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Comment le projet de loi 53-25 va moraliser le mandat de député à la Chambre des représentants

Adopté par la Chambre des représentants, le projet de loi organique 53.25 modifiant la loi 27.11 rebat profondément les cartes de l’éligibilité parlementaire. En durcissant les conditions d’accès au mandat de député et en clarifiant les cas de déchéance, le législateur entend instaurer un Parlement plus exemplaire, au moment où s’amorcent les préparatifs des élections de 2026.

05 Décembre 2025 À 19:22

Le projet de loi organique n°53.25 modifiant et complétant la loi organique n°27.11 relatif à la Chambre des représentants apporte d’importantes modifications aux articles 6 et 7 de la loi organique n°27-11, définissant les conditions d’éligibilité à la Chambre des représentants. Le législateur élargit ainsi la liste des personnes frappées d’inéligibilité, en se référant explicitement aux dispositions du Code électoral, notamment à la loi n°57-11 relative aux listes électorales générales, aux opérations électorales et référendaires et à l’utilisation des moyens audiovisuels publics durant les campagnes.

Selon le nouveau dispositif, ne peuvent se porter candidats les individus ayant fait l’objet d’un jugement définitif d’exclusion d’une fonction élective, ni ceux condamnés, même en première instance, pour un crime. Les personnes déclarées coupables en appel pour des délits entraînant la perte de l’éligibilité sont également concernées, conformément aux renvois opérés à l’article 7 de la loi n°57-11. À cette catégorie s’ajoutent les personnes appréhendées en état de flagrant délit pour des infractions touchant à la probité, à l’intégrité du scrutin ou à la moralité publique. Le texte insiste sur la portée immédiate de ces incapacités, sans attendre l’épuisement des voies de recours, lorsqu’il s’agit d’infractions jugées attentatoires à l’exemplarité publique.
L’une des innovations majeures introduite par la loi n°53-25 réside dans l’allongement de la durée des incapacités électorales. Alors qu’un mandat législatif suffisait jusqu’ici pour recouvrer l’éligibilité, le relèvement de cette incapacité ne sera désormais possible qu’après deux mandats complets, à compter de la date à laquelle le jugement d’exclusion devient définitif. Par cette mesure, le législateur entend consolider la logique de responsabilité associée à la gestion des affaires publiques, en rappelant que certaines fautes engagent durablement l’avenir politique de leurs auteurs.

La déchéance des députés détenus, une évolution emblématique

La réforme s’intéresse également au statut des députés en exercice. Le législateur introduit dans la loi organique n°27-11 une disposition permettant la déchéance du mandat lorsqu’un député se trouve en détention pour une durée égale ou supérieure à six mois. La mise en œuvre de cette déchéance relève de la Cour constitutionnelle, saisie soit par le ministère public auprès de la juridiction saisie de l’affaire, soit par l’autorité chargée de recevoir les déclarations de candidature. Ce mécanisme, inspiré de procédures déjà applicables à certains élus locaux, vise à éviter qu’un député, privé de liberté durant une longue période, continue à bénéficier d’un statut représentatif qu’il n’est plus en mesure d’assumer. La loi précise par ailleurs que toute juridiction ayant prononcé un jugement d’incarcération à l’encontre d’un député est tenue de transmettre la décision au wali ou au gouverneur territorialement compétent dans un délai de trente jours, afin de permettre l’engagement des procédures nécessaires devant la Cour constitutionnelle. L’objectif affiché est d’assurer une articulation cohérente entre les autorités judiciaires et parlementaires, là où, auparavant, la coordination reposait souvent sur des pratiques plus que sur des dispositions formelles.

Neutralité administrative et incompatibilités renforcées

Le projet de loi organique n°53.25 relatif à la Chambre des représentants introduit également des mesures visant à consolider la neutralité de l’administration dans le processus électoral. En modifiant l’article 7 de la loi n°27-11, elle étend les cas d’inéligibilité aux agents d’autorité, aux fonctionnaires et aux cadres relevant du ministère de l’Intérieur, qu’ils exercent ou non des responsabilités hiérarchiques. Pour ces catégories, la période d’interdiction de candidature est allongée et peut atteindre quatre ans dans la circonscription où ils exerçaient leurs fonctions. Le législateur justifie cette extension par la nécessité de prévenir toute utilisation du positionnement administratif à des fins partisanes.
Le texte renforce aussi les règles d’incompatibilité, en rappelant l’impossibilité pour un député de cumuler son mandat avec la présidence d’un Conseil de région et en limitant la détention simultanée de plusieurs présidences d’organes élus. Ces dispositions visent à recentrer l’activité parlementaire et à réduire les situations où les responsabilités locales et nationales interfèrent, au détriment de la neutralité attendue du représentant. Ainsi, la loi organique n°53-25 s’inscrit résolument dans une volonté de clarification et de réhabilitation du cadre électoral. En précisant les cas d’inéligibilité, en renforçant la portée des condamnations judiciaires, en encadrant la situation des députés détenus et en consolidant la neutralité de l’administration, le texte vise à modifier substantiellement l’architecture juridique de la représentation nationale.
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