30 Août 2023 À 16:20
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L'arrêté du ministre délégué chargé du Budget Fouzi Lekjaâ, relatif à la dématérialisation des procédures et documents relatifs aux marchés publics, entre en vigueur à partir de ce vendredi 1er septembre. Publié au Bulletin officiel n°7222 du 17 août 2023, ce nouveau texte (abrogeant l’arrêté relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics et des garanties pécuniaires) intègre plusieurs dispositions. En voici l'essentiel.
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En application de l'article 135 du décret n°2.2.431 relatif aux marchés publics, l'article 9 du nouvel arrêté dispose que le dépôt et le retrait des plis et des offres des concurrents s’effectuent par voie électronique (sous réserve des dispositions de son article 60). À cette fin, le portail électronique des marchés publics offre au maître d’ouvrage la possibilité de soumettre aux membres de la commission de consultation le dossier de consultation pour qu'ils lui fassent part de leurs observations éventuelles, et qu'ils l'aident à définir le contenu des plis électroniques exigés conformément aux stipulations du règlement de consultation, à définir, conformément aux conditions d’utilisation du portail des marchés publics, les bi-clés de chiffrement et de déchiffrement des plis électroniques associés à la consultation ou à saisir les concurrents, avant l’expiration du délai de validité des offres, pour leur demander une prorogation de ce délai (conformément aux dispositions de l’article 36 du décret n°2.2.431).
En ce qui concerne la commission de consultation, celle-ci peut exploiter le portail pour déchiffrer les candidatures et les offres électroniques déposées par les concurrents, ouvrir les plis des concurrents et évaluer leurs offres, arrêter les résultats définitifs à l’issue de l’achèvement de ses travaux ou demander au concurrent ayant présenté l’offre la plus avantageuse de compléter électroniquement son dossier administratif. Le concurrent, lui, a la possibilité de demander au maître d’ouvrage, via le portail, de lui fournir tout éclaircissement ou renseignement concernant le dossier de consultation, de déposer électroniquement ses plis et son offre ou de retirer électroniquement, antérieurement au jour et à l’heure fixés pour la séance d’ouverture des plis, ses plis déposés sur le portail.
Les agents chargés de contrôle, le comptable public ou la personne chargée du paiement peuvent, de leur côté, se servir du portail pour d’examiner les projets de dossiers de consultation et faire part au maître d’ouvrage de leurs observations éventuelles, suivre les procédures de passation des marchés publics dont ils assurent le contrôle ou traiter, dans la limite des missions qui leur sont imparties, tout document ou donnée ayant un lien avec la passation des marchés publics.
Conformément aux conditions d’utilisation du portail des marchés publics, il est procédé à l’ouverture des plis et à l’évaluation des offres des concurrents déposées par voie électronique, dans les conditions prévues à l’article 136 du décret précité n°2.2.431 jusqu’à l’achèvement des travaux de la commission de consultation (article 16 du nouvel arrêté). En cas de difficultés techniques dues à la non disponibilité du portail des marchés publics ou de dysfonctionnements empêchant l’ouverture et l’évaluation des offres déposées par voie électronique, à la date et à l’heure fixées pour l’ouverture des plis, le président de la commission de consultation reporte la séance d’ouverture des plis de 48 heures et informe les concurrents et les membres de la commission de consultation du lieu, de la date et de l’heure prévus pour la reprise de la séance publique d’ouverture des plis (art. 17).
Le maître d’ouvrage peut recourir à la procédure des enchères électroniques inversées pour les marchés de fournitures. Ces fournitures doivent être fixées préalablement de manière précise. L’article 21 du nouvel arrêté dispose que le maître d’ouvrage publie sur le portail des marchés publics l’avis de l’enchère électronique inversée, en application des règles prévues au quatrième alinéa de l’article 138 du décret précité n°2.2.431. Aussi, et en plus de cet avis, le maître d’ouvrage publie sur le portail des marchés publics le dossier de l’enchère électronique inversée (tel qu'il est fixé par les dispositions de l’article 25 du nouvel arrêté) et, le cas échéant, tout document et information complémentaires.
Par ailleurs, l’article 22 précise que le nombre minimum des concurrents devant s’inscrire pour participer à l’enchère électronique inversée ne peut être inférieur à trois concurrents, alors que le nombre minimum des concurrents admis à enchérir ne peut être inférieur à deux concurrents et le nombre minimum des concurrents admis et qui enchérissent ne peut être inférieur à deux concurrents.r>