«Managers d'entreprises : quelle responsabilité civile et pénale ?»
Abdelkader Azargui, Docteur d'Etat en droit.
LE MATIN
05 Février 2010
À 16:53
Éco plus : Quel est le texte qui fonde au Maroc la notion de responsabilité des managers ?
Abdelkader Azargui : La responsabilité civile et pénale des managers se trouve régie par plusieurs textes juridiques. Parmi ces textes, il est possible de citer tout particulièrement la loi n°17/95 sur les sociétés anonymes qui prévoit plusieurs règles dédiées à la responsabilité civile et pénale des administrateurs, des directeurs généraux, des directeurs généraux délégués, les membres des directoires et des conseils de surveillance ou encore la loi n°5-96 sur les sociétés commerciales autres que les sociétés anonymes qui édictent plusieurs règles consacrées à la responsabilité civile et pénale des gérants des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite et des sociétés à responsabilité. En 1996, on assiste à un changement radical, dirait-on, au niveau de la loi qui veut coller aux standards internationaux et qui renforce tout l'arsenal des poursuites.
Comment expliquez-vous cette évolution ?
Avant l'avènement de la loi n°17/95, notamment, le texte de loi qui régissait les sociétés anonymes était le Dahir du 10 août 1922. Ce dernier texte était adapté aux besoins de l'époque antérieure à la globalisation des échanges, car il abandonnait largement la gestion des sociétés anonymes à la volonté des managers. La loi n°17/95, quant à elle, a instauré une gouvernance des sociétés anonymes imposant aux managers des règles légales impératives en matière d'administration, de direction et de gestion des sociétés anonymes. Ces règles légales sont fortement inspirées des standards internationaux. L'évolution du droit marocain d'un schéma de management essentiellement conventionnel n'exposant les managers qu'à une responsabilité civile et pénale de droit commun vers un schéma de management fortement encadré légalement et faisant peser sur les managers une responsabilité civile et pénale particulière s'explique par la nécessité d'imposer une nouvelle gouvernance des entreprises tenant compte, dans un contexte de globalisation des échanges, des standards internationaux en matière de management et de responsabilité civile et pénale des managers.
Aujourd'hui, 13 années plus tard, peut-on parler d'un cadre plus souple ? Quel est le signal que l'on veut donner avec la loi 17-95 ?
La loi n°17/95 a été, lors de son entrée en vigueur, sévèrement critiquée par certains managers qui y avaient vu une loi réduisant leur marge de manœuvre en matière de gestion, dans la mesure où elle les exposait à une double responsabilité civile et pénale. Les critiques formulées à l'encontre de la loi n°17/95 lors de sa mise en vigueur se sont avérées infondées, car un examen rapide de la jurisprudence marocaine permet de constater qu'il n'y a eu que quelques cas de responsabilité civile et pénale traités par les tribunaux. A cela, il faudrait ajouter, en outre, que la loi n°17/95 a connu récemment, en 2008, des modifications substantielles consistant notamment en l'assouplissement des règles de responsabilités pesant sur les managers. En raison de la pratique jurisprudentielle sous la version initiale de la loi n°17/95 ainsi que des modifications assouplissant cette version initiale en matière, notamment, de responsabilité pénale des managers opérée en 2008, il est possible de souligner que le législateur marocain a voulu faire migrer la responsabilité civile et pénale des managers d'un régime très permissif, celui du texte du 10 août 1922, vers un régime sévère instauré par la version initiale de la loi n°17/95, pour ensuite faire évoluer celui-ci vers un régime assoupli en 2008.
Quelle est la logique de responsabilité ?
La logique de la responsabilité civile et pénale des managers à l'heure actuelle s'articule autour de deux impératifs complémentaires : -la responsabilité des managers n'est recherchée que pour faire respecter la gouvernance des entreprises conformément aux standards internationaux édictés par les besoins de la globalisation des échanges ; -la responsabilité civile et pénale des managers est largement tributaire des pouvoirs dont ils sont dotés depuis l'avènement de la loi n°17/95 sur les sociétés anonymes et la loi n°5-96 relative aux autres types de sociétés commerciales. Autrement dit, il n'y a de responsabilité des managers que lorsque ceux-ci sont dotés de pouvoirs. La loi a voulu faire coïncider le cadre des responsabilités et le cadre des pouvoirs.
Le quitus exonère-t-il les managers?
Il faut souligner, au préalable, que cette question ne se conçoit que lorsqu'il s'agit de la responsabilité civile des managers ; jamais lorsqu'il s'agit de leur responsabilité pénale, car celle-ci échappe à tout aménagement conventionnel, du fait que l'action publique est l'apanage exclusif des autorités judiciaires, seules gardiennes de l'ordre public. Ceci étant et sans verser dans les détails, il est possible de souligner que le législateur marocain, à l'instar des législations étrangères, a, à travers la nouvelle logique de gouvernance introduite par des lois comme, notamment, la loi n°17/95, réaménagé le régime du quitus auquel il était recouru, notamment sous le Dahir du 10 août 1922. Ce réaménagement a essentiellement consisté à priver le quitus donné aux managers par l'assemblée générale de tout effet exonératoire en matière de responsabilité de manière à éviter que les managers puissent échapper à toute sanction en se donnant quitus lors de l'assemblée générale, dans le cas où ils sont les majoritaires, ou en se faisant octroyer quitus lors de l'assemblée générale par les majoritaires soutenant leurs actions managériales.
Il doit être noté, toutefois, que ce régime spécial privant le quitus de tout effet exonératoire n'est pas applicable à la responsabilité des membres du conseil de surveillance, lorsque la modalité duale est adoptée, dans la mesure où la nouvelle version de la loi n°17/95 instituée en 2008 exclut de la liste des managers concernés par la règle selon laquelle le quitus est inopérant en matière de responsabilité civile, les membres du conseil de surveillance qui, de ce fait, se trouvent placés sous le régime général en matière de quitus ; c'est-à-dire sous le régime de droit commun.
Qui est intéressé par cette responsabilité ? Le manager, l'administrateur ou le membre du conseil de surveillance ?
La responsabilité civile et pénale dont il est question dans la loi n°17/95 concerne tous les organes d'administration, de direction et de gestion; elle concerne, dans ce sens, les administrateurs, les directeurs généraux, les directeurs généraux délégués, les membres du directoire et les membres du conseil de surveillance. Il est à noter, en outre, que même les gérants des sociétés, autres que les sociétés anonymes, régies par la loi n°5-96 sont soumis à la responsabilité dans les termes et conditions prévus par cette loi.
Quelles sont les sanctions que risquent les managers de sociétés privées ?
Une distinction doit être faite entre la responsabilité civile et la responsabilité pénale des managers des sociétés privées par leurs capitaux et par leurs formes. En matière de responsabilité civile, la sanction consiste en l'obligation pour les managers ayant, par une action ou une omission, occasionné un dommage à autrui, leurs sociétés, les associés ou les tiers, de compenser ledit dommage en supportant sur leurs fonds propres une indemnité compensatrice du préjudice causé. En matière de responsabilité pénale, la sanction peut consister en une amende ou en une peine privative de liberté ou les deux à la fois, en fonction de l'acte incriminé par la loi commis par les managers. Ces actes incriminés par la loi peuvent être des actes spécifiés dans les lois dédiées aux diverses formes sociétaires ou des actes condamnés dans les différentes lois faisant partie de l'ordre juridique marocain. Un manager peut, dans l'exercice de ses prérogatives : - se rendre coupable d'abus de confiance ou encore d'escroquerie. Or ces infractions pénales ne sont pas définies par exemple par la loi n°17/95, mais plutôt par le code pénal ; - commettre l'une des infractions définies dans la loi n°17/95 sur les sociétés anonymes ; - Se rendre coupable de l'une des infractions spécifiées dans la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation ; - se livrer à l'un des comportements condamnés par le livre V du code de commerce ; - violer les règles en matière de change, etc.
Quelles sont les sanctions des managers d'établissements publics à caractère commercial ou industriel en cas de mauvaise gestion ?
Il faudrait, au préalable, préciser que l'Etat peut, outre ses prérogatives de puissance publique, se livrer à des activités commerciales, à travers deux types de formes d'entreprises publiques : - Soit à travers des établissements à caractère commercial et industriel ; - Soit à travers des sociétés anonymes à fonds totalement ou partiellement publics. Lorsqu'il s'agit d'établissements publics à caractère commercial et industriel, les managers desdits établissements ne peuvent pas être traités du point de vue de la responsabilité civile et pénale selon les dispositions des lois réservées aux sociétés commerciales, notamment la loi n°17/95 relative aux sociétés anonymes. Ils peuvent être rendus responsables civilement et pénalement, en cas de mauvaise gestion, dans les conditions et termes du droit commun et des textes dédiés à la protection des fonds publics. Lorsqu'il s'agit de sociétés anonymes à fonds totalement ou partiellement publics, le régime de responsabilité civile et pénale est celui à la fois puisé dans la loi n°17/95 et dans les textes protégeant les fonds publics. La combinaison de règles à finalités différentes ne sera pas toujours de tout repos.
Cela signifie-il que la responsabilité des managers des sociétés anonymes à fonds publics est plus lourde, plus sévère, que celle assumée par les managers des sociétés anonymes à fonds privés ?
Il est nécessaire de relativiser la réponse, car les managers des sociétés anonymes à fonds publics ne peuvent être rendus responsables des infractions définies par le livre V du code de commerce, lesquelles ne peuvent être poursuivies dans les termes et conditions prévues dans ce livre, que si la société managée est en état de cessation de paiement constaté.
Une société anonyme à fonds publics peut-elle être en cessation de paiement ?
Il est nécessaire de souligner que l'état de cessation des paiements n'est pas concevable en matière de sociétés anonymes à fonds publics lorsque lesdits fonds sont totalement publics. En outre, quelle que soit la portion publique dans les fonds d'une société anonyme, le contrôle financier veille à ce que les difficultés financières ne surviennent pas ; ce qui éloigne la possibilité de voir une société anonyme à fonds publics se débattre dans des difficultés financières identiques à celles justifiant l'application des procédures de règlement collectif.
Quelles sont les responsabilités prévues par les textes sur les sociétés anonymes ?
La loi n°17/95 prévoit deux types de responsabilité : la responsabilité civile et la responsabilité pénale. La responsabilité civile est encourue par les managers d'une société anonyme notamment lorsqu'ils commettent des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, violent les statuts, ou se rendent coupables de fautes dans leur gestion. Cette responsabilité est engagée lorsqu'un préjudice résulte des infractions, violations ou fautes susvisées pour la société, les actionnaires ou les tiers. La responsabilité pénale des managers d'une société anonyme peut découler de la commission des infractions spécifiées dans les articles 378 et suivants de la loi n°17/95, soit : - des infractions en matière de constitution des sociétés anonymes ; - des infractions relatives à la direction et à l'administration ; - des infractions en matière des assemblées d'actionnaires ; - des infractions relatives aux modifications du capital social ; - des infractions en matière de contrôle ; - des infractions relatives à la dissolution des sociétés anonymes ; - des infractions relatives à la publicité des actes et décisions ; - des infractions en matière de liquidation des sociétés anonymes.
Comment atténuer l'impact du principe de responsabilité. En d'autres termes, existe-t-il des outils pour atténuer la responsabilité civile et pénale ?
Il existe plusieurs outils que la loi n°17/95 met à disposition, en vue d'atténuer ou évincer l'impact de la responsabilité civile et pénale des managers. Ces outils doivent être distingués en fonction du type de responsabilité. La responsabilité civile ne peut être évincée que si le manager évite de se mettre en situation de responsabilité civile, c'est-à-dire s'il évite de provoquer des dommages par ses actes et ses omissions dans son activité de gestion. En outre, la modalité «directoire et conseil de surveillance» offre la possibilité pour les managers siégeant exclusivement dans le conseil de surveillance d'échapper à toute responsabilité civile en se faisant octroyer un quitus par l'assemblée générale dans les termes et conditions du droit commun. Quant à la responsabilité pénale des managers, elle peut être reportée sur un agent salarié de la société anonyme, par exemple, par le biais du jeu de la délégation de pouvoirs.