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La Délégation générale explique la légalité de la détention

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La Délégation générale de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion a apporté des clarifications concernant la légalité de la détention dans les établissements pénitentiaires qui en relèvent, en réaction à des interrogations soulevées par certains quotidiens nationaux sur cette question. La Délégation générale se réfère aux textes juridiques, notamment l'article 608 du code de procédure pénale et les articles 13 et 15 de la loi régissant les prisons, pour faire valoir que la légalité de la détention n'est pas appréciée au regard du lieu où elle est assurée, comme le croient ceux qui ont soulevé cette question, mais sur la base du «titre justificatif de la détention émis par l'autorité judiciaire, soit sous forme de mandat de dépôt dans le cas où la personne mise en cause est placée en détention préventive, soit pour l'exécution d'une décision ayant acquis force de la chose jugée».

Ces précisions ont été apportées par la Délégation générale suite à la publication par des quotidiens nationaux, à plusieurs reprises, d'articles s'interrogeant sur la légalité de la détention dans les établissements pénitentiaires du moment qu'ils relèvent de la Délégation générale de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion. Si le fait d'évoquer ce sujet reflète une vision et une interrogation pénitentes du point de vue juridique, la réponse à y apporter ne se départit guère de l'esprit et de la lettre du texte juridique tel que prévu dans l'article 608 du code de procédure pénale et les articles 13 et 15 de la loi régissant les prisons. En effet, la légalité de la détention dans les prisons est fondée sur le titre justificatif de la détention émis par l'autorité judiciaire, soit sous forme de mandat de dépôt dans le cas où la personne mise en cause est placée en détention préventive, soit pour l'exécution d'une décision ayant acquis force de la chose jugée. Aussi, la légalité n'est-elle pas appréciée au regard du lieu de détention, comme le croient ceux qui ont soulevé cette question, soutient la même source.

Ainsi lorsque le législateur a disposé que la détention ait lieu dans des prisons relevant du ministère de la Justice, il a veillé à ce que cette détention s'effectue dans des établissements pénitentiaires légalement constitués, à savoir des institutions relevant d'un appareil administratif assurant l'organisation des établissements pénitentiaires et l'application des lois relatives aux mesures d'exécution de la détention, ce qui ne signifie guère que l'établissement pénitentiaire acquiert la qualité légale du seul fait de la tutelle du ministère de la Justice. D'autre part, argue la Délégation générale, le dahir relatif à la nomination et à la définition des attributions du Délégué général de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion a donné au secteur des prisons la possibilité de faire évoluer sa structure administrative et de l'adapter aux exigences de la sécurité et de l'insertion, en tant que rôles essentiels des établissements pénitentiaires.

En outre, ledit dahir a permis au délégué général d'exercer les prérogatives et attributions dévolues à l'autorité en charge de la gestion des prisons et de la réinsertion, en vertu des textes législatifs et réglementaires en vigueur, en l'occurrence le ministère de la Justice, outre le fait de placer sous l'autorité du délégué général les fonctionnaires et agents, ainsi que les structures de la Direction de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion, tel que cela stipulé à l'article 5 du décret 2.98.385 du 13 juillet 1998 fixant les attributions et l'organisation du ministère de la Justice. De ce qui précède, explique la Délégation générale, il ressort que le contenu de ces dispositions n'a pas remis en cause la légalité de la détention, mais a réaffirmé le transfert de l'administration pénitentiaire, du ministère de la Justice à la Délégation générale, en vertu du dahir l'ayant créée, et ce dans le respect total des dispositions relatives à l'exécution de la détention, comme stipulé dans le code de procédure pénale et la loi régissant les prisons. Il n'y a, par conséquent, nulle contradiction concernant cette question contrairement à ce qu'ont soutenu les auteurs des articles précités, souligne la même source.
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