogatives et responsabilités du représentant légal: contrôle judiciaire», une modification de l'Article 271 a fait passer de 5.000 à 10.000 dirhams le montant nécessitant une autorisation du juge chargé des affaires des mineurs au tuteur testamentaire ou datif pour «vendre un bien de l'incapable d'une valeur supérieure» à la somme précisée.
Selon la justification de cet amendement, «il s'agit d'une question d'appréciation» en ce sens que «relever le seuil de la valeur des biens ne peut causer de préjudice».

S'agissant des «dispositions transitoires et finales», l'Article 396 adopté apporte au texte original (les délais spécifiés dans le présent Code sont des délais complets) la précision suivante : «Si le dernier jour du délai est férié, le délai est étendu au premier jour ouvrable qui suit».
L'objectif de cet amendement est de «préserver les droits des justiciables».
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