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Elections 2026 : ce que les candidats n'ont pas le droit de placarder

Depuis le jeudi 10 septembre et jusqu'au mardi 22 septembre à minuit, 7.288 candidates et candidats répartis sur 1.850 listes et issus de 28 formations politiques mènent campagne à travers le Royaume pour les 395 sièges de la Chambre des représentants, dont le renouvellement est fixé au mercredi 23 septembre 2026. L'affichage, arme visuelle première de cette compétition, obéit à un texte précis et toujours en vigueur. Le décret 2.16.669, pris en application de la loi organique 27.11 relative à la Chambre des représentants et publié au Bulletin officiel n°6490 du 11 août 2016, énumère neuf catégories de lieux interdits, fixe le format maximal des affiches, plafonne le nombre de permanences pouvant arborer une banderole, soumet les emplacements autorisés au tirage au sort et organise leur retrait aux frais du contrevenant.

Ph. Saouri

15 Septembre 2026 À 17:22

Une affiche posée sur un arbre, sur le mur d'un cimetière ou sur un poteau de signalisation routière peut être décrochée par l'autorité administrative locale aux frais du candidat qui l'a fait poser. En cas d'urgence, elle peut l'être «sans aucun avertissement préalable». C'est ce que prévoit le décret 2.16.669 relatif à la détermination des lieux dédiés à l'affichage électoral à l'occasion des élections générales de la Chambre des représentants, un texte toujours en vigueur pour le scrutin du 23 septembre 2026.

Le rappel n'est pas superflu. Selon les données provisoires du ministère de l'Intérieur arrêtées au terme du dépôt des candidatures, clos le mercredi 9 septembre, 1.850 listes ont été présentées à l'échelle nationale, totalisant 7.288 candidatures, soit plus de 18 prétendants en moyenne pour chacun des 395 sièges de la Chambre des représentants. Vingt-huit formations politiques sont en lice, dont une coalition constituée à l'occasion du scrutin. Toutes mènent campagne depuis les premières heures du jeudi 10 septembre et jusqu'au mardi 22 septembre à minuit.

Le législateur s'était saisi de l'affichage dès 2011, avec le décret 2.11.606 du 19 octobre 2011. Ce dernier a été abrogé et remplacé par le décret 2.16.669, signé le 10 août 2016 et publié le lendemain au Bulletin officiel n°6490, pris en application des articles 32 et 33 de la même loi organique. C'est ce texte qui détermine aujourd'hui où l'affiche peut être posée, sous quel format, avec quel contenu et selon quelle procédure de retrait.

Neuf catégories de lieux formellement interdites

Le décret énumère, dans son article premier, neuf catégories de lieux où l'affichage électoral est prohibé. Viennent d'abord les lieux de culte et leurs dépendances, puis les mausolées, les zaouïas et les murs des cimetières. Sont ensuite visés les bâtiments gouvernementaux, les services et établissements publics ainsi que les services des collectivités territoriales. La quatrième catégorie couvre les espaces intérieurs des universités, des facultés et de leurs annexes, des instituts, des écoles publiques, des établissements publics de formation professionnelle et des services sociaux, sportifs et culturels à caractère non administratif.

Les cinq dernières catégories relèvent du patrimoine et du mobilier urbain. Il s'agit des monuments historiques et des remparts anciens, des stations de liaison des réseaux de téléphonie mobile, des poteaux de signalisation routière, des panneaux publicitaires commerciaux et, enfin, des arbres. S'y ajoute une clause générale qui interdit l'affichage dans tout lieu où la sécurité publique serait exposée au danger.

Un format à ne pas dépasser et des banderoles très encadrées

Le décret définit aussi les supports autorisés. Les annonces électorales peuvent être réalisées sous forme de panneaux en carton fort ou en toute autre matière, sous forme d'affiches ou d'autocollants, ou encore sous forme de banderoles. Leur dimension ne peut en aucun cas dépasser 84,1 centimètres sur 118,9 centimètres, soit le format A0. Au delà, l'affiche est irrégulière quel que soit l'endroit où elle a été posée.

La banderole obéit à un régime plus strict encore. Elle ne peut être accrochée que dans deux types d'emplacements. Le premier est le siège de la section du parti politique ayant accordé l'investiture à la liste ou au candidat. Le second regroupe les locaux aménagés par les mandataires dans chaque circonscription en tant que permanences de campagne. Leur nombre est plafonné à quatre par commune ou arrondissement, avec deux emplacements supplémentaires par tranche de 15.000 habitants pour les communes de plus de 10.000 habitants, sans que le total puisse dépasser trente lieux.

L'article 4 dresse pour sa part la liste limitative de ce qui peut figurer sur une affiche. Les données permettant d'identifier les candidats, leurs programmes électoraux, leurs réalisations ou les programmes de leurs partis, leurs photographies, le symbole électoral de la liste, le slogan de la campagne et l'annonce de la tenue des réunions électorales.

Des emplacements attribués par tirage au sort

C'est la partie du décret la moins connue des candidats, et probablement la plus déterminante. L'affichage régulier se fait sur des emplacements désignés puis répartis. Une commission préfectorale ou provinciale, présidée par le gouverneur ou son représentant et comprenant les représentants des partis politiques, détermine les rues dans lesquelles l'affichage sera apposé sur les poteaux d'éclairage public existants, et fixe les critères d'utilisation de ces poteaux de manière à ne pas les endommager.

L'autorité administrative locale intervient ensuite à l'échelle de chaque commune ou arrondissement pour répartir ces poteaux entre les listes et les candidats «par voie de tirage au sort». La même procédure s'applique aux autres lieux autorisés, en tenant compte de leur superficie. La conséquence pratique mérite d'être soulignée. Coller une affiche hors des emplacements attribués ne relève pas seulement de la propreté urbaine, c'est occuper une surface que le tirage au sort a réservée à un concurrent.

Un retrait aux frais du contrevenant

L'article 2 organise la réaction de l'administration en trois temps. En cas de violation de l'interdiction, l'autorité administrative locale, de sa propre initiative ou sur la base d'une plainte, adresse un avertissement au mandataire de la liste ou au candidat concerné et lui demande, par tous les moyens légaux, de retirer l'annonce en cause. Le délai imparti ne peut dépasser vingt-quatre heures à compter de la date de l'avertissement ou, le cas échéant, de la date de dépôt de la plainte.

Si l'intéressé ne s'exécute pas, l'autorité administrative locale procède elle-même au retrait, à ses frais. Et en cas d'urgence, elle y procède d'office, aux frais des intéressés et sans aucun avertissement préalable. Le décret ne comporte donc pas de sanction pénale propre. Les peines figurent dans la loi organique relative à la Chambre des représentants, telle qu'elle a été modifiée et complétée, qui réprime notamment la distribution d'affiches, de tracts ou de documents électoraux le jour du scrutin, y compris par les réseaux sociaux et les plateformes électroniques.

Le coût, lui, est doublement supporté par le candidat. Le décret relatif au plafond des dépenses électorales, publié le même jour au Bulletin officiel n°6490, range parmi les dépenses de campagne les frais d'impression des annonces et documents électoraux, leur affichage et leur distribution, mais aussi les frais d'enlèvement des affiches apposées durant la campagne pour remettre les lieux dans leur état initial.

Des cicatrices électorales dans le paysage urbain

Le décret encadre la pose. Il ne dit rien de ce qu'il advient des affiches une fois la campagne close. C'est précisément ce vide que documente une étude de terrain menée à Casablanca par Dounia Monsif, docteure et auteure d'une thèse sur l'inclusion des électeurs analphabètes dans les stratégies de communication électorale des leaders politiques. Publiée sous le titre «Esthétique de la ville et marketing politique, quand les murs parlent politique au Maroc», elle repose sur l'observation directe de la campagne de 2021, documentée par photographies avant, pendant et après le scrutin, et complétée par des échanges avec des habitants et des commerçants.

Dounia Monsif, docteure et chercheuse en communication politique.


Le résultat est sans appel. Bien après la fin officielle de la campagne de 2021, et jusqu'à la fin du mandat en 2026, affiches, logos, fresques murales et slogans partisans restaient visibles dans plusieurs quartiers, en particulier dans les zones périphériques et populaires. Certains symboles peints à même les murs ont résisté aux intempéries comme aux tentatives d'effacement. Les deux chercheurs les qualifient de «cicatrices électorales», des résidus graphiques qui traduisent selon eux une négligence des partis à l'égard de l'environnement urbain et un défaut de suivi des autorités locales.

Pour Dounia Monsif, l'affichage électoral, outil de visibilité stratégique pour les partis, produit des effets qui dépassent le strict cadre de la campagne. Il «modifie durablement la perception des lieux», rompt l'harmonie visuelle des quartiers et alimente une pollution graphique parfois envahissante. La question qu'elle pose est frontale. «Jusqu'où peut-on instrumentaliser l'espace public au nom de la communication politique ?» Les commerçants et les résidents rencontrés évoquent pour leur part un sentiment d'abandon esthétique et souhaitent voir les partis contribuer au nettoyage des lieux après le scrutin, avec l'énergie qu'ils déploient pendant la campagne. L'étude pointe un décalage persistant entre la norme et le terrain. Affiches placardées sur les murs d'écoles, sur les poteaux électriques, sur les abribus ou sur les façades d'immeubles, absence de contrôle systématique, rareté des sanctions.

Une efficacité contestée par les électeurs eux-mêmes

L'ampleur de l'empreinte visuelle contraste avec le rendement du support. L'enquête conduite par Dounia Monsif auprès d'électeurs analphabètes dans le cadre de la même recherche montre que 33,98% des participants ne perçoivent aucun message partisan dans l'affiche électorale, et que 47,57% estiment qu'il existe des canaux plus pertinents pour porter le message d'un parti. Au total, 18,44% seulement considèrent que l'affiche véhicule effectivement un message. Interrogés sur la correspondance entre le contenu de l'affiche et l'idée qu'ils se font du parti, 46% répondent par la négative et 25% n'ont pas d'avis sur la question.

Le déplacement vers le numérique est tout aussi net. S'appuyant sur les observations du Conseil national des droits de l'Homme, l'étude relève que 607 annonces électorales ont été recensées dans la presse durant le scrutin de septembre 2021, dont 528 en ligne et 79 dans la presse écrite. Sur la même période, plus de 7.409 annonces ont été diffusées en une seule semaine sur les plateformes sociales, soit environ 92,5% du volume total des annonces électorales.

L’auteure n'en conclue pas à la disparition de l'affiche, qui demeure selon elle un support central du paysage politique marocain, notamment auprès des électeurs peu connectés ou ne sachant pas lire. Elle plaide pour des formats alternatifs, supports recyclables, dispositifs mobiles et installations temporaires, pour une limitation de la durée d'exposition et pour un respect strict des zones autorisées, seule manière à ses yeux d'assurer la visibilité des partis sans abîmer les lieux.

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