Brahim Mokhliss
21 Septembre 2026
À 13:30
En pleine période électorale, l'épisode du jour de
«Dine oua Dounia», le vendredi 18 septembre 2026, est détecté par les radars des services de la
Direction générale de la communication audiovisuelle, qui suivent les antennes en continu. Le soir même, réuni à Rabat, le
Conseil supérieur de la communication audiovisuelle (CSCA), organe de décision de la
Haute Autorité de la communication audiovisuelle (HACA), en tire les conséquences. L'émission, diffusée par
Chada FM, service radiophonique de la société
Chada Radio, est suspendue un mois à compter du samedi 19 septembre.
La décision n°62-26 a ceci de singulier qu'elle ne reproche à l'invité aucun appel en faveur d'une formation ni d'un candidat. Dans les passages qu'elle reproduit, aucun parti n'est nommé. Ce que le Conseil sanctionne, c'est l'usage d'une
autorité religieuse pour peser sur le
choix des électeurs, et l'adhésion de l'antenne à ce discours. Le régulateur prend d'ailleurs soin de réaffirmer, selon des sources de la HACA, «le principe de la liberté de la communication audiovisuelle ainsi que le droit de chaque intervenant à exprimer librement ses opinions et ses positions». Une liberté dont il juge, cette fois, les limites franchies.
«Au Jour du Jugement, tu te tiendras à ses côtés»
Le rapport des services relève, dans l'épisode incriminé, des propos tenus par l'invité permanent du programme, présenté à l'antenne comme «l'oustad cheikh prédicateur». Dans un premier passage que reproduit la décision, en arabe dialectal, l'homme dresse le portrait de l'élu digne du suffrage. Un homme qui le mérite, «une personne sincère, une personne raisonnable, une personne qui craint Dieu, qui sert la patrie, qui sert le citoyen, qui respecte la religion, qui sert la religion», qui ne s'en est jamais pris à la religion ni aux règles de la charia... À celui-là, l'auditeur peut accorder sa voix, et grand bien lui fasse.
Le propos bascule aussitôt dans l'avertissement. «Mais le malheur, c'est quand tu votes pour l'un des corrompus, qui a pillé, volé, escroqué, pris, exploité, attaqué la religion, tourné la religion en dérision, et qu'au bout du compte tu votes pour lui», lance le prédicateur. Et de projeter l'électeur au Jour du Jugement, où il se tiendra aux côtés de l'élu qu'il aura choisi. Le témoignage de celui-ci sera consigné, poursuit-il, et le sien le sera avec, qu'il soit vertueux ou corrompu.
Plus loin, l'invité énumère les critères du bon choix. Si les gens que l'on a retenus sont vertueux et droits, s'ils prient, craignent Dieu et ne trahissent pas la confiance, si on les a vus dans le quartier, fréquentés, connus, si l'on a éprouvé leur moralité, si dans tout cela il y a la patrie et la religion, s'ils ne s'en prennent pas à la religion et ne pillent pas les biens de ce pays, alors la conclusion s'impose à ses yeux. «Celui-là, nous votons pour lui».
Quand le statut religieux vient orienter le vote
C'est sur ce terrain que le Conseil installe son raisonnement. Sans contester à l'invité le droit de s'exprimer, il retient que l'intéressé, qui intervient revêtu d'une qualité à forte charge morale, a tenu des propos réunissant les éléments d'un manquement au devoir de réserve lié au caractère religieux. En cause, l'association de la pratique publique des rites religieux et du statut symbolique de l'intervenant à des propos de nature à orienter la volonté électorale.
Deux griefs se greffent sur le premier. Le contenu diffusé méconnaît, pour le CSCA, les exigences d'objectivité et de neutralité. Certains propos introduisent en outre une discrimination négative entre catégories de la société, en contradiction avec l'obligation faite aux opérateurs de contribuer à la préservation de la cohésion sociale. Une exigence qui «revêt une importance particulière en période électorale», soulignent les sources de la HACA.
Ces griefs, le Conseil les adosse à la loi n°77.03 relative à la communication audiovisuelle, telle qu'elle a été modifiée et complétée, dont il vise les articles 3, 4, 8 et 9. L'article 8 impose aux opérateurs titulaires d'une licence ou d'une autorisation, comme au secteur public, le respect des articles 2, 3 et 4 de la loi et la présentation des événements avec impartialité et objectivité, les programmes devant refléter avec équité la pluralité et la diversité des opinions. L'article 9, lui, interdit que les programmes portent atteinte aux constantes du Royaume définies par la Constitution, dont celles liées à l'islam, à l'unité nationale et territoriale, au régime monarchique et au choix démocratique.
Une animatrice qui acquiesce au lieu de reprendre la main
La responsabilité ne s'arrête pas au micro de l'invité. Face à ces propos, la réaction de l'animatrice est allée, dans son ensemble, dans le sens d'un appui à ses positions, constate la décision. À aucun moment, elle n'a précisé que ces paroles n'exprimaient rien d'autre que l'opinion personnelle de leur auteur. Pour le régulateur, cette attitude contrevient à la maîtrise d'antenne, au devoir d'animation responsable et au maintien d'un débat respectueux de l'ensemble des auditeurs.
Sur ce point, le cahier des charges de Chada Radio laisse peu de marge d'interprétation. Son article 6 dispose que l'opérateur conserve «en toutes circonstances» la maîtrise de sa diffusion et se dote d'un contrôle interne garantissant le respect des principes fixés par le dahir, la loi, le cahier des charges et la charte de déontologie prévue à son article 29. Les programmes enregistrés sont contrôlés avant diffusion. Pour le direct, il informe le directeur d'antenne, les présentateurs et les journalistes des mesures à suivre pour maintenir cette maîtrise en permanence ou, le cas échéant, la reprendre sans délai. L'article 1.7 étend l'honnêteté de l'information à tous les programmes du service et exige, lorsque la parole est donnée aux invités ou au public, équilibre, sérieux et rigueur, dans le respect du pluralisme des courants de pensée et d'opinion.
Six sanctions en douze ans et un plafond atteint
Si la sanction pèse aussi lourd, c'est que «Dine oua Dounia» n'en est pas à sa première comparution devant le régulateur. Le programme a déjà fait l'objet de cinq sanctions, prononcées à la suite soit d'autosaisines de la Haute Autorité, soit de plaintes visant des contenus diffusés dans l'émission, rappellent les sources de la HACA. La décision en retrace la chronologie. Un avertissement le 10 avril 2014 par la décision n°06-14, un deuxième le 10 juillet 2015 par la décision n°33-15, un troisième le 1er mars 2016 par la décision n°07-16. Le 8 mars 2018, la décision n°07-18 franchit un palier en suspendant le programme deux semaines, assorties de la lecture d'un communiqué. La décision n°14-25 est revenue, elle, à l'avertissement.
Cette récidive a pesé dans la balance. L'article 2.34 du cahier des charges autorise la Haute Autorité, en cas de manquement aux dispositions applicables au service ou à l'opérateur et sans préjudice des sanctions pécuniaires, à prononcer, outre la mise en demeure et selon la gravité de l'infraction, un avertissement ou la suspension de la diffusion du service ou d'une partie des programmes pour un mois au plus. Le Conseil a retenu le plafond.
Dans son dispositif, le CSCA déclare que Chada Radio n'a pas respecté les dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à l'honnêteté de l'information et des programmes, aux engagements déontologiques et à la maîtrise de la diffusion. Il ordonne à la société de prendre les mesures nécessaires à l'exécution de la suspension, décide de lui notifier sa décision et d'en assurer la publication au Bulletin officiel. Prise au visa de la loi n°11.15 portant réorganisation de la HACA, notamment ses articles 3, 4 et 22, et des articles 5, 6, 1.7 et 2.34 du cahier des charges, la décision a été délibérée le 18 septembre sous la présidence de Latifa Akharbach, en présence de Narjis Rerhaye, Jaafar Kansoussi, Ali Bakkali Hassani, Yasser Gherbal, Fatima Baroudi, Mohamed Laroussi, Abdellatif Adel et Adil Benhamza.