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Quand sécurité rime avec responsabilité

Du secteur industriel aux bâtiment et travaux publics en passant par les énergies…tous les secteurs professionnels peuvent, à un moment et à des degrés divers, être exposés aux risques et aux dangers professionnels. Protéger les travailleurs contre toutes sortes d’aléas : maladie, accidents du travail…, leur garantir un environnement de travail décent est un enjeu de taille pour toutes les organisations patronales.

Quand sécurité rime avec responsabilité

Promouvoir les conditions d’un milieu de travail convenable et salubre est aussi  l’un des objectifs de l’Organisation internationale du Travail. Pour ce faire, l’OIT a élaboré un ensemble conséquent de normes et d’instruments internationaux destiné à assister les professionnels dans le renforcement de leurs capacités. Objectif : prévenir et gérer les risques sur le lieu de travail. Le législateur marocain a consacré tout un titre composé de cinq chapitres (titre IV sur l’hygiène et la sécurité des salariés: les articles 281 à 344), à cette question. Les employeurs et les travailleurs, principaux acteurs en SST (Santé et sécurité au travail), ainsi que leurs organisations ont tous un rôle à jouer dans la promotion et le renforcement d’une culture de sécurité partagée par tous. « L’employeur est obligé d’assurer la santé des travailleurs dans tous les aspects liés au travail », explique Me Said Naoui. Il doit prendre les mesures appropriées et les mettre en œuvre conformément aux principes généraux de prévention énumérés par la législation. Et de poursuivre que « La responsabilité des employeurs est exclue pour des faits dus à des circonstances qui sont étrangères à ces derniers, anormales et imprévisibles, ou à des événements exceptionnels, dont les conséquences n’auraient pu être évitées malgré toute la diligence déployée.

L’employeur doit prendre en considération les capacités du travailleur en matière de sécurité et de santé lorsqu’il lui confie des tâches. Il doit prendre les mesures appropriées pour que seuls les travailleurs qui ont reçu des instructions adéquates puissent accéder aux zones de risque grave et spécifique ». De son côté,  « l’employé doit se protéger contre les risques et suivre les consignes prévues par la loi et les règlements en vigueur », ajoute Me Naoui. Sa participation sera encouragée par le biais d’une démarche permettant la mise en place de formations et de méthodes d’évaluation des risques professionnels.


Avis du Juriste: Me Said Naoui - Avocat au Barreau de Casablanca
- Doctorant en Droit
- Agréé près la Cour de Cassation

 

Le Matin emploi : La protection des travailleurs contre les risques professionnels et les accidents résultant du travail est un élément essentiel de la justice sociale ? Quelles sont les règles applicables en la matière au Maroc ?
Me Said Naoui : Le Code du travail comporte des normes générales d’hygiène et de sécurité. C’est l’arrêté n° 93-08 du 12 mai 2008 qui fixe les mesures particulières et générales de l’hygiène et la sécurité du travail. Plusieurs règles ont été adoptées par le législateur marocain pour éviter aux employés les risques résultant du travail. Il y a des règles d’hygiène et de sécurité instituant l’interdiction de l’occupation dans des travaux dangereux de certaines catégories de travailleurs, dont les femmes, les enfants, les handicapés et les travailleurs temporaires. Des règles consistant en l’obligation d’information et de formation des travailleurs sur les risques dont ils sont exposés et les modalités de prévention.    

Pourriez-vous nous préciser les devoirs de l’employeur et des travailleurs en matière de sécurité au travail et de prévention des risques ?
Le Code du travail fait obligation au chef d’entreprise de garantir l’hygiène et la sécurité des salariés dans son établissement. Un comité d’hygiène et de sécurité, ainsi qu’un service médical assurent le respect des prescriptions légales. Ils possèdent un droit d’alerte pour prévenir les accidents de travail et pour améliorer les conditions de travail. La création du comité d’hygiène et de sécurité est obligatoire dans toute entreprise de plus de 50 salariés. En vertu de l’article 281 et 282 du Code du travail l’employeur doit veiller à ce que les locaux de travail soient tenus dans un bon état de propreté et présenter les conditions d’hygiène et de salubrité nécessaires à la santé des salariés, notamment en ce qui concerne le dispositif de prévention de l’incendie, l’éclairage, le chauffage, l’aération, l’insonorisation, la ventilation, l’eau potable, les fosses d’aisances, l’évacuation des eaux résiduaires et de lavage, les poussières et vapeurs, les vestiaires, la toilette et le couchage des salariés. Il doit garantir l’approvisionnement normal en eau potable des chantiers et y assurer des logements salubres et des conditions d’hygiène satisfaisantes pour les salariés. Aussi, il doit aménager les locaux de travail de manière à garantir la sécurité des salariés et faciliter la tâche des salariés handicapés y travaillant. Il lui est interdit de permettre à ses salariés l’utilisation de produits ou substances, d’appareils ou de machines qui sont reconnus par l’autorité compétente comme étant susceptibles de porter atteinte à leur santé ou de compromettre leur sécurité. Pour éviter les accidents professionnels, l’employeur doit informer ses salariés sur la protection contre les dangers et risques. Celui-ci doit assurer sur les lieux de travail, à une place convenable habituellement fréquentée par les salariés, un avis facilement lisible indiquant les dangers résultant de l’utilisation des machines ainsi que les précautions à prendre. Cependant, le Code du travail pèse sur les employés d’autres obligations. Il interdit à tout salarié d’utiliser une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place et ne doit pas rendre inopérants les dispositifs de protection dont la machine est dotée. Aussi, il est interdit aux salariés d’introduire ou de distribuer des boissons alcoolisées ou des stupéfiants.

Les mesures de sécurité peuvent-elles devenir plus rigoureuses selon le secteur et la nature de l’activité de l’entreprise ?
Certainement, parce que quand on sent le risque ou le danger on devient plus vigilant et les mesures de sécurité instaurées en place deviennent plus rigoureuses et plus observables par les deux parties que ce soit les employés ou les employeurs.  

Quelles sont les conséquences de la non-observation et du non-respect des normes de sécurité tant pour l’employeur que pour le salarié ?
L’employé, qui ne se conforme pas aux prescriptions particulières relatives à la sécurité ou à l’hygiène pour l’exécution de certains travaux dangereux au sens de la loi en vigueur et de la réglementation prise pour son application, risque d’être licencié pour faute grave sans préavis, ni indemnité de licenciement, ni dommages-intérêts. Quant aux conséquences pour l’employeur, deux cas sont à examiner. S’il y a simplement infraction à la législation du travail sans accident, l’employeur est puni d’autant d’amandes de 2 000 DH à 5 000 DH qu’il y a de travailleurs exposés au risque (Article 296 du Code du travail). S’il y a accident, le chef d’entreprise peut être poursuivi pour homicide ou blessures par imprudence. Il ne sera toutefois condamné que s’il a commis une faute personnelle. Le tribunal peut prononcer une condamnation assortie de la fermeture temporaire de l’établissement.

Quel est le rôle du ministère de l’Emploi dans  le conseil et l’information sur la législation relative à la sécurité et à la santé au travail ?
Le ministère de travail au Maroc assure ce rôle à travers les inspecteurs du travail qui portent conseil aux employeurs et aux travailleurs. Ils ont l’habilité de contrôler l’application de la réglementation de sécurité du travail. Ils ont aussi le pouvoir d’établir des procès verbaux en constatant la situation irrégulière dans l’établissement et avisent l’employeur pour la rétablir dans un délai précis sinon, ils envoient le procès verbal au Procureur du Roi. S’il y a un danger imminent, ils peuvent le porter devant le juge des référés pour demander la fermeture de l’établissement.     

 

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