LE MATIN
22 Octobre 2023
À 21:15
Dans le cadre des réformes structurelles menées pour assurer le financement des politiques publiques et stimuler la croissance, en veillant sur l'équilibre des finances publiques et leur pérennité, le Gouvernement poursuivra le processus de mise en œuvre de la loi-cadre n° 69-19 portant réforme fiscale ayant tracé la feuille de route de la politique fiscale de l'Etat, conformément aux recommandations des assises nationales de la fiscalité tenues le 03 et 04 mai 2019 à Skhirat.
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r>r>Cette loi-cadre constitue aujourd'hui un cadre de référence qui encadre la politique fiscale de l'Etat, afin de garantir sa convergence avec les autres politiques publiques, de renforcer les droits et la sécurité juridique des contribuables et d'instaurer un système fiscal simple et efficace.r>r>C'est dans ce cadre que la priorité est donnée, dans le projet de loi de finances pour l'année budgétaire 2024, à la réforme de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), selon la même démarche progressive des réformes introduites dans les lois de finances 2022 et 2023, afin d'assurer la visibilité et la stabilité de notre système fiscal à l'horizon 2026. Cette réforme qui sera mise en oeuvre progressivement sur une période de trois ans (2024 à 2026) vise trois objectifs fondamentaux, à savoir :r>r>Objectif d'ordre social :r>r>La réforme vise essentiellement à soutenir le pouvoir d'achat des ménages et à atténuer l'impact de l'inflation, à travers la généralisation de l'exonération de la TVA aux produits de base de large consommation, notamment les médicaments, les fournitures scolaires, le beurre dérivé du lait d'origine animale, les conserves de sardines, le lait en poudre et le savon de ménage.r>r>
r>r>Objectif de neutralité économique :r>r>Afin d'assurer la neutralité de cette taxe et d'atténuer l'effet du butoir sur les entreprises, engendré par le différentiel de taux appliqués en amont et en aval des chaines de production des biens et services, cette réforme prévoit d'aligner progressivement les taux actuels de la TVA (7%, 10%, 14% et 20%) pour les limiter à l'horizon de 2026 à deux taux normaux (20% et 10%) et ce, parallèlement à l'élargissement de son champ d'applicationr>r>Objectif d'équité fiscale :r>r>Dans le but d'assurer l'équité fiscale, des mesures sont proposées dans le cadre de cette réforme pour faciliter l'intégration du secteur informel, rationaliser les incitations fiscales et clarifier et harmoniser les dispositions du texte actuel.r>r>Par ailleurs, ce projet de loi de finances prévoit également un deuxième volet de mesures fiscales visant la lutte contre la fraude fiscale et l'informel, afin d'assurer la contribution de tous en proportion de leurs facultés contributives, conformément au principe d'équité prévu à l'article 39 de la Constitution et de la législation fiscale en vigueur.r>r>Ces mesures visent notamment, l'amélioration de la procédure d'examen de l'ensemble de la situation fiscale des contribuables, la simplification de la procédure relative à la l'abus de droit et l'institution du droit à l'erreur pour permettre aux contribuables de rectifier spontanément les irrégularités de leurs déclarations fiscales, parallèlement à la réinstauration de la régularisation volontaire de la situation fiscale antérieure des contribuables.r>r>A ce titre, les principales mesures fiscales proposées dans ce projet de loi de finances, par type d'impôt, se présentent comme suit :
Mesures fiscales
Mesures spécifiques à la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
r>r>La réforme de la TVA proposée dans le cadre du projet de loi de finances pour l'année budgétaire 2024 s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des orientations stratégiques prévues par les articles 3 et 4 de la loi-cadre no 69-19 portant réforme fiscale, telle que recommandées par les dernières assises nationales de la fiscalité tenues à Skhirat les 03 et 04 mai 2019.r>r>
r>r>Ainsi, les mesures proposées dans le cadre de cette réforme se présentent comme suit :r>r>1- Généralisation de l'exonération de la TVA aux produits de base de large consommationr>r>Dans un objectif social visant la réduction du coût de la TVA pour mieux maitriser l'inflation et soutenir le pouvoir d'achat des consommateurs, il est proposé de généraliser l'exonération de la TVA à certains produits de base de large consommation, à savoir :r>r>A- Elargissement de l'exonération de la TVA à tous les médicaments et matières premières entrant dans leur composition ainsi que les emballages non récupérablesr>r>Actuellement, sont exonérés de la TVA à l'intérieur avec droit à déduction et à l'importationr>r>les médicaments suivants :r>r>- les médicaments anticancéreux, les médicaments antiviraux des hépatites B et C, lesr>r>médicaments destinés au traitement du diabète, de l'asthme, des maladies cardio-r>r>vasculaires, de la maladie du syndrome immunodéficitaire acquis (SIDA) et de lar>r>maladie de la méningite ;r>r>- les vaccins ;r>r>- les médicaments destinés au traitement de la fertilité et de la sclérose en plaques ;r>r>- les médicaments dont le prix fabricant hors taxe fixé par voie réglementaire, dépasse 588 dirhams.r>r>Le reste des produits pharmaceutiques ainsi que les matières premières, les produits entrant dans leur fabrication et les emballages non récupérables bénéficient du taux réduit de 7% à l'intérieur et à l'importation.r>r>Dans le cadre de la mise en œuvre de l'objectif social prévu par la loi-cadre portant réforme fiscale visant l'exonération des produits de base de large consommation, il est proposé de prévoir l'exonération totale de la TVA à l'importation et à l'intérieur, sans droit à déduction, pour tous les produits pharmaceutiques, les matières premières et les produits entrant dans leur composition ainsi qu'aux emballages non récupérables et produits et matières entrant dans leur fabrication.r>r>B- Exonération des fournitures scolaires et des produits et matières entrant dans leur compositionr>r>Actuellement, les fournitures scolaires ainsi que les produits et matières entrant dans leur composition sont soumis à la TVA au taux réduit de 7%, avec des formalités réglementaires. Dans le cadre du même objectif social visant l'exonération des produits de base de large consommation, il est proposé de prévoir l'exonération totale de la TVA à l'importation et à l'intérieur sans droit à déduction, pour les fournitures scolaires ainsi que pour les produits et matières entrant dans leur composition.r>r>C-Exonération du beurre dérivé du lait d'origine animaler>r>Actuellement, le beurre est soumis à la TVA au taux réduit de 14%, à l'exception du beurre de fabrication artisanale qui est exonéré sans droit à déduction. Dans le cadre du même objectif social visant l'exonération des produits de base de large consommation, il est proposé d'élargir l'exonération à l'intérieur sans droit à déduction et à l'importation, pour inclure le beurre dérivé du lait d'origine animale, soumis actuellement au taux de 14%, dès lors qu'il s'agit d'un produit de base de large consommation.r>r>D- Exonération des conserves de sardines, du lait en poudre et du savon de ménager>r>Actuellement, les conserves de sardines, le lait en poudre et le savon de ménage sont soumis à la TVA au taux réduit de 7%. Dans le cadre du même objectif social visant l'exonération des produits de base de large consommation, il est proposé d'exonérer les conserves de sardines, le lait en poudre et le savon de ménage de la TVA à l'intérieur sans droit à déduction et à l'importation, dès lors qu'il s'agit de produits de base de large consommation.r>r>2-Alignement progressif des taux de TVA pour réduire le butoir et assurer la neutralité de cette taxe pour les entreprisesr>r>Pour la mise en œuvre de l'objectif de la loi-cadre portant réforme fiscale visant la consécration de la neutralité de la TVA afin d'atténuer les situations de butoir pour les entreprises, il est proposé d'introduire les mesures suivantes :r>r>A- Alignement progressif du taux de TVA applicable à l'eau, aux prestations d'assainissement et à la location de compteurs d'eaur>r>Actuellement, la vente de l'eau livrée aux réseaux de distribution publique et les prestations d'assainissement et de location de compteurs d'eau sont soumises à la TVA au taux réduit de 70/0.r>r>Dans le cadre de la mise en œuvre de l'objectif de la loi-cadre portant réforme fiscale visant la consécration de la neutralité de la TVA, afin d'atténuer les situations de butoir pour les entreprises, il est proposé d'aligner progressivement le taux de 7% précité sur le taux de 10% sur une période de trois ans, comme suit :r>r>• 8% à compter du 1er janvier 2024r>r>• 9% à compter du 1er janvier 2025 ;r>r>• 10% à compter du 1er janvier 2026.r>r>B- Alignement progressif du taux de TVA applicable à l'énergie électrique et à la location des compteurs d'électricitér>r>Actuellement, l'énergie électrique est soumise à la TVA au taux réduit de 14%. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'objectif de la loi-cadre portant réforme fiscale visant la consécration de la neutralité de la TVA, afin d'atténuer les situations de butoir pour les entreprises, il est proposé d'aligner progressivement, sur une période trois ans, le taux de TVA de 14% précité sur le taux de 20%, comme suit :r>r>• 16% à compter du 1er janvier 2024r>r>• 18% à compter du 1er janvier 2025 ;r>r>• 20% à compter du 1er janvier 2026.r>r>Par ailleurs, la location des compteurs d'électricité est soumise actuellement à la TVA au taux réduit de 7%. Dans le cadre du même objectif précité relatif à la consécration de la neutralité de la TVA, il est proposé d'aligner progressivement, sur une période de trois ans, le taux de 7% précité sur le taux normal de 20%, comme suit :r>r>• 11% à compter du 1er janvier 2024 ;r>r>• 15% à compter du 1er janvier 2025 ;r>r>• 20% à compter du 1er janvier 2026.r>r>C- Alignement progressif du taux de TVA applicable à la production de l'énergie électrique de sources renouvelablesr>r>Actuellement, l'énergie électrique est soumise à la TVA au taux réduit de 14%. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'objectif de la loi-cadre portant réforme fiscale visant la consécration de la neutralité de la TVA, afin d'atténuer les situations de butoir pour les entreprises et des efforts menés en matière d'atténuation des effets du changement climatique et d'encouragement du recours aux énergies renouvelables, il est proposé de réduire progressivement le taux de TVA appliqué à l'énergie électrique produite à partir des énergies renouvelables (énergie éolienne, solaire et hydraulique...) et vendue par les producteurs.r>r>Cette réduction progressive du taux de TVA de 14% à 10% sera opérée comme suit :r>r>• 12% à compter du 1er janvier 2024r>r>• 10% à compter du 1er janvier 2025.r>r>D- Alignement progressif du taux de TVA applicable au sucre raffinér>r>Actuellement, le sucre raffiné ou aggloméré, y compris les vergeoises, les candis et les sirops de sucre pur non aromatisés ni colorés est soumis à la TVA au taux réduit de 7%. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'objectif de la loi-cadre portant réforme fiscale visant la consécration de la neutralité de la TVA, afin d'atténuer les situations de butoir pour les entreprises, il est proposé d'aligner progressivement, sur une période de trois ans, le taux de 7% précité sur le taux de 10%, comme suit :r>r>• 8% à compter du 1er janvier 2024r>r>• 9% à compter du 1er janvier 2025 ;r>r>• 10% à compter du 1er janvier 2026.r>r>E- Alignement du taux de TVA applicable à la voiture économiquer>r>Actuellement la voiture automobile dite "voiture économique" et tous les produits et matières entrant dans sa fabrication ainsi que les prestations de montage de ladite voiture sont soumis au taux réduit de TVA de 7% avec formalités. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'objectif de la loi-cadre portant réforme fiscale visant la consécration de la neutralité de la TVA, il est proposé d'aligner le taux de 7% appliqué à la voiture économique sur le taux de 10%.r>r>F- Alignement progressif du taux de TVA applicable aux opérations de transport de voyageurs et de marchandisesr>r>Actuellement, les opérations de transport de voyageurs et de marchandises, à l'exclusion des opérations de transport ferroviaire, sont soumises à la TVA au taux réduit de 14%. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'objectif de la loi-cadre portant réforme fiscale visant la consécration de la neutralité de la TVA, afin d'atténuer les situations de butoir pour les entreprises, il est proposé d'aligner progressivement, sur une période de trois ans, le taux de 14% sur le taux de 20%, comme suit :r>r>• 16% à compter du 1er janvier 2024 ;r>r>• 18% à compter du 1er janvier 2025 ;r>r>• 20% à compter du 1er janvier 2026.r>r>G- Alignement progressif du taux de TVA applicable aux prestations de services rendues aux entreprises d'assurances par les démarcheurs ou courtiers d'assurancesr>r>Actuellement, les prestations de services rendues aux entreprises d'assurances par tout agent démarcheur ou courtier d'assurances sont soumises à la TVA au taux réduit de 14%, sans droit à déduction. Cette taxe est retenue à la source par les entreprises d'assurances conformément aux dispositions de l'article 116 du Code général des impôts (CGI). Dans le cadre de la mise en œuvre de l'objectif de la loi-cadre portant réforme fiscale visant la consécration de la neutralité de la TVA, afin d'atténuer les situations de butoir pour les entreprises, il est proposé de réduire progressivement, sur une période de deux ans, le taux de 14% précité pour le ramener à 10%, comme suit :r>r>• 12% à compter du 1er janvier 2024 ;r>r>• 10% à compter du 1er janvier 2025.r>r>3- Intégration du secteur informel et rationalisation des incitations fiscalesr>r>Dans le cadre des actions visant l'intégration du secteur informel et la lutte contre la frauder>r>fiscale, il est proposé d'introduire les mesures suivantes :r>r>A- Institution du régime de l'auto-liquidation de la TVAr>r>Dans le cadre des actions menées pour I'intégration de l'informel et afin d'assurer la neutralité de la TVA pour les personnes qui s'approvisionnent auprès des fournisseurs situés hors champ d'application de la TVA ou exonérés sans droit de déduction, il est proposé d'instituer un nouveau régime optionnel d'auto-liquidation de la TVA, conformément aux meilleures pratiques internationales.r>r>Ce régime permet aux personnes exerçant une activité passible de la TVA de calculer le montant de la TVA sur leurs achats effectués auprès des fournisseurs situés hors champ d'application de la TVA ou exonérés sans droit à déduction, en leur permettant de procéder en même temps à la déduction du montant de ladite taxe et ce, à l'exclusion des opérations d'achat de terrains et des produits agricoles.r>r>Ce nouveau régime va permettre d'améliorer la transparence des opérations commerciales réalisées par les entreprises et d'inciter à l'intégration dans l'économie structurée.r>r>B- Institution d'un nouveau régime de retenue à la source en matière de TVAr>r>Afin d'inciter à la transparence fiscale et de lutter efficacement contre les fausses factures, il est proposé de mettre en place deux nouveaux mécanismes de retenue à la source en matière de TVA, à savoir :r>r>• Retenue à la source sur les opérations effectuées par les fournisseurs de biens et de travaux assujettis à la TVAr>r>Cette retenue à la source sera effectuée par les clients assujettis sur le montant de la TVA due au titre des opérations imposables effectuées par les fournisseurs de biens et de travaux qui ne présentent pas à ces clients, l'attestation justifiant leur régularité fiscale au titre des obligations de déclaration et de paiement des impôts, droits et taxes prévus par le code général des impôts, délivrée par voie électronique par l'administration fiscale depuis moins de trois (3) mois.r>r>Toutefois, ne sont pas tenus d'opérer la retenue à la source précitée, l'Etat, les collectivités territoriales, ainsi que les établissements publics et les autres personnes morales de droit public tenus, en vertu de la législation et de la réglementation en vigueur, d'appliquer la réglementation relative aux marchés publics.r>r>• Retenue à la source sur les opérations effectuées par les prestataires de services assujettis à la TVAr>r>Cette retenue à la source sera opérée au titre des opérations de prestations de services visées à l'article 89-1 (50, 100 et 120) du CGI, dont la liste est fixée par voie réglementaire, à hauteur de du montant de la TVA par :r>r>a) l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements et entreprises publics et leurs filiales ainsi que les autres organismes publics qui versent les rémunérations desdites prestations aux personnes assujetties ;r>r>b) les personnes morales de droit privé assujetties et les personnes physiques assujetties, dont les revenus sont déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié, qui versent les rémunérations desdites prestations aux personnes physiques assujetties ayant présenté l'attestation justifiant leur régularité fiscale au titre des obligations de déclaration et de paiement des impôts, droits et taxes prévus par le code général des impôts. A défaut de présentation de ladite l'attestation, la retenue à la source est opérée à hauteur de 100% du montant de cette taxe.r>r>Sont exclus de la retenue à la source :r>r>• les opérations de ventes portant sur l'énergie électrique et l'eau livrée aux réseaux der>r>distribution publique ;r>r>• les prestations d'assainissement fournies aux abonnés par les organismes chargés der>r>l'assainissement ainsi que la location de compteurs d'eau et d'électricité ;r>r>• les ventes réalisées et les prestations de services fournies par les opérateurs de télécommunications ;r>r>• les prestations de services rendues par tout agent d'assurances,r>r>• et les autres opérations dont le montant est inférieur ou égal à cinq mille (5.000) dirhams, dans la limite de cinquante mille (50.000) dirhams par mois et par les fournisseurs de biens, travaux et services.r>r>Le montant de la retenue à la source visée ci-dessus doit être versé au receveur de l'administration fiscale au cours du mois qui suit le mois du paiement au fournisseur. Chaque versement est accompagné d'un bordereau-avis selon un modèle établi par l'administration. Les sommes retenues par les administrations et les comptables publics sont versées directement aux comptables publics relevant de la Trésorerie Générale du Royaume. Le crédit de taxe éventuel provenant de l'application desdites retenues à la source sera remboursable au fournisseur concerné.r>r>C-Réinstauration de l'obligation de conservation des biens d'investissement inscrits dans un compte d'immobilisation pendant cinq (5) ansr>r>Avant la loi de finances 2013, toute entreprise ayant acquis des biens d'investissement (meubles et immeubles), exonérés de la TVA ou ouvrant droit à déduction, était tenue de conserver lesdits biens d'investissement pendant une durée de cinq (5) ans. A défaut de cette conservation, cette entreprise était tenue de procéder à une régularisation en reversant au Trésor le montant correspondant à l'exonération ou à la déduction initialement opérée au titre desdits biens, diminué d'un cinquième par année ou fraction d'année écoulée depuis la date d'acquisition de ces biens.r>r>Avec l'institution du régime de la taxation des biens meubles d'occasion, la loi de finances 2017 a supprimé l'obligation de conservation des biens meubles d'investissement prévue à l'article 102 du CGI et la régularisation pour défaut de conservation prévue à l'article 104 (ll-2°) dudit code.r>r>Toutefois, il a été constaté que plusieurs pratiques frauduleuses sont apparues suite à la suppression du dispositif de conservation et de régularisation précité.r>r>Dans le cadre de la rationalisation des incitations fiscales et la lutte contre les pratiques frauduleuses, il est proposé de réinstaurer l'obligation de conservation des biens meubles ayant bénéficié de l'achat en exonération ou du droit à déduction, dans un compte d'immobilisation pendant une période de 60 mois.r>r>A défaut de conservation desdits biens pendant le délai précité, le bénéficiaire de la déduction ou de l'achat en exonération est tenu de reverser au Trésor une somme égale au montant de l'exonération ou de la déduction initialement opérée, diminué du montant correspondant aux mois écoulés depuis la date d'acquisition de ces biens.r>r>D- Révision du traitement de la TVA sur les biens d'investissement acquis par les établissements d'enseignement ou de formation professionneller>r>Actuellement, les biens d'équipement acquis par les établissements d'enseignement privé ou de formation professionnelle inscrits dans un compte d'immobilisation, pendant une durée de 36 mois a compter de la date de début d’activité, sont exonérés de la TVA à l’intérieur et à l’importation.r>r>Cette exonération est considérée comme déduction initiale a 100%, alors que lesdits biens ne génèrent pas de chiffre d’affaires taxable, des lors que l’activité d’enseignement se situe hors champ d’application de la TVA.r>r>Dans le cadre de la rationalisation des incitations fiscales, il est proposé d’harmoniser le traitement fiscal des établissements privés d’enseignement ou de formation professionnelle avec celui applique à tous les secteurs et les personnes qui se situent hors champ d’application de la TVA et qui ne bénéficient pas de ladite exonération et ce, conformément a la loi-cadre portant réforme fiscale ayant privilégié la subvention directe sur l’incitation fiscale.r>r>Cette mesure sera appliquée aux établissements prives d'enseignement ou de formation professionnelle qui débuteront leur activité ou qui obtiendront l’autorisation de construire a compter du 1er janvier 2024.r>r>E-Elargissement du champ d’application de la TVA pour appréhender le commerce numériquer>r>La croissance de l’économie numérique, notamment la fourniture en ligne de services dématérialisés par des fournisseurs non-résidents a des consommateurs finaux, a entraine des défis majeurs pour les systèmes de la TVA dans le monde entier.r>r>Dans le cadre de la réforme visant notamment I ‘élargissement du champ d’application de la TVA, il est proposé d’instituer un soubassement juridique permettant d’appréhender lesdites prestations de services numériques. A cet effet, il est proposé d’introduire les mesures suivantes :r>r>- la révision des règles de la territorialité de la TVA, afin de consacrer le principe de taxation des prestations de services numériques selon le lieu de la résidence du consommateur, conformément aux normes internationales en vigueur ;r>r>- institution de l’obligation d’identification des fournisseurs non-résidents desdits services numériques sur une plate-forme électronique ainsi que l’obligation de déclaration de chiffre d’affaires réalisé et de versement de la taxe due au Maroc.r>r>Les modalités d’application de cette mesure seront fixées par voie règlementaire.r>r>F-Institution du principe de la solidarité des dirigeants d’entreprises en matière de TVAr>r>Dans le cadre du renforcement des moyens de lutte contre les pratiques visant à éluder le paiement de la TVA, il est proposé d’instituer le principe de solidarité, en matière de collecte et de versement de la TVA, de toute personne exerçant directement ou indirectement des fonctions d’administration, de direction ou de gestion de l’entreprise.r>r>Ainsi, lesdites personnes seront tenues solidairement responsables de la TVA collectée et non versée au Trésor.r>r>4-Mesures d’harmonisation et de clarification des règles d’assietter>r>Les mesures d’harmonisation et de clarification proposées se présentent comme suit :r>r>A- Clarification du régime fiscal applicable aux locations d’immeubles en matière de TVAr>r>La loi de finances pour l’année 2017 a modifié les dispositions de l’article 89-I-10°-a) du CGl, afin de limiter l’assujettissement à la TVA aux opérations de location portant sur des locaux meublés ou garnis et les locaux qui sont équipés pour un usage professionnel ainsi que les locaux se trouvant dans les complexes commerciaux (Mall) y compris les éléments incorporels du fonds de commerce.r>r>D’un autre côté, les opérations de location portant sur les locaux à usage professionnel non équipés sont passibles de la TVA, dans les cas où la TVA grevant l’acquisition desdits locaux a fait objet de déduction ou d’exonération.r>r>En outre, la loi de finances 2018 a accordé le droit d’option a l’assujettissement à la TVA aux bailleurs qui donnent en location des locaux a usage professionnel non équipés. Ainsi, ces bailleurs peuvent prendre la qualité d’assujettis a cette taxe conformément aux dispositions de l’article 90-4° du CGI.r>r>Toutefois, depuis l’adoption desdites lois de finances, certains contribuables trouvent une difficulté dans l’application de la TVA sur certaines opérations de location, notamment celles portant sur des locaux a usage professionnel non équipés.