Brahim Mokhliss
09 Mars 2026
À 17:50
Trente-cinq plaintes et requêtes relatives à la
liberté d’association en une seule année. C’est le volume qu’ont enregistré le
Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) et ses commissions régionales au titre de l’exercice 2024. Un chiffre qui pourrait paraître modeste si chacune de ces plaintes ne renvoyait à un faisceau de dysfonctionnements documentés par le rapport : refus de délivrance des récépissés de dépôt, obstruction au renouvellement des bureaux, interdiction tacite d’activités et non-exécution de décisions de justice rendues en faveur d’associations. Au-delà des cas individuels, c’est la mécanique même de l’exercice du droit d’association que le CNDH passe au crible, dans un exercice qui conjugue reconnaissance des acquis et interpellation directe des pouvoirs publics.
274.610 associations : un tissu dense, une vitalité indéniable
Les données factuelles, d’abord. La Déclaration universelle des droits de l’Homme (article 20), le Pacte international relatif aux
droits civils et politiques (article 22) et la Constitution marocaine de 2011 consacrent la liberté de créer des associations. Le dahir du 15 novembre 1958, tel qu’il est modifié, organise ce droit en instaurant un régime déclaratif et non d’autorisation préalable, que le rapport qualifie de «pas positif». Les garanties constitutionnelles et légales ont, selon le CNDH, «constitué un catalyseur pour la croissance du travail collectif».
Les chiffres le confirment. Au cours de l’année 2024, quelque 8.000 associations ont été créées sur l’ensemble du territoire, portant le nombre national d’ONG dotées d’une existence juridique d’environ 266.610 en 2023 à 274.610 en 2024. Le maillage est dense et couvre les douze régions du Royaume, dans des domaines aussi variés que l’environnement, la santé, l’éducation, la protection de l’enfance, les droits des femmes, la protection du consommateur et la lutte contre les violences intrafamiliales. Quelque 10.000 associations ont par ailleurs renouvelé leurs bureaux au niveau national au cours de la même période.
Le principe déclaratif trahi par la pratique administrative
Mais le rapport ne se contente pas de saluer la vitalité associative. Il documente avec précision les écarts entre le cadre juridique et sa mise en œuvre effective. «L’application pratique de ce système est entachée d’arbitraire de la part de certaines
autorités administratives», écrit le CNDH, qui relève que ces dernières «ne fournissent aucune justification pour le refus de réception des dossiers juridiques ou le retard dans la délivrance des récépissés de dépôt».
L’analyse des 35 plaintes reçues en 2024 révèle une cartographie précise des entraves. Quinze plaintes, émanant d’associations, ont été adressées directement au Conseil. Huit autres sont liées à des organisations syndicales. Deux plaintes proviennent de coordinations professionnelles. Parmi les griefs les plus récurrents, le rapport cite le refus des autorités locales de réceptionner les dossiers de création ou de renouvellement, le refus de délivrer les récépissés définitifs ou provisoires, l’empêchement d’organiser des activités et la non-exécution de jugements rendus par les juridictions administratives en faveur des associations plaignantes. Le CNDH signale également des cas où des autorités locales ont refusé à des associations l’accès aux salles et espaces publics pour l’organisation de leurs activités, en violation, selon le Conseil, des engagements constitutionnels et internationaux du Maroc en la matière.
Un recours judiciaire trop rare
Face à ces blocages, la voie de recours la plus naturelle – le
contentieux administratif ~ reste sous-utilisée. Le rapport relève «la faiblesse persistante du recours au juge administratif comme mécanisme de redressement dans les litiges entre les autorités administratives et les associations». Un constat qui interroge autant la connaissance qu’ont les associations de leurs droits que l’accessibilité réelle des juridictions administratives.
Le Conseil a, de son côté, activé ses propres mécanismes. Six plaintes ont été transmises à l’Institution du Médiateur du Royaume, «en tant qu’instance compétente conformément à l’article 11 de la loi n°14.16 qui la régit». Trois autres ont été adressées au ministère de l’Intérieur. Le CNDH a également organisé des réunions avec les associations concernées, dont un entretien avec neuf associations de défense des droits humains au sujet des manifestations de l’oasis de Figuig, qui avaient duré plus de cent jours. Mais le rapport pointe un déficit structurel de dialogue : «La faiblesse persistante de l’interaction gouvernementale avec les correspondances du Conseil» est qualifiée de «préoccupante», le CNDH n’ayant pas reçu de réponse de la part de plusieurs autorités et instances compétentes saisies au sujet de plaintes relatives à la liberté d’association.
Droits syndicaux et coordinations
Le volet syndical n’est pas épargné. Le Conseil a reçu huit plaintes relatives aux droits syndicaux portant sur des «restrictions à la
pratique syndicale, la violation du droit à la protestation pacifique, l’exclusion du dialogue social». Certaines allégations font état de «pratiques arbitraires sur les lieux de travail ayant atteint le seuil de la menace, de l’agression verbale et physique».
Les coordinations professionnelles, structures de fait de plus en plus actives dans l’organisation des mouvements sociaux, ont également saisi le Conseil. Deux plaintes émanant de coordinations portent sur des questions sociales et professionnelles. L’une d’elles, issue de la coordination nationale du secteur de l’enseignement regroupant 21 coordinations et associations éducatives, dénonce la suspension de plus de 500 enseignants et l’arrêt du versement de leurs salaires à la suite d’une grève de plus de onze semaines, en protestation contre le nouveau statut fondamental des fonctionnaires de l’Éducation nationale.
Financement et ressources : le goulet d’étranglement
Au-delà des entraves administratives, le rapport met en lumière une fragilité structurelle : «Les associations souffrent de la faiblesse des ressources matérielles et logistiques, ce qui limite leur capacité à contribuer efficacement au renforcement des libertés et de la participation citoyenne.» Le CNDH relève par ailleurs la «difficulté de l’accès de certaines associations au financement et au soutien public, tant au niveau international que national».
Le Conseil a néanmoins apporté son propre soutien. Au cours de l’année 2024, il a fourni un appui technique et financier à 28 associations représentant les différentes régions du Royaume, pour un montant global de 1,15 million de dirhams, destiné au renforcement de leurs capacités et à l’organisation de leurs activités, séminaires et forums. Le rapport note aussi que le Conseil consultatif de la jeunesse et de l’action associative (instance constitutionnelle habilitée à formuler des recommandations en faveur de la vie associative et de la jeunesse) n’avait toujours pas été constitué à la fin de l’année 2024 (et c’est toujours le cas, NDLR). Le CNDH appelle à l’activation de cette instance, dont la mission est de formuler des avis consultatifs à l’attention des pouvoirs publics sur les questions relatives à la jeunesse et au travail collectif, aux niveaux national, régional et local.
Des recommandations sans ambiguïté
Dans son chapitre dédié aux recommandations, le CNDH réaffirme ses positions antérieures et les complète. Le Conseil demande le «respect et le strict respect des dispositions juridiques relatives au droit des associations», tant en matière de création que de renouvellement des bureaux et d’accès aux espaces publics. Il appelle les autorités responsables à exécuter les dispositions de la loi n°76.15, «en particulier l’article 6, alinéa 3, qui dispose que l’ensemble des instances, autorités et organismes concernés par une plainte transmise par le Conseil doivent l’informer de toutes les mesures prises dans un délai de 90 jours».
Le rapport recommande par ailleurs la révision des dispositions légales relatives aux rassemblements publics et aux manifestations pacifiques, afin de les mettre «en conformité avec les dispositions constitutionnelles et les normes internationales des droits de l’Homme». Le CNDH demande également l’ouverture de la possibilité de déclaration préalable par voie électronique, la facilitation de l’accès au financement public et international, et le lancement d’un processus de consultation entre acteurs civils et institutionnels en vue d’élaborer «un nouveau code régissant les associations et la vie collective».
Enfin, le Conseil appelle au renforcement du «rôle protecteur de la justice» et à l’encouragement des associations à saisir les juridictions administratives comme voie de recours contre les décisions arbitraires, tout en insistant sur la nécessité de constituer le Conseil consultatif de la jeunesse et de l’action associative «dans les meilleurs délais». Le portrait que dresse le CNDH de la liberté d’association au Maroc en 2024 tient ainsi en un paradoxe qu’il ne cherche pas à dissimuler : un cadre juridique parmi les plus avancés de la région et une pratique administrative qui, trop souvent, en neutralise la portée.