Cinéma

Un acte difficile à prouver

Said Naoui, Avocat au barreau de Casablanca Doctorant en Droit, agréé près la Cour de cassation

08 Mars 2014 À 17:48

Au Maroc, l’égalité entre l’homme et la femme en matière de droits est affirmée par plusieurs textes qui favorisent les droits de la femme et interdisent toute discrimination. L’article 19 de la nouvelle Constitution est clair : «L’homme et la femme jouissent, à égalité, des droits et libertés à caractère civil, politique, économique, social, culturel et environnemental (…). L’État marocain œuvre à la réalisation de la parité entre les hommes et les femmes». En outre, le Code du travail prohibe, expressément toute discrimination entre salariés. «… Est également interdite à l’encontre des salariés, toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, le handicap, la situation conjugale, la religion, l’opinion politique, l’affiliation syndicale, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, ayant pour effet de violer ou d’altérer le principe d’égalité des chances ou de traitement sur un pied d’égalité en matière d’emploi ou d’exercice d’une profession, notamment, en ce qui concerne l’embauche, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, le salaire, l’avancement, l’octroi des avantages sociaux, les mesures disciplinaires et le licenciement». Il découle des dispositions précédentes : le droit pour la femme de conclure un contrat de travail ; l’interdiction de toute mesure discriminatoire fondée sur l’affiliation ou l’activité syndicale des salariés ; et le droit de la femme mariée ou non, d’adhérer à un syndicat professionnel et de participer à son administration et à sa gestion. Dans le même ordre d’idée, l’article 346 interdit toute discrimination relative au salaire entre les deux sexes pour un travail de valeur égale. De son côté, l’organisation internationale de travail ne ménage aucun effort pour garantir l’égalité au travail et la Convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes a été ratifiée par presque tous les pays.

Néanmoins, et malgré une évolution en faveur de l’égalité entre les sexes au travail, certaines enquêtes récentes attestent que les discriminations liées au genre persistent, que ce soit en matière de rémunération, d’évolution de carrière ou tout simplement d’accès à l’emploi. «Trop de femmes ne disposent toujours pas de libertés fondamentales, n’ont toujours pas accès aux opportunités essentielles, et se heurtent à des inégalités colossales dans le monde du travail», souligne un rapport de la Banque mondiale. En effet, les femmes continuent à subir des discriminations dans le milieu professionnel, mais leur accentuation varie d’un pays à un autre à travers le monde. Quelles sont alors les différentes manifestations de cette discrimination ? Comment le législateur protège-t-il les femmes concernées ? Comment prouver l’acte de discrimination ? Le point avec Maître Said Naoui.


Avis de l’expert, me Said Naoui, avocat au barreau de Casablanca doctorant en Droit, agréé près la Cour de cassation

«La discrimination liée au genre est contraire au principe de l’égalité civile»

Le Matin Emploi : Quelle définition juridique à la discrimination liée au genre ?

Said Naoui : La discrimination liée au genre ou au sexe est une différenciation contraire au principe de l’égalité civile consistant à rompre celle-ci au détriment de certaines personnes en raison de leur genre…, plus généralement par application de critères sur lesquels la loi interdit de fonder des distinctions juridiques liées au genre. C’est un traitement différentiel consistant à refuser aux femmes, des droits ou des avantages qui sont reconnus par ailleurs aux hommes. En outre, lorsque les différences de traitement répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée, la discrimination est autorisée.

Quelles sont les différentes manifestations de cette discrimination ?Elle vise tous les aspects de la relation de travail : l’inégalité de droit ou de fait entre les femmes et les hommes. Celle-ci se traduit par les écarts et les inégalités en matière de rémunération, de formation, de promotion professionnelle et d’octroi d’avantages sociaux ou par les mesures de disciplines et de congédiement.

Comment le législateur protège-t-il les femmes concernées ?Toute mesure discriminatoire constitue une entrave. La convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies en 1979, dans son article premier, et ratifiée par le Maroc en 1993, stipule qu’«aux fins de la présente Convention, l’expression “discrimination à l’égard des femmes” vise toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine». L’employeur ne doit pas non plus prendre en considération l’état de grossesse d’une femme ou ses projets familiaux pour refuser de l’embaucher ou de lui accorder ses droits pendant son exercice, ainsi la femme qui s’estime discriminée peut introduire une action pour demander la cession de toutes sortes de discrimination voire même demander des indemnités. L’employeur doit pouvoir justifier des raisons objectives et pertinentes qui l’ont conduit à ne pas embaucher une personne ou de lui accorder ses droits comme salariée. Il lui incombe de prendre toutes les mesures pour établir unel’acteonnelle entre les femmes et les hommes.

Comment alors prouver l’acte de discrimination ?La discrimination est difficile à prouver d’une manière générale. Mais on peut prouver cette discrimination par tous les moyens, la salariée s’estimant victime d’une discrimination liée au genre peut obtenir en référé les éléments de preuve permettant d’établir qu’elle a bien été discriminée et notamment les fiches de paie de ses collègues. Elle peut aussi faire une comparaison avec des collègues masculins qui ont eu le même diplôme, ayant suivi le même cursus universitaire, ou qui exercent les mêmes fonctions qu’elle, sauf si l’employeur apporte une justification objective de la différence de traitement.

Quelles sanctions en cas d’entrave à la loi ?Malheureusement, le législateur marocain ne réserve que des amendes à l’encontre des employeurs qui ont fait subir à leurs employés une discrimination liée au genre.

Que dit la jurisprudence ?L’examen de la jurisprudence fait cependant apparaître qu’il est extrêmement rare qu’un employeur soit condamné sur cette base, sauf s’il est manifeste que la différence de rémunération procède d’une intention fautive. De manière générale, la jurisprudence souligne que l’employeur est juge des capacités et résultats de chacun de ses collaborateurs et ses collaboratrices et qu’il lui appartient d’adapter leur rémunération, leur promotion… en conséquence, dans son niveau comme dans son évolution. La loi impose à l’employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier l’inégalité de rémunération ou de promotion professionnelle… invoquée. Ajoutant que si un doute subsiste, il profite au salarié, c’est-à-dire, en clair, à la salariée, qui pourra obtenir un rattrapage. La jurisprudence s’efforce de retenir que l’approche genre a été prise en considération par l’employeur. L’infraction peut être réalisée non seulement par un licenciement injustifié, cas le plus fréquent, mais par tout moyens, notamment, par mutation, modification du poste ou des conditions de travail, mesures tendant à déconsidérer la salariée, sa promotion, sa rémunération, son reclassement ou le renouvellent de son contrat. 

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