14 Décembre 2013 À 16:22
L'arsenal juridique encadrant les technologies de l'information et de la communication devra bientôt se renforcer. Ce qui permettra son harmonisation avec les conventions internationales et d'instaurer un climat de confiance numérique. Le département ministériel en charge de l’Économie numérique vient en effet de finaliser le projet de code du numérique qui est soumis actuellement aux commentaires sur le site du secrétariat général du gouvernement. Ce projet de code prend en compte les acquis du Maroc dans les technologies de l'information et de la confiance numérique, indiquent ses auteurs, dans la mesure où, expliquent-ils, il complète les textes existants relatifs à ce domaine et crée, quand cela est nécessaire, un ensemble de nouvelles dispositions. Les textes concernés sont notamment la loi n°34-05 modifiant et complétant la loi n°2-00 relative aux droits d’auteur et droits voisins, la loi n°53-05 sur l’échange électronique de données juridiques, la loi n°09-08 sur la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et la loi n°31-08 édictant des mesures de protection du consommateur, y compris la protection du consommateur en ligne.
Le projet de code est structuré en huit titres : administration électronique, contrats conclus à distance, communications numériques, protection des mineurs en ligne, publicité et marketing électroniques, sécurité et confiance numériques, sanctions pénales et dispositions transitoires et finales. Parmi les dispositions relatives à l’administration électronique, le projet de texte stipule que l'usager est libre d'utiliser les services de l'administration électronique disponibles, sauf lorsque la voie électronique est rendue obligatoire par une loi ou un règlement. Dans ce cas, dispose le texte, les autorités compétentes doivent garantir les conditions nécessaires afin de ne pas créer d'inégalités entre les usagers de ces services. On relève également que l'administration ne peut refuser d'examiner les demandes présentées par les usagers au moyen de formulaires imprimés à partir d'un service de l'administration électronique, dès lors que ces formulaires, dûment renseignés, n'ont fait l'objet d'aucune altération.
Au sujet des obligations des prestataires de services, ce projet de code dispose que nul ne peut exercer cette activité sous bénéfice d'anonymat. En ce qui concerne la publicité et le marketing électroniques, tout courrier électronique de prospection directe doit avoir le consentement préalable du consommateur et mentionner dans son champ objet le terme «publicité» en majuscules et en début de champ. Dans l'hypothèse où la technique de communication à distance employée ne comporte pas de champ objet, ce terme en majuscules est inséré dans le corps du message, en tout début, quelle que soit la forme que revêt celui-ci.Ce texte insiste également sur la protection des mineurs à laquelle ses auteurs ont consacré tout un titre. On y relève, entre autres, qu’il est interdit le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère contraire aux bonnes mœurs. De même est interdit le fait d'offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l'importer ou de l'exporter, de la faire importer ou de la faire exporter.