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L'âge minimum est de 15 ans révolus

18 Mai 2008 À 12:23

Version du salarié

«Je suis salarié dans une entreprise marocaine opérant dans le secteur du BTP. Dernièrement, mon fils aîné, âgé de quatorze ans, a commencé à travailler avec moi au chantier. En effet, il a dû quitter l'école pour des considérations matérielles.
Avant de le faire venir, j'avais demandé au chef du chantier de l'embaucher en tant que journalier et il a été d'accord.
Cependant, mon fils a été renvoyé seulement après quelques jours de son embauche. Selon le chef du chantier, l'ingénieur responsable a demandé de le renvoyer.
Je n'ai pas pu avoir d'autres détails sur cette décision. Un collègue m'a informé que cette affaire pourrait avoir un rapport avec
l'âge de mon fils. Selon lui, les promoteurs refusent ces derniers temps d'employer des ouvriers très jeunes pour éviter les problèmes avec les autorités. Je trouve cette explication très étrange, car de nombreux garçons âgés de quatorze ans, travaillent dans les chantiers. C'est pour cette raison
que je désire avoir des informations sur les dispositions du code
du travail concernant le travail des mineurs. Quel est l'âge légal d'admission
au travail au Maroc ?»

Version de l'entreprise

«La législation marocaine interdit le travail des mineurs de moins de quinze ans. Notre entreprise s'est toujours engagée à respecter les dispositions de la loi marocaine, notamment concernant les volets de la protection des salariés handicapés et des mineurs.
A propos du jeune salarié renvoyé, un responsable au chantier avait signalé la présence d'un mineur à son supérieur.
Après une procédure d'inspection, nous avons relevé que ce garçon n'avait pas l'âge minimum pour son admission au sein de l'entreprise. C'est ainsi que la direction a pris la décision de le renvoyer. Nous avons également décidé de mener une enquête sur le terrain pour avoir une idée claire sur les circonstances qui ont accompagné le recrutement de ce mineur.
Dans certains secteurs, notamment le BTP, les salariés sont continuellement exposés au danger. C'est pour cette raison qu'on évite d'employer des mineurs dans les activités à risque, puisqu'ils sont plus vulnérables.»


Propos recueillis par
Mohamed Badrane


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Conseil du juriste

L'actuel code du travail a prévu de nombreuses dispositions relatives à la protection des enfants. L'une des principales nouveautés introduites en 2004 est la fixation de l'âge minimum d'admission au travail à 15 ans au lieu de 12 ans. Ainsi, les mineurs ne peuvent être employés ni être admis dans les entreprises ou chez les employeurs avant l'âge de quinze ans révolus.

De plus, l'agent chargé de l'inspection du travail peut, à tout moment, demander l'examen par un médecin dans un hôpital relevant du ministère chargé de la Santé publique, de tous les mineurs salariés âgés de moins de dix -huit ans, à l'effet de vérifier si le travail dont ils sont chargés n'excède pas leurs capacités. Il a également le droit d'ordonner le renvoi des mineurs et des salariés handicapés de leur travail, sans préavis, en cas d'avis conforme du médecin et après examen contradictoire à la demande de leurs parents. Par ailleurs, la loi marocaine a prévu des mesures spéciales concernant le travail des mineurs dans les domaines artistiques.

En effet, aucun mineur de moins de 18 ans ne peut, sans autorisation écrite préalablement remise par l'agent chargé de l'inspection du travail pour chaque mineur et après consultation de son tuteur, être employé à titre de salarié comme comédien ou interprète dans les spectacles publics faits par les entreprises dont la liste est fixée par voie réglementaire.

L'agent chargé de l'inspection du travail peut procéder au retrait de l'autorisation précédemment délivrée soit à son initiative ou à celle de toute personne habilitée à cet effet. De même, il est interdit de lancer toute publicité abusive incitant les mineurs à s'adonner à la profession d'artiste et à en souligner le caractère lucratif.
Il est également prohibé de faire exécuter par des mineurs de moins de 18 ans des tours de force périlleux, des exercices d'acrobatie, de contorsion ou de leur confier des travaux comportant des risques sur leur vie, leur santé ou leur moralité.
Les lois marocaines interdisent à toute personne pratiquant les professions d'acrobate, saltimbanque, montreur d'animaux, directeur de cirque ou d'attractions foraines, d'employer dans ses représentations des mineurs âgés de moins de 16 ans. Toute personne exerçant l'une des professions précédemment mentionnées, doit disposer des extraits de naissance ou de la carte d'identité nationale des mineurs placés sous sa conduite et justifier de leur identité par la production de ces pièces à la première demande de l'agent chargé de l'inspection du travail ou des autorités administratives locales.

En cas d'infraction aux dispositions du code du travail, l'agent chargé de l'inspection du travail ou les autorités administratives locales requièrent, aux fins d'interdiction de la représentation, l'intervention des agents de la force publique et en donnent avis au ministère public. Concernant le travail de nuit, il faut préciser qu'il est interdit d'employer la nuit des mineurs âgés de moins de seize ans. Dans les activités non agricoles, est considéré comme travail de nuit tout travail exécuté entre 21 heures et 6 heures alors que dans les activités agricoles, est considéré comme travail de nuit tout travail exécuté entre 20 heures et 5 heures.

Cependant, ces dispositions ne sont pas applicables aux établissements auxquels la nécessité impose une activité continue ou saisonnière ou dont le travail s'applique soit à des matières premières, soit à des matières en élaboration, soit à des produits agricoles susceptibles d'altération rapide. En cas de circonstances exceptionnelles et lorsque l'établissement ne peut pas bénéficier, en raison de son activité ou de son objet, de la dérogation prévue par le code, une autorisation exceptionnelle spéciale peut lui être délivrée par l'agent chargé de l'inspection du travail pour lui permettre de bénéficier de ces dispositions.
Les mineurs vont bénéficier, entre deux journées de travail de nuit, d'un repos dont la durée ne peut être inférieure à onze heures consécutives comprenant obligatoirement la période de travail de nuit.
Cette durée peut toutefois être réduite à dix heures si la nature de l'activité de l'établissement l'impose.

L'employeur peut temporairement déroger aux dispositions du code concernant le travail de nuit des mineurs de moins de seize ans s'il s'agit de prévenir des accidents imminents, d'organiser des opérations de sauvetage ou de réparer des dégâts imprévisibles. Néanmoins, il doit en aviser immédiatement, et par tous les moyens, l'agent chargé de l'inspection du travail. L'employeur ne peut faire usage de cette dérogation que dans la limite d'une nuit. Les autorités marocaines ont interdit l'emploi des mineurs de moins de 18 ans dans les carrières et dans les travaux souterrains effectués au fond des mines. De plus, il est interdit d'employer les mineurs de moins de 18 ans dans des travaux, tant au jour qu'au fond, susceptibles d'entraver leur croissance ou d'aggraver leur état s'ils sont handicapés. Enfin, il est à souligner que les salariés de moins de 18 ans doivent bénéficier d'un congé annuel payé de l'ordre de 2 jours de travail effectif par mois de service.

Source : Abdessamad
Drissi, inspecteur
du travail.

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