Salon international de l'agriculture de Meknès

Pour quel statut juridique opter ?

La constitution d’une société est l’aboutissement d’un projet. Elle marque la naissance d’une entité juridique. Le législateur, conscient de l’hétérogénéité du monde des affaires, s’est efforcé de faire correspondre à chaque réalité économique une forme juridique. Le point avec Me Mohamed Oulkhouir, avocat au barreau de Paris et président de l’Association marocaine de droit du travail.

28 Juillet 2015 À 16:29

Éco-Conseil : Quels sont les différents statuts juridiques qui existent ?Mohamed Oulkhouir : Le droit marocain connait différents types de statuts juridiques d’entreprise. On peut en dénombrer au moins huit : la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société par actions simplifiée, la société en participation, la société anonyme (et la société anonyme simplifiée) et la société à responsabilité limitée (Sarl). Si les premières sont régies par les dispositions générales des articles 982 à 1091 du Dahir du 12 août 1913 formant Code des obligations et des contrats, les deux dernières sont soumises à des régimes particuliers prévus par les lois N° 17-95 relative aux SA dans sa version modifiée par la loi N° 20-05 et N° 5-96 concernant notamment les Sarl.

Quelles spécificités ?Les deux types de sociétés les plus communément utilisées sont la Sarl et la SA. Si les Sociétés anonymes et à responsabilité limitée sont soumises aux dispositions générales applicables à toutes les formes de société, elles doivent également répondre à des exigences de formes particulières. D’abord, la SA doit compter au minimum cinq actionnaires. Ensuite, elle doit disposer d’un capital social minimum de 300.000 dirhams et, pour les sociétés faisant appel public à l’épargne, de 3.000.000 dirhams. Celui-ci doit être intégralement souscrit. À défaut, la société n’est pas constituée. La loi marocaine offre le choix entre deux modes de direction et d’administration de la SA : une gérance unique constituée d’un conseil d’administration avec président-directeur général, ou une direction bicéphale constituée d’un directoire et d’un conseil de surveillance. Il faut noter ici que le droit marocain prévoit une structure juridique destinée à fournir aux entreprises un instrument de coopération dominé par le principe de la liberté contractuelle : la société anonyme simplifiée.Quant à la société à responsabilité limitée, elle peut être constituée par une seule personne ou plusieurs (dans la limite de 50 associés) ; chacun n’engageant sa responsabilité qu’à concurrence de ses apports. Les créanciers sociaux ne peuvent donc se prévaloir du patrimoine personnel des associés pour recouvrer leurs dettes sociales. Cette limitation de responsabilité a pour corollaire des règles d’organisation et de fonctionnement assez rigides, gage de sécurité des créanciers. À l’heure actuelle, il n’y a plus de capital social minimum en ce qui concerne les Sarl. Enfin, le caractère intuitu personae de la Sarl se traduit par l’interdiction d’émettre des titres négociables et de faire appel public à l'épargne. De la même manière, la liberté de cession des parts sociales est strictement encadrée (soumission préalable à l'accord de la majorité des associés).

Comment procéder pour le choix du statut juridique de l'entreprise ?Généralement choisi par des personnes de la même famille ou des personnes se vouant une confiance mutuelle, le modèle «familial» de la Sarl s’imposera aux petites, moyennes et très petites entreprises, eu égard au faible capital social, mais aussi à l'impossibilité pour les organismes financiers (banques, assurances, etc.) d'adopter cette formule. En revanche, le modèle de la SA sera privilégié par les structures plus importantes dont les projets sont conséquents. Elle a en effet le mérite d’être un gage de sécurité pour les investisseurs et les professionnels du crédit.

En cas d’erreur de choix, est-il possible de changer le statut juridique ? Si oui, comment ?Lorsqu'une forme sociale a été adoptée, par erreur ou tout simplement parce que les besoins d'une société peuvent changer après sa création ou encore parce que la loi l’exige dans certaines hypothèses, il est possible pour une société de changer de régime juridique en cours d’existence. Le principe en matière de transformation de forme sociale est celui de la continuité de la personne morale de la société transformée. Si la transformation exige l’accord des associés ou des actionnaires selon des modalités de majorité particulières selon le type de sociétés, le principe d’opposabilité aux tiers impose le respect des prescriptions légales relatives au dépôt et à la publicité. 

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