Nation

PLF 2027 : IS, dépenses fiscales... ce qui change et à quoi il faut s’attendre

Expert-comptable et Partner chez Baker Tilly Maroc, Mohamed Hamdache décrypte pour «Le Matin» le volet fiscal du projet de loi de Finances 2027, discuté au Parlement. Dans cette première partie, il revient sur le passage de l’IS à 40% pour les distributeurs d’hydrocarbures dont le bénéfice dépasse 100 millions de dirhams, sur l’avance de 5% exigée des importateurs à partir du 1er juillet 2027 et sur la hausse de 31,8% des recettes d’IS attendues en 2027, qu’il relativise par l’effet de base. Il livre aux directions financières les quatre dates à inscrire au calendrier entre la clôture 2026 et le premier acompte 2027 et explique ce que change l’extension du droit de communication de la DGI au contentieux et au recouvrement. Son conseil tient en un mot : anticiper.

04 Novembre 2026 À 18:43

Le Matin : Le PLF porte l’IS de 35 à 40% pour les importateurs et distributeurs d’hydrocarbures dont le bénéfice dépasse 100 millions de dirhams, au regard des orientations de la loi-cadre 69-19 sur les «activités régulées ou en situation de monopole ou d’oligopole». Cette formulation ouvre-t-elle la voie à d’autres secteurs ? Et combien d’entreprises sont réellement concernées ?


Mohamed Hamdache :
Ce que propose le PLF est précis : porter de 35 à 40% l’IS des entreprises qui importent ou distribuent des hydrocarbures et réalisent un bénéfice net fiscal, c’est-à-dire le résultat soumis à l’IS, d’au moins 100 millions de dirhams. Ce taux de 40% n’est pas inédit : c’est celui que le Code applique déjà aux banques, à la CDG et aux assurances, au terme d’une montée progressive entre 2023 et 2026. Les hydrocarbures seraient le deuxième secteur à y entrer. La mesure s’appliquerait aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027, y compris aux acomptes.


Faut-il y voir le point de départ d’une extension à d’autres activités ?
Pas automatiquement. La loi-cadre 69-19 donne une orientation, mais elle ne désigne aucun secteur et ne fixe aucun taux. Il faudrait, pour chaque secteur, une nouvelle disposition dans une loi de Finances, votée par le Parlement. Un détail est important pour les entreprises : à partir du seuil de 100 millions, c’est bien l’intégralité du bénéfice qui serait taxée à 40%, et non la seule part dépassant ce montant. Il faut aussi rappeler qu’une réorganisation qui aurait pour effet de passer sous ce seuil n’est pas en soi contestable. Elle pourrait toutefois être remise en cause par l’administration si elle présentait un caractère fictif, ou si elle n’avait d’autre but que de réduire l’impôt normalement dû au regard de la situation réelle de l’entreprise : ce sont les critères de l’abus de droit prévus par le CGI. Quant au nombre de sociétés concernées, l’administration n’a pas publié de chiffre et je n’en avancerai pas. L’ordre de grandeur, lui, se déduit du texte : le marché de la distribution des carburants compte une dizaine d’opérateurs principaux, et seuls ceux dont le bénéfice net fiscal atteint 100 millions de dirhams seraient visés. On parle donc d’une poignée de sociétés, pour une mesure ciblée dont le rendement resterait, à mon avis, limité au regard des 126 milliards d’IS attendus.



L’avance de 5% sur la valeur en douane vise les «commerçants importateurs» de marchandises revendues en l’état, pendant 60 mois à compter de leur première importation, puis uniquement ceux qui ne présentent pas d’attestation de régularité fiscale (art. 170 et 82 du CGI, applicable au 1er juillet 2027). S’agit-il d’un outil de trésorerie pour l’État ou d’un filtre anti-informel ? Que devient un importateur dont la cotisation minimale ne permet pas d’imputer l’avance ?
Les deux, mais dans cet ordre : d’abord un mécanisme de mise en conformité, ensuite un effet de trésorerie qu’il ne faut pas sous-estimer. À partir du 1er juillet 2027, qu’il s’agisse d’une société ou d’un commerçant importateur personne physique, l’importateur de marchandises destinées à être revendues en l’état devrait avancer 5% de leur valeur en douane à chaque dédouanement, pendant ses 60 premiers mois d’activité d’importation. Ensuite, cette avance ne concernerait plus que ceux qui ne présentent pas d’attestation de régularité fiscale de moins de six mois. Les biens d’investissement et les régimes économiques en douane resteraient en dehors du dispositif.

La construction du mécanisme dit son objectif. Il cible deux profils. Le jeune importateur, quelle que soit sa bonne foi, parce que les cinq premières années d’activité sont celles où l’administration a le moins de visibilité, et où se logent les structures qui importent, vendent et disparaissent sans déclarer. Et l’importateur installé qui n’est pas à jour de ses obligations. Pour une entreprise ancienne et en règle, l’obligation se résume à tenir à jour son attestation, renouvelée tous les six mois : la régularité fiscale devient le laissez-passer en douane. C’est en ce sens que la mesure est un filtre, et c’est d’ailleurs l’objectif qui lui a été assigné lors de sa présentation : élargir l’assiette et accompagner l’intégration des activités informelles dans l’économie structurée.

Prenons, à titre purement illustratif, le cas d’une société qui importe pour 10 millions de dirhams de marchandises et réalise un bénéfice net fiscal de 500.000 dirhams. Si elle relève du taux de droit commun de 20%, son IS s’élèverait à 100.000 dirhams, alors qu’elle aurait avancé 500.000 dirhams en douane. L’avance serait imputable sur l’impôt de l’exercice ; lorsque celui-ci, cotisation minimale comprise, ne suffit pas à l’absorber, l’excédent ouvrirait droit à restitution, mais l’entreprise devrait financer cet écart dans l’intervalle. C’est particulièrement sensible pour les activités à faible marge. Or, entre le dédouanement et la restitution, il pourrait s’écouler de l’ordre d’un an, parfois davantage, et le texte ne fixe pas de délai à cette restitution : c’est un point que la circulaire d’application devrait préciser. Ce n’est pas une hypothèse d’école : selon notre expérience, les retenues à la source en matière d’IS et de TVA placent déjà certains contribuables en situation de crédit d’impôt durable.

Le réflexe à adopter est donc assez simple : vérifier dès maintenant que l’on peut obtenir son attestation de régularité fiscale, c’est-à-dire qu’il n’y a ni déclaration manquante ni reste à payer ; intégrer l’avance dans son plan de trésorerie 2027-2028 si la première importation date de moins de cinq ans ; et conserver les quittances douanières, l’avance étant perçue et contestée comme un droit de douane. Reste un point que j’attends du débat parlementaire : le principe est sain, mais le calibrage pour les jeunes entreprises qui seraient en règle et qui avanceraient, cinq ans durant, bien plus que l’impôt dû, mérite d’être discuté.


Les recettes d’IS sont attendues en hausse de 31,8%, à 126 milliards, sans mesure nouvelle d’ampleur sur les grandes entreprises hormis les hydrocarbures. D’où vient cette progression selon vous, et quels points de vigilance appelle-t-elle ?
Le chiffre de 31,8% annoncé par la note de présentation du PLF peut surprendre, mais il faut commencer par regarder à quoi il est comparé. Les 126 milliards de dirhams attendus en 2027 sont rapprochés de la prévision inscrite dans la loi de Finances 2026, et non des recettes qui seront effectivement encaissées cette année-là. Le bulletin mensuel de statistiques des finances publiques de la Trésorerie générale du Royaume indique déjà 92,2 milliards de dirhams d’IS à fin septembre 2026, soit une progression de 22,1 et 96,4% de la prévision annuelle, avant l’acompte de décembre. Cela signifie qu’une partie de la hausse affichée pour 2027 tient à la base de comparaison.

Il y a ensuite la mécanique de l’IS en trésorerie. Les quatre acomptes de 2027 seraient calculés sur l’impôt de 2026, une année de forte progression, et la régularisation de l’exercice 2026 s’y ajouterait en mars 2027 : une bonne année se retrouve donc deux fois dans les caisses de l’année suivante. S’y ajoute le dernier palier de la réforme des taux engagée en 2023, 35% pour les bénéfices de 100 millions de dirhams et plus et 40% pour les banques et assurances, atteint au titre de l’exercice 2026 et donc pleinement intégré dans l’impôt qui servira de base aux acomptes de 2027. Le passage à 40% pour les hydrocarbures et l’avance de 5% à l’importation joueraient aussi un rôle, mais ils n’expliquent pas à eux seuls la progression annoncée. Le point de vigilance est symétrique : une recette assise sur une bonne année et sur quelques grands contributeurs peut se retourner aussi vite, car si les résultats 2027 fléchissent, les entreprises peuvent réduire leurs acomptes en cours d’année et la régularisation de 2028 corrigera le reste.


Le rapport sur les dépenses fiscales recense 283 mesures dérogatoires pour 38 milliards, dont 86% antérieures à 2021. La loi-cadre promettait leur rationalisation. Selon quels critères faudrait-il les réexaminer, et ce PLF s’inscrit-il dans cette démarche ?
La question n’est pas, à mon sens, de dresser une liste d’exonérations à supprimer. Il faut d’abord se demander ce que chacune produit réellement. Le rapport sur les dépenses fiscales annexé au PLF recense 283 mesures, dont 241 évaluées, pour environ 38 milliards de dirhams. La loi-cadre 69-19 pose justement trois principes utiles : réserver les avantages fiscaux à des situations exceptionnelles, étudier toute nouvelle incitation avant de la créer et évaluer régulièrement son impact socio-économique.

En pratique, je poserais trois questions : combien coûte la mesure, quels résultats permet-elle d’obtenir et ses bénéficiaires sont-ils clairement identifiés ? Si un soutien plus ciblé peut atteindre le même objectif, il mérite aussi d’être étudié. Prévoir dès le départ une durée et un rendez-vous d’évaluation rendrait l’exercice plus transparent ; c’est d’ailleurs ce que fait le régime du Mondial 2030, borné dans le temps pour chaque catégorie de bénéficiaires.


Ce PLF s’inscrit-il dans la démarche ?
Oui, davantage qu’il n’y paraît, et sur l’IR. Il mettrait fin aux taux spéciaux de frais professionnels dont bénéficiaient certaines professions, remplacés dès 2027 par le taux de 45% de droit commun, à l’exception du personnel navigant de la marine marchande ; et il supprimerait, à compter de 2031, l’exonération des indemnités permanentes versées pour l’exercice normal de la fonction. Ce sont deux régimes dérogatoires qui disparaîtraient, avec un délai d’adaptation. Ils n’apparaissent pas dans le décompte du rapport parce qu’ils n’ont pas encore produit d’effet, mais ils en auront, si les mesures finissent par être adoptées.


Pour les directions financières, quelles sont les trois dates et les trois décisions à ne pas manquer entre la clôture 2026 et les acomptes d’IS 2027 ?
Pour un directeur financier, je vois quatre dates à inscrire au calendrier, une de plus que demandé.

• 31 décembre 2026. C’est la dernière clôture sous le régime transitoire de l’IS. Pendant la période 2023-2026, une société dont le bénéfice a atteint 100 millions de dirhams ne pouvait plus bénéficier d’un taux inférieur à 35%, même en repassant sous le seuil. À partir de 2027, c’est la règle permanente du Code qui s’applique, indépendamment du PLF : le retour au taux de 20% suppose que le bénéfice reste inférieur à 100 millions pendant trois exercices consécutifs, sauf lorsque le dépassement tenait à des produits non courants. Une entreprise proche de ce seuil doit donc mesurer, avant de clôturer, où elle se situe et ce que cela implique pour 2027 et les deux exercices suivants.

• 1er janvier 2027. Le nouveau barème de l’IR et la déduction de 45% s’appliqueraient dès la paie de janvier : les paramètres doivent être validés avant le premier bulletin de l’année, pas après. Par ailleurs, concernant l’IS, les distributeurs d’hydrocarbures au-dessus du seuil calculeraient déjà leurs acomptes 2027 à 40%.

• Fin février 2027. La déclaration annuelle des salaires, à déposer avant le 1er mars, relèverait pour la première fois de la taxation d’office de droit commun : c’est la première échéance qui change de régime, et elle tombe en pleine période d’arrêté des comptes.

• 31 mars 2027. Dans les trois mois de la clôture, la déclaration et la régularisation de l’IS 2026 et le premier acompte 2027, calculé sur l’impôt de 2026. Deux échéances lourdes en un mois, juste après celle des salaires.

Au-delà des dates, trois décisions sont attendues.

• Les acomptes. Si les résultats 2027 s’annoncent inférieurs à ceux de 2026, la société peut se dispenser des acomptes suivants en déposant une déclaration quinze jours avant l’échéance, à condition que l’écart final n’excède pas 10%. C’est un levier de trésorerie souvent oublié.

• La politique de rémunération. Le PLF annonce quatre ans à l’avance la fin des indemnités exonérées permanentes, et la déduction de 45% change déjà l’arithmétique en 2027, si la mesure est adoptée : la revue des packages commence maintenant, pas en 2031.

• La régularité fiscale permanente. Pour tout importateur, l’attestation de régularité fiscale deviendrait en juillet 2027 un document opérationnel, à renouveler tous les six mois. Elle doit être suivie comme un indicateur de trésorerie, et l’avance de 5% budgétée si l’entreprise importe depuis moins de cinq ans. L’enjeu est d’anticiper plutôt que de corriger après coup. Par ailleurs, d’autres opérateurs connaissent déjà des mécanismes similaires de paiement anticipé de l’impôt : la retenue à la source sur les honoraires et autres rémunérations versées à des tiers, imputable sur l’impôt dû, ou encore les acomptes versés par les avocats pour chaque affaire. L’avance à l’importation s’inscrit dans cette logique.


Le droit de communication de l’article 214 est étendu «au contentieux et au recouvrement». Concrètement, à quelles informations la DGI accède-t-elle désormais qu’elle ne pouvait pas demander, et auprès de qui ? Les banques sont-elles concernées ?
Il faut d’abord clarifier un point : la DGI peut déjà demander des informations à des tiers, y compris aux banques, et la formule «nonobstant toute disposition contraire», qui écarte par exemple le secret bancaire, figure dans le Code depuis 2016. Le PLF n’ajoute ni interlocuteurs ni catégories de documents : la liste des personnes et des pièces visées par l’article 214-I resterait inchangée. Ce qui changerait, c’est la finalité. Aujourd’hui limitée à l’assiette et au contrôle, elle serait étendue au contentieux et au recouvrement. Ce n’est d’ailleurs pas une rupture : le paragraphe IV du même article autorise déjà l’administration à utiliser les données obtenues «par tous les moyens» pour ces quatre finalités ; le PLF aligne la demande sur l’usage. Les règles de procédure ne bougeraient pas : demande écrite dans les formes de l’article 219, réponse sous 30 jours, astreinte de 500 dirhams par jour dans la limite de 50.000 dirhams.

Concrètement, au stade du contentieux, l’administration pourrait compléter son dossier pendant une réclamation ou une procédure judiciaire en demandant des pièces à un fournisseur ou à un client du contribuable. Au stade du recouvrement, elle pourrait interroger des tiers sur les avoirs et les créances d’un contribuable qui ne paie pas, à commencer par sa banque et ses clients débiteurs. Ce renforcement appelle une vigilance sur les droits du contribuable : il doit pouvoir connaître les pièces utilisées contre lui et faire valoir ses observations, ce qui rejoint l’équilibre entre les droits de l’administration et les garanties du contribuable recherché par la loi-cadre 69-19. Pour les entreprises destinataires de ces demandes, la réponse ne peut pas être improvisée : il faut un circuit interne clair pour vérifier les informations transmises et tenir le délai de 30 jours, car l’astreinte court par jour de retard.
Copyright Groupe le Matin © 2026