Réforme de la profession d’avocat : un vice de forme bloque l’examen de la Cour constitutionnelle
La Cour constitutionnelle n’a pas statué sur la conformité à la Constitution de la loi n°66.23 relative à l’organisation de la profession d’avocat. Dans sa décision n°277.26, rendue dans le dossier n°317.26, la haute juridiction constate que le dossier de saisine ne comportait ni l’original ni une copie certifiée conforme du texte de loi soumis à son contrôle. Une pièce indispensable qui, en son absence, ne lui permet pas d’exercer son contrôle de constitutionnalité. La Cour ne se prononce donc pas sur le fond de la réforme, mais exclusivement sur les conditions dans lesquelles elle a été saisie.
Yousra Amrani
11 Août 2026
À 17:52
Le sort constitutionnel de la loi n°66.23 relative à l’organisation de la profession d’avocat reste, à ce stade, en suspens. Saisie afin d’examiner la conformité du texte à la Constitution, la Cour constitutionnelle a déclaré qu’il lui était impossible de statuer sur la saisine «en l’état». En cause, non pas les dispositions de la réforme elles-mêmes, mais une pièce essentielle manquant au dossier transmis à la juridiction. Après examen des documents accompagnant la saisine, la Cour a constaté que celle-ci n’était assortie ni du document original ni d’une copie certifiée conforme du texte de loi dont la constitutionnalité devait être contrôlée. Une absence qui peut, à première vue, paraître purement procédurale. Elle touche pourtant au cœur même du contrôle exercé par la Cour : juger de la conformité d’une loi à la Constitution est possible, encore faut-il que le texte juridiquement soumis à son appréciation soit formellement versé au dossier.
Deux lectures au Parlement avant la saisine La loi n°66.23 avait auparavant parcouru les différentes étapes de la procédure législative au sein des deux Chambres du Parlement. Parmi les documents examinés par la Cour figure notamment le rapport de la Commission de la justice, de la législation et des droits de l’Homme de la Chambre des conseillers, consacré au projet de loi dans le cadre d’une seconde lecture. Ce dossier comportait notamment le projet tel qu’il a été approuvé par la Chambre des représentants en seconde lecture, le 6 juillet 2026, ainsi que le texte approuvé à son tour par la Chambre des conseillers le 7 juillet 2026. La présence de ces documents parlementaires n’a cependant pas suffi. Et c’est précisément sur ce point que la Cour constitutionnelle apporte une clarification importante : un projet de loi ou le rapport d’une commission parlementaire ne peut se substituer au texte de loi qui fait formellement l’objet de la saisine.
La Cour rappelle les règles de sa saisine
Pour motiver sa décision, la Cour constitutionnelle s’appuie notamment sur le troisième alinéa de l’article 132 de la Constitution. Celui-ci prévoit que les lois peuvent, avant leur promulgation, être déférées à la Cour constitutionnelle afin qu’elle se prononce sur leur conformité à la Constitution. Cette saisine peut notamment émaner du Roi, du Chef du gouvernement, du président de la Chambre des représentants, du président de la Chambre des conseillers, d’un cinquième des membres de la Chambre des représentants ou de quarante membres de la Chambre des conseillers. La Cour se réfère également à l’article 23 de la loi organique qui la régit et qui précise les modalités selon lesquelles les lois peuvent lui être soumises. À travers le rapprochement de ces différentes dispositions, la juridiction établit une distinction essentielle : la lettre de saisine ouvre la voie au contrôle constitutionnel, tandis que le texte de loi transmis en constitue l’objet. Autrement dit, l’une ne peut aller sans l’autre.
Un rapport parlementaire ne remplace pas la loi
La décision apporte sur ce point une précision juridique notable. Dans le cadre du contrôle prévu par l’article 132 de la Constitution, la Cour rappelle qu’elle exerce sa compétence sur des lois approuvées et formellement déférées, et non sur des projets de loi ou sur les rapports élaborés par les Commissions permanentes du Parlement. Cette distinction n’est pas qu’une question de vocabulaire juridique. Elle détermine la matière exacte sur laquelle les juges constitutionnels sont appelés à se prononcer. La Cour considère ainsi que son contrôle préalable de constitutionnalité reste strictement encadré par la Constitution et par sa loi organique. Elle ne peut ni reconstituer elle-même le texte faisant l’objet du recours à partir de différentes pièces parlementaires, ni se substituer à l’auteur de la saisine pour compléter les documents qui auraient dû lui être transmis.
Une pièce manquante qui empêche l’examen au fond
C’est donc l’absence d’une copie conforme du texte définitif de la loi qui a conduit la Cour à constater l’impossibilité de poursuivre son examen. Pour les juges constitutionnels, il ne s’agit pas d’une simple irrégularité secondaire susceptible d’être écartée sans conséquence. Dès lors que le texte soumis au contrôle n’est pas matériellement disponible dans les formes requises, l’objet même du contrôle fait défaut. La Cour estime en substance qu’elle ne peut se prononcer sur la constitutionnalité d’un texte qui ne lui a pas été présenté selon les conditions et procédures prévues par la Constitution et par sa loi organique. C’est sur ce fondement qu’elle a déclaré impossible, «en l’état», l’examen de la saisine concernant la loi n°66.23.
Aucun jugement sur le contenu de la réforme
La portée de la décision mérite ainsi d’être clairement circonscrite. La Cour constitutionnelle n’a ni validé ni invalidé les dispositions de la loi relative à l’organisation de la profession d’avocat. Elle n’a pas davantage formulé d’appréciation sur le contenu de la réforme. Son examen s’est arrêté en amont, à la régularité du dossier nécessaire à l’exercice de son contrôle. Cette nuance est importante : la décision n°277/26 ne constitue donc pas un jugement sur la constitutionnalité de la réforme de la profession d’avocat. Elle constate uniquement qu’en l’état des documents transmis, les conditions permettant à la Cour d’exercer cette compétence ne sont pas réunies. La juridiction a, par conséquent, ordonné la transmission d’une copie de sa décision au Chef du gouvernement ainsi qu’aux présidents des deux Chambres du Parlement. Elle a également ordonné sa publication au Bulletin officiel.
Le fond de la réforme reste hors du prétoire constitutionnel
Cette décision laisse donc entière la question de fond de la loi n°66.23. Le débat constitutionnel sur ses dispositions n’a tout simplement pas eu lieu. Au-delà de ce texte particulier, la décision rappelle surtout une règle cardinale du contentieux constitutionnel : la forme n’est pas un simple habillage de la procédure lorsqu’elle conditionne l’exercice même du contrôle. En refusant de statuer sans disposer formellement du texte appelé à passer sous son examen, la Cour constitutionnelle rappelle ainsi que la conformité à la Constitution se juge sur un objet juridique précisément identifié et régulièrement transmis. Pour la réforme de la profession d’avocat, le verdict constitutionnel attendra donc encore : la Cour n’a pas fermé le débat sur le fond, elle a simplement constaté qu’elle ne pouvait pas encore l’ouvrir.