Ernie Els sacré champion

Le mode de paiement est pris en considération

Question du salarié
>«Je suis salarié dans une entreprise opérant dans le secteur de l'industrie de l'acier. La nature de l'activité de notre entreprise fait que des permanences doivent être assurées par les salariés notamment pendant les jours fériés.

20 Juillet 2008 À 12:52

Les salariés ne se sont jamais opposés aux décisions des responsables sur ce plan. Cependant, depuis l'arrivée de la nouvelle direction, les employés ne bénéficient plus des jours de repos compensateurs ni des indemnités pour les jours fériés travaillés. Le bureau des représentants des salariés a tenu une réunion avec les responsables pour trouver un compromis. Mais cette rencontre n'a pas eu de résultats notables. Un responsable du service des ressources humaines s'est juste contenté de dire que la direction est en train d'étudier nos revendications. Il a ajouté également que les salariés n'ont pas beaucoup d'informations sur les dispositions du code concernant les jours fériés. C'est pour cette raison qu'on aimerait bien avoir une idée sur ce sujet. Est-ce que les salariés ont droit à une indemnité pour les jours fériés travaillés ? Existe t-il des exceptions ?»
Avis de l'employeur

Nos usines sont équipées de machines qui doivent être maintenues continuellement en marche. Il est donc normal que nos équipes assurent des permanences notamment pendant les jours fériés. Il est certain que la programmation des permanences obéit à certaines règles pour éviter que les mêmes personnes ne soient privées constamment de leurs droits de se reposer pendant les jours fériés.
La direction tient à préciser que la liste des salariés concernés est validée par leurs chefs de service ainsi que les responsables des ressources humaines. Le délégué des employés est également informé au préalable.

Mais nous avons été surpris par la contestation de la prochaine liste proposée par les chefs d'ateliers. En effet, la direction a reçu quelques jours auparavant une lettre provenant d'un groupe de salariés dans ce sens. Un responsable s'est réuni avec ces derniers pour avoir une idée sur leurs revendications. Il a été décidé par la suite de créer une équipe spéciale chargée de suivre cette affaire. Cette équipe est actuellement en train d'étudier ce dossier. La décision finale qui va se baser essentiellement sur le rapport de ladite équipe, ne saurait tarder.

Propos recueillis par Mohamed Badrane

Conseil du juriste

Les salariés doivent absolument bénéficier d'un repos pendant les jours fériés. D'ailleurs, la législation marocaine interdit les employeurs de les occuper pendant les jours de fêtes payés dont la liste est déterminée par voie réglementaire et pendant les jours fériés (voir encadré). Ces jours de repos sont rémunérés comme un temps de travail effectif.

Cependant, la rémunération des jours fériés pose dans certain cas quelques problèmes liés notamment au mode de paiement des salaires.
Le salarié payé à l'heure ou à la journée reçoit une indemnité pour le jour de fête payé égale à la rémunération qu'il aurait perçue s'il était resté à son poste de travail, à l'exception des indemnités de risques ou de remboursement des frais et dépenses engagés par lui à l'occasion de son travail.

Par ailleurs, l'indemnité pour le jour de fête payé due au salarié dont le salaire est fixé à la tâche, au rendement ou à la pièce, est égale au vingt-sixième de la rémunération perçue pour les vingt six jours de travail effectif ayant précédé immédiatement le jour de fête payé. Lorsque le salaire est fixé forfaitairement à la semaine, à la quinzaine ou au mois, les rémunérations correspondantes ne peuvent faire l'objet d'aucune réduction du fait du chômage d'un jour de fête payé ou d'un jour férié, même lorsque ce jour n'est pas déclaré rémunéré.

Selon l'article 222, lorsque le repos du jour de fête payé ou du jour férié déclaré payé est donné le jour où le salarié bénéficie de son repos hebdomadaire par le jeu du roulement, l'employeur doit lui verser une indemnité pour cette journée dans les conditions fixées par la loi.
Cependant, dans les établissements dont le fonctionnement est nécessairement continu en raison de la nature de leur activité ou qui ont adopté le repos hebdomadaire par roulement, le travail peut ne pas être interrompu le jour de fête payé ou le jour férié.

Les mêmes dispositions peuvent être appliquées dans les établissements de vente au détail des produits alimentaires ou, dans les cafés, les restaurants, les hôtels, les établissements de spectacles ou les établissements où sont mises en oeuvre des matières susceptibles d'altération rapide.
Mais il faut savoir que dans ces cas, l'employeur doit verser à ses salariés qui travaillent le jour de fête payé ou le jour férié déclaré payé, outre le salaire correspondant au travail effectué, une indemnité supplémentaire. Les salariés rémunérés en totalité ou en partie au pourboire bénéficient d'un repos compensateur payé d'une journée, même si un salaire minimum leur est garanti par l'employeur. Ce jour de repos s'ajoute au congé annuel payé.

La législation actuelle offre la possibilité aux deux parties de se mettre d'accord sur un compromis. Ainsi, sur accord entre l'employeur et tout salarié ayant été occupé le jour de fête payé ou le jour férié, l'indemnité supplémentaire prévue audit article peut être remplacée par un repos compensateur payé. L'article 226 stipule que lorsque l'employeur fait travailler en violation des dispositions de la loi tous ou une partie de ses salariés, il doit leur verser, en sus du salaire afférent à cette journée, une indemnité égale à 100% du salaire de cette journée Les heures de travail perdues en raison du jour férié peuvent, après consultation des délégués des salariés et,
le cas échéant, des représentants des syndicats dans l'entreprise, être récupérées dans le courant des trente jours qui suivent ledit jour, sans que la récupération puisse être effectuée le jour où le salarié doit bénéficier de son repos hebdomadaire, et sans qu'elle puisse avoir pour effet de porter la durée du travail au-delà de dix heures par jour.
La récupération peut être effectuée le jour du repos hebdomadaire en usage à l'établissement. Toutefois, il ne peut être procédé à la récupération lorsque le jour du repos hebdomadaire coïncide avec un jour de fête payé. L'employeur doit faire connaître à l'agent chargé de l'inspection du travail, par écrit, les dates auxquelles aura lieu la récupération. Il faut noter, enfin, que les heures récupérées sont rémunérées dans les mêmes conditions que les heures normales de travail. n

Source : Abdessamad Drissi, inspecteur du travail.

Extrait du décret

Décret n° 2-04-426 du 16 Kaada 1425 (29 décembre 2004) fixant la liste des jours de fêtes payés dans les entreprises industrielles et commerciales, les professions libérales et les exploitations agricoles et forestières
Le premier ministre, Vu la loi n° 65-99 relative au code du travail, promulguée par le dahir n° 1-03-194 du 14 rajeb 1424 (11 septembre 2003), notamment son article 217 :
Après examen par le conseil des ministres réuni le 9 kaada 1425 (22 décembre 2004),
décrète :
Article premier : les journées du 11 janvier (commémoration de la présentation du manifeste de l'indépendance), du 1er mai(fête
du travail), du 30 juillet (fête du trône), du 14
août (journée Oued Ed-Dahab), du 20 août (commémoration
de la révolution du roi et du peuple), du 21 août
(fête de la jeunesse), du 6 novembre (fête de la marche verte), du 18 novembre (fête de l'indépendance), Aïd El Fitr,
Aïd El Adha, 1er moharrem et Aïd Al Maoulid Annabaoui, sont jours fériés, chômés et rémunérés dans les entreprises, établissements, groupements et personnes, visés au titre du premier livre préliminaire du code du travail.
Article 2 : sont abrogées les dispositions du décret n° 2-62-101 du 23 ramadan 1381 (28 février 1962) fixant la liste des jours fériés payés dans les entreprises commerciales et industrielles, dans les professions libérales et dans les exploitations agricoles et forestières.
Article 3 : le ministre
de l'Emploi et de la Formation Professionnelle est chargé
de l'exécution du présent décret.
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