Moncef Ben Hayoun
25 Février 2026
À 10:25
Le
Maroc a été frappé début 2026 par des crues et inondations d’une ampleur inhabituelle. Face à l’étendue des dégâts, le Chef du gouvernement a pris un arrêté déclarant ces intempéries comme événement catastrophique et désignant les communes des quatre provinces les plus impactées —
Larache, Kénitra, Sidi Kacem et Sidi Slimane — comme zones sinistrées. Cependant, d’autres régions tout aussi touchées –
Chefchaouen, Taounate, Taza et Al-Hoceïma – n’ont pas été incluses dans cet arrêté. Cette exclusion a immédiatement enflammé le débat public et, très vite, la polémique a pris le dessus. Pour certains responsables politiques et certains médias, la modification en 2024 du décret d’application de la Loi n° 110-14 (instituant un régime de couverture des conséquences d’événements catastrophiques) aurait servi à durcir les conditions de déclenchement de
l’état d’événement catastrophique et, par ricochet, à restreindre le périmètre des
indemnisations, au bénéfice des
assureurs privés.
Selon un expert en droit des assurances, le débat repose en grande partie sur une interprétation erronée du cadre juridique applicable. Le décret du 15 février 2024, modifiant et complétant celui du 29 avril 2019, fixe des seuils temporels précis pour déterminer la durée maximale – et non minimale – d’un événement catastrophique, selon sa nature : 504 heures consécutives pour les
inondations et
crues, 168 heures pour les
séismes et
tsunamis. Lorsque la durée de l’événement dépasse la limite fixée par le décret, il est juridiquement considéré comme deux ou plusieurs événements distincts.
Un mécanisme d’accès à la réassurance, pas un outil d’exclusion
Cette règle s’inscrit dans les standards internationaux de
gestion des risques catastrophiques. Le fractionnement temporel facilite le transfert des risques nationaux vers le marché international de la
réassurance, en offrant aux réassureurs un cadre clair et compatible avec leurs pratiques contractuelles. Concrètement, lorsqu’un réassureur accepte de couvrir une catastrophe définie comme un seul événement, il peut demander un complément de couverture ou appliquer une nouvelle franchise si le sinistre dépasse la durée maximale prévue et devient juridiquement un second événement. Une telle approche s’impose d’autant plus que les catastrophes naturelles sont désormais plus fréquentes et plus violentes, tant au Maroc que sur l’ensemble du marché mondial de la réassurance. Ce mécanisme permet ainsi au système assurantiel marocain (public et privé) de consolider sa stabilité financière et de maintenir une capacité adéquate pour absorber des pertes d’ampleur exceptionnelle, au bénéfice final des assurés et des zones à haut risque.
Alors pourquoi d’autres régions ont-elles été exclues ?
La déclaration d’un événement catastrophique ne dépend pas du décret modifié en 2024. Elle repose sur la Loi 110-14, qui a institué un régime de couverture des conséquences d’événements catastrophiques afin d’indemniser les victimes. Il s’agit particulièrement de l’article 3, qui définit l’événement catastrophique comme «tout fait générateur de dommages directs survenus au Maroc, ayant pour origine déterminante l’action d’intensité anormale d’un agent naturel ou l’action violente de l’Homme». Pour un agent naturel, outre une intensité anormale, le fait générateur doit être caractérisé par sa soudaineté ou son imprévisibilité, et ses effets doivent être d’une gravité significative pour la collectivité.
Par ailleurs, la déclaration officielle repose sur l’article 6 de la même loi : elle est établie par un acte administratif du Chef du gouvernement, publié au «Bulletin officiel» dans un délai qui ne peut excéder trois mois à compter de la survenance de l’événement. Cette déclaration intervient après avis de la
Commission de suivi des événements catastrophiques, organe pluridisciplinaire regroupant toutes les administrations sectorielles compétentes (Intérieur, Finances, Équipement, Agriculture, Eau, Santé, Habitat...). Il ne s’agit donc pas d’une décision arbitraire d’une seule partie, mais du résultat d’une instruction technique collégiale. L’acte doit préciser les zones sinistrées, la date et la durée de l’événement.
La publication de l’arrêté du
Chef du gouvernement conditionne l’application du régime institué par la Loi 110-14 dans les zones désignées : elle permet l’intervention du
Fonds de solidarité contre les événements catastrophiques et active, pour les contrats concernés, la garantie contre les conséquences de ces événements prévue par le
Code des assurances.
La vraie question n’est donc pas celle du décret de 2024. Elle réside dans le fait que la Commission de suivi n’a pas reconnu les autres régions comme remplissant les conditions de l’article 3 de la Loi 110-14. Plusieurs hypothèses légitimes peuvent expliquer cette exclusion.
Premièrement, les données météorologiques et hydrologiques disponibles n’ont peut-être pas démontré une intensité anormale suffisante au sens de la loi dans ces régions, même si les dégâts sont réels et douloureux pour les habitants. La loi ne couvre pas tout sinistre lié aux intempéries : elle requiert un niveau de gravité collective objectivement constaté.
Deuxièmement, la Commission de suivi peut ne pas avoir encore finalisé son instruction pour ces zones. La loi prévoit un délai de trois mois pour publier l’acte administratif. Un arrêté complémentaire incluant ces régions reste donc juridiquement possible si les données techniques le justifient.
Ce sont ces explications que le gouvernement doit à ses citoyens. En l’absence de transparence sur les critères techniques retenus, le débat juridique glisse vers la spéculation. Or, dans un domaine aussi sensible que l’indemnisation des catastrophes naturelles, la pédagogie institutionnelle est aussi essentielle que la loi elle-même.