Sportif de l'année 2009

Jours fériés : à payer comme un temps de travail effectif

26 Juillet 2009 À 11:59

QUESTION du salarié

«Je travaille dans une entreprise opérant dans le secteur des transports en commun. En raison de la vitalité de ce secteur, l'activité de notre entreprise est toujours maintenue les jours fériés. Chaque année, une liste de salariés chargés d'assurer des permanences durant ces jours est établie. L'objectif est d'éviter que les mêmes personnes ne soient toujours occupées durant les jours de fêtes. Les salariés n'ont jamais manifesté une opposition à ce niveau.

Cependant, depuis quelque temps, ceux assurant des permanences ne bénéficient plus des indemnités compensatrices pourtant prévues par la loi. Pis encore, les jours de repos compensateurs ne sont plus octroyés. Malgré toutes les tentatives effectuées par les représentants des salariés auprès de la direction, les responsables campent sur leur position. Ces derniers se contentent lors de chaque entrevue de donner des promesses. C'est pour cette raison que je veux avoir des informations sur les dispositions du code du travail concernant les jours fériés, chômés et payés.»

AVIS DE L'EMPLOYEUR

Nous avons des engagements envers les citadins. On est donc contraints de maintenir notre activité à plus de 80% lors des jours fériés. Il est donc normal que nos équipes assurent des permanences. Les départements concernés au sein de notre entreprise déploient tous les moyens nécessaires en vue de garantir la satisfaction des clients. De même, le service des ressources humaines met en place une programmation pour éviter que les mêmes personnes ne soient privées constamment de leurs droits de se reposer pendant les jours fériés.

Il faut préciser sur ce point que la liste des salariés concernés est validée par leurs chefs de service. Les délégués des employés sont également informés au préalable.
Concernant le dossier revendicatif d'un groupe de salariés, nous avons tenu plusieurs réunions avec leurs représentants. Actuellement, la direction ne peut pas donner une suite favorable à toutes les demandes. Le service des ressources humaines est en train d'étudier tous les moyens pour trouver un accord. La décision finale ne saurait tarder.

Propos recueillis par Mohamed Badrane

CONSEIL DU JURISTE
Le décret n° 2-04-426 du 16 Kaada 1425 (29 décembre 2004) a fixé la liste des jours de fête payés dans les entreprises industrielles et commerciales, les professions libérales et les exploitations agricoles et forestières. Les salariés ont de facto le droit de bénéficier d'un repos pendant les jours fériés. Il est d'ailleurs interdit par la loi en vigueur à tout employeur de faire travailler les salariés durant les jours de fête payés. Bien évidemment, ces jours de repos sont rémunérés comme un temps de travail effectif. La rémunération se fait selon le mode de paiement habituel du salaire.
Ainsi, le salarié payé à l'heure ou à la journée reçoit une indemnité pour le jour de fête payé égale à la rémunération qu'il perçoit ordinairement, exception faite des indemnités de risques ou de remboursement des frais et dépenses engagés par lui à l'occasion de son travail.

Pour les salariés dont le salaire est fixé à la tâche, au rendement ou à la pièce, l'indemnité perçue est égale au vingt-sixième de la rémunération octroyée pour les vingt-six jours de travail effectif ayant précédé immédiatement le jour de fête payé. Par ailleurs, dans les cas où le salaire est défini forfaitairement à la semaine, à la quinzaine ou au mois, les rémunérations correspondantes ne peuvent faire l'objet d'aucune réduction du fait du chômage d'un jour de fête payé ou d'un jour férié, même lorsque ce jour n'est pas déclaré rémunéré.
Il faut préciser également que lorsque le repos du jour de fête payé ou du jour férié déclaré payé, coïncide avec le jour du repos hebdomadaire du salarié par le jeu du roulement, l'employeur doit lui verser une indemnité pour cette journée dans les conditions fixées par la loi.

Concernant les établissements dont le fonctionnement est nécessairement continu en raison de la nature de leur activité ou qui ont adopté le repos hebdomadaire par roulement, il est possible que le travail ne soit pas interrompu le jour de fête payé ou le jour férié. Ces mêmes dispositions sont valables pour les établissements de vente au détail des produits alimentaires ou dans les cafés, les restaurants, les hôtels, les établissements de spectacles ou les établissements où sont mises en œuvre des matières susceptibles d'altération rapide.
Cependant, l'employeur est tenu dans des cas similaires de verser à ses salariés, une indemnité supplémentaire en sus du salaire correspondant au travail effectué.
Pour leur part, les salariés rémunérés en totalité ou en partie au pourboire bénéficient d'un repos compensateur payé d'une journée, même si un salaire minimum leur est garanti par l'employeur. Ce jour de repos s'ajoute au congé annuel payé.

Enfin, le Code du travail offre la possibilité à l'employeur et au salarié de se mettre d'accord sur un compromis. Ces derniers peuvent se mettre d'accord pour remplacer l'indemnité supplémentaire par un repos compensateur payé.

Source : Abdessamad Drissi, inspecteur du travail
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