13 Mars 2023 À 19:23
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La loi n°102-21 relative aux zones industrielles (ZI) entre en vigueur. Établie pour mettre en place un cadre normatif des infrastructures industrielles et développer une offre de ZI répondant aux besoins des entreprises, cette nouvelle loi se fixe, aux termes de son premier article, les trois grands objectifs suivants :
Ainsi, ce nouveau texte, dont le champ d’application ne concerne pas les zones créées dans le cadre de la loi n°19-94 relative aux zones d’accélération industrielle (article 2), prévoit l’établissement d’un plan national des ZI, d’un règlement général pour leur aménagement, leur développement et leur commercialisation, et des mesures pour la valorisation des lots de terrain et des locaux installés dans les ZI par l’investisseur, en plus des actions à entreprendre pour récupérer lesdits lots au cas où l’investisseur s’abstiendrait de les valoriser.
Il est prévu au titre de l’article 4 de cette loi de mettre en place un plan national des zones industrielles, assimilé à un document référentiel, élaboré en concertation avec les régions, les administrations et les établissements publics concernés, qui détermine les orientations stratégiques de l’État en matière d’infrastructures industrielles. Ce plan national, dont les modalités d’élaboration, d’approbation et de révision seront déterminées par un texte réglementaire, fixe notamment ce qui suit :
Aux fins d’aménager, de développer et de commercialiser les ZI, l’article 5 de cette loi prévoit de mettre en place un règlement général élaboré en concertation avec les régions et les administrations et les établissements publics concernés. Celui-ci, dont modalités d'élaboration, d'approbation et de révision seront fixées par un texte réglementaire, établit les exigences, les normes et les spécificités techniques relatives à l’aménagement, au développement et à la commercialisation des ZI. Ce règlement général fixe en particulier :
Pour la gestion des ZI, l'article 6 de cette loi prévoit la mise en place d'un autre règlement général qui détermine :
Les modalités de l’élaboration, de l’approbation et de la révision de ce règlement général seront également fixées par un texte réglementaire.
En matière de valorisation des ZI, l'article 7 de la loi n°102-21 stipule que les contrats de vente ou de location de lots de terrain et de locaux installés dans les ZI doivent contenir les points suivants :
Un rapport sur l'état d'avancement de la commercialisation et de la valorisation de la ZI est, conformément à l'article 9 de cette loi, à établir par l'organe de gestion et à communiquer par trimestre à l'administration et au CRI territorialement concerné, sous peine d'une amende administrative de 200.000 dirhams par mois de retard.
Les articles de 10 à 16 de la loi n°102-21 traitent des mesures à prendre dans le cas où l'investisseur ne respecte pas ses engagements relatifs à la valorisation des lots de terrain ou des locaux relevant de la ZI. Ainsi, l'article 10 stipule que l’aménageur développeur adresse à l'investisseur une mise en demeure pour qu'il honore ses engagements dans un délai qu'il lui fixe, pour autant qu'il n'excède pas 30 jours après réception de la mise en demeure.r>Ensuite, et dans le cas où l'investisseur ne se conforme pas à ladite mise en demeure, l’aménageur développeur demande à ce qu'une commission créée à cet effet, composée de représentants de l'administration, du Conseil de la région et de la collectivité (ou les collectivités) concernés et du CRI territorialement concerné, procède à une constatation (article 11).r>Cette commission procède, en vertu de l’article 12, à l'élaboration d'un rapport concernant la non-valorisation, après consultation sur le terrain, l'examen des documents et l'audition de l’aménageur développeur et de l'investisseur concerné, lequel rapport contient ses remarques et conclusions sur les faits reprochés à l'investisseur, et, éventuellement, ses propositions.r>Ce rapport est ensuite transmis, dans un délai de 15 jours, à l'administration et à la CRUI territorialement concernée, pour obtenir son avis conformément au dernier paragraphe de l'article 29 de la loi n°47-18 portant sur la réforme des Centres régionaux d'investissement et la création des Commissions régionales unifiées d'investissement.
L’aménageur développeur, et sur la base de l’avis de la CRUI, procède à la résiliation du contrat conclu avec l'investisseur (article 13). En outre, et conformément à l’article 14, l’aménageur développeur procède également au dépôt d’une réquisition auprès du conservateur de la propriété foncière, dans un délai de 3 mois après le prononcé de l'avis de la CRUI, aux fins de la radiation de l’inscription du contrat conclu avec l'investisseur des registres fonciers, annexée au rapport de la commission (mentionné dans l’article 12) et de l'avis de la CRUI.r>Par ailleurs, et en cas de radiation de l’inscription du contrat conclu avec l'investisseur des registres fonciers, l’aménageur développeur lui restitue le prix de vente après déduction :
Il est également précisé à l'article 16 que si l'investisseur a réalisé des travaux ou des installations dans le cadre de la valorisation, l’aménageur-développeur, et après avoir demandé l'avis de la CRUI territorialement compétente, exige de cet investisseur qu'il remette le terrain dans son état initial et à ses frais. Toutefois, si le promoteur décide de maintenir les travaux ou les installations, il doit indemniser l'investisseur à hauteur des coûts supportés avec une retenue de 10% de ceux-ci.
En ce qui concerne les investisseurs installés dans les ZI créées avant la date d’entrée en vigueur de cette loi, et qui ne disposent pas d’organe de gestion de la zone, il leur est accordé un délai de cinq années en vertu de l’article 17, en vue de :
Par ailleurs, et au cas où les investisseurs concernés ne se conforment pas, la région territorialement compétente peut confier à une société spécialisée la gestion de la zone industrielle concernée et le recouvrement des contributions au titre des services rendus au profit des investisseurs.
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