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Dimanche 23 Août 2026
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Révolution législative dans la supervision bancaire au Maroc (Tribune)

La nouvelle loi sur le risque systémique et la prévention des défaillances bancaires rebat les cartes de la supervision financière au Maroc. Une réforme de fond qui bouleverse les règles de gestion des crises bancaires et pose, en parallèle, la question de l’étendue de ces nouveaux pouvoirs.

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Imaginez un instant une loi qui exclut une entreprise du champ d’application du livre V du code de commerce relatif au traitement des difficultés des entreprises, redressement judiciaire, liquidation, faillite.

Imaginez qu’une instance dispose du pouvoir de renvoyer les dirigeants d’une entreprise, de nommer à leur place un directeur, de suspendre le conseil d’administration et de nommer à sa place un administrateur provisoire et lui octroyer tous les pouvoirs, de rendre inopérante une clause d’annulation d’un contrat, d’imposer la cession d’une partie des actifs, de fermer des points de vente, de lui interdire de commercialiser des produits, de liquider des opérations ou des positions avant terme, de forcer les actionnaires à opérer une augmentation ou une réduction de capital, de vendre leurs actions, d’admettre dans leur tour de table un nouvel actionnaire.

Imaginez que toutes ces décisions ne sont pas passibles de recours judiciaire qui puisse les suspendre ou les annuler.

C’est ce à quoi nous assistons avec la promulgation par Dahir n° 1.26.65 du 28 juillet 2026, publié au Bulletin officiel n° 7533 du 10 août 2026, de la loi sur le risque systémique et la prévention des défaillances bancaires.

Il s’agit ni plus ni moins d’un séisme juridique et règlementaire : la loi qui modifie et complète les lois n° 103.12 relative aux organismes de crédit et organismes assimilés et n° 40.17 relative au statut de Bank Al-Maghrib, bouleverse le dispositif marocain de supervision des banques et organismes financiers par Bank Al-Maghrib. Ce n’est point une simple révision de procédures. C’est une transformation radicale de la supervision bancaire dans le royaume.

Commençons par le commencement.

Nous avons tous en mémoire la crise de 2008 dite des sub-primes et la faillite de Lehman Brothers, ce mastodonte financier américain, faillite qui a mis fin au mythe « too big to fail » ou « Trop grand pour tomber en faillite ». C’est cet épisode qui a révélé la fragilité des systèmes de supervision bancaire à l’échelle planétaire. Depuis lors, les institutions internationales ont œuvré à l’élaboration de normes prudentielles (prévenir les défaillances) et de mécanismes de résolution bancaire (avoir les moyens d’agir quand elles surviennent).

Dans l’UE, la directive sur le redressement et la résolution des banques de 2014, a établi un cadre complet pour gérer les crises bancaires, tout en préservant les finances publiques. Aux USA également. Sur le plan des ratios prudentiels que doivent observer les banques, le cadre dit « Bâle III » a renforcé les exigences de solvabilité et de gestion des risques systémiques des marchés financiers.

Qu’en est-il du Maroc ?

Ce qui caractérise l’évolution du système bancaire marocain, c’est le retrait depuis quelques années, des banques internationales et leur remplacement par des capitaux marocains issus de structures familiales dont la gouvernance, l’envergure et le répondant sont loin d’équivaloir à ceux des grandes banques occidentales. En dehors d’Attijariwafa bank et des banques à capitaux étatiques ou semi-étatiques (y compris CIH bank, adossée à la CDG), le reste des banques appartient à des groupes familiaux, qui ont les caractéristiques des groupes familiaux, qui peuvent être confrontés à des questions de succession voire de possibles mésententes entre héritiers, de moyens financiers insuffisants pour soutenir la banque, de confusions de patrimoines (affaires commerciales et industrielles mélangées avec la banque d’où possible conflit d’intérêts), etc.

Le Maroc a vécu ce type de situations dans les années 80 du siècle dernier, lorsque des banques à capitaux dispersés (sans véritable noyau dur) ou de faible taille, donnaient du fil à retordre aux autorités monétaires qui avaient encouragé, pour ne pas dire poussé, à des regroupements, des rachats et des fusions.

La deuxième caractéristique du système bancaire marocain est sa très forte expansion à l’étranger. Au début ce fut une présence en Europe pour accompagner les Marocains du monde, mais dès les années 2000, l’on a assisté à une forte expansion en Afrique subsaharienne, en Afrique du Nord (Tunisie – Égypte) et dans une moindre mesure dans les pays du Golfe. La part du revenu annuel des trois principales banques marocaines provenant de leurs activités à l’étranger, oscille entre 33% et 50%. C’est dire l’importance d’un tel déploiement des banques marocaines à l’international. Ceci crée une difficulté nouvelle : la défaillance d’une filiale à l’étranger peut-elle entraîner avec elle sa maison-mère marocaine ? La nouvelle loi institue un mécanisme de contrôle et de supervision de ces filiales à l’étranger, grâce à ce qui est appelé « collège de superviseurs » qui associe Bank Al-Maghrib aux banques centrales des pays d’accueil.

La troisième caractéristique est la forte part de la marge d’intermédiation dans les revenus des banques marocaines, c’est-à-dire les intérêts des crédits issus de la différence entre coût des dépôts et rendement des crédits, vu que les autres sources de financement de l’économie sont faibles (bourse – emprunts obligataires). À la différence des banques occidentales qui ont des revenus diversifiés, corporate finance (introductions en bourse – fusions-acquisitions), banque transactionnelle (cash management – asset management), activité de marché, gestion de fortune, etc. L’exposition au risque de contrepartie, donc de non-remboursement du crédit ou la concentration sur de gros débiteurs qui n’ont pas d’autres alternatives de financement, accroît le risque systémique des banques marocaines. Cette dépendance de la marge d’intermédiation est encore plus marquée dans les pays de présence des banques marocaines en Afrique subsaharienne et Afrique du nord.

C’est en ayant à l’esprit ces évolutions que les autorités monétaires marocaines, essentiellement Bank Al-Maghrib et le ministère des finances semblent avoir planché sur cette grande réforme, qui s’attaque au risque systémique, c’est-à-dire lorsqu’une banque ou un organisme financier est défaillant et risque d’entrainer dans sa chute d’autres organismes ou pire, l’ensemble du système, ce qui est appelé « effet de contagion ».

Il est défini comme le risque de dysfonctionnement affectant la stabilité partielle ou totale du système financier, provoqué par la défaillance d’une institution financière et pouvant avoir des conséquences graves sur l’économie nationale (article 109 de la loi). Ceci survient lorsqu’une défaillance d’un acteur se propage en cascade à l'ensemble de l'économie, déclenchant une réaction en chaîne (en général une panique) rendant le système financier incapable d'assurer ses fonctions essentielles : allocation du crédit, gestion des paiements, retraits de fonds impossibles pour les clients, impossibilité de transférer les devises pour les importations, etc.

L’article 127-10 va encore plus loin. Si l’établissement financier fait partie d’un groupe ou a des filiales intervenant dans l’assurance ou les marchés de capitaux, il en est tenu compte dans le mécanisme de résolution (cf. supra) en y associant l’ACAPS (organisme de supervision du secteur des assurances) et l’AMMC (organisme de supervision de la bourse et des marchés de capitaux).

En quoi consiste le nouveau dispositif ?

Il consacre une approche nouvelle : le passage d’une approche réactive à une approche proactive et d’intervention.

La loi prévoit d’identifier et tenir une liste, mise à jour annuellement, des établissements financiers qui présentent des risques spécifiques ou ayant une importance systémique et de coordonner le statut commun qui leur est applicable. L'article 113-1 constitue l'apport qualitatif le plus substantiel : il impose aux établissements de crédit d'importance systémique l'élaboration de Plans de rétablissement préventifs. Ces plans doivent définir les mesures susceptibles d'être adoptées pour surmonter des difficultés graves affectant leur solvabilité, leur liquidité ou leur viabilité.

Le nouveau dispositif confère au Wali de Bank Al-Maghrib des prérogatives étendues pour intervenir dans un établissement de crédit avant même qu'il n'atteigne le stade de la défaillance. Le Wali peut ainsi lui ordonner, dans un délai qu'il fixe, d'exécuter tout ou partie de son plan préventif, d'approuver un plan de redressement financier établi par un expert indépendant, et de procéder à une répartition temporelle précise des mesures. En cas d'urgence, Bank Al-Maghrib peut agir directement. Ses décisions doivent être motivées, mais la seule obligation de motivation ne constitue pas un contrôle juridictionnel effectif dans les situations d'urgence.

Création d’un comité de coordination macroprudentielle

L'article 108 institue un Comité de coordination du secteur financier regroupant Bank Al-Maghrib, l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS) et l'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC). Ses missions cardinales sont :
  • Analyser la situation du secteur financier et évaluer les risques systémiques
  • Veiller à la mise en œuvre de toutes les mesures de prévention des risques systémiques et à la limitation de leurs effets
  • Identifier les institutions financières présentant des risques particuliers ou d'importance systémique
  • Coordonner les travaux de gestion des crises (article 109)
  • Assurer la coordination internationale en matière de résolution des crises

L’autorité de résolution : cœur battant du nouveau dispositif

L’autorité de résolution constitue l'innovation la plus radicale de cette loi. Pour la première fois dans l'histoire du système bancaire marocain, une instance spécialisée est créée pour gérer exclusivement les crises des établissements de crédit. Présidée par Bank Al-Maghrib, elle est composée de :
  • Deux magistrats désignés par le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire ;
  • Deux représentants de l'autorité gouvernementale chargée des finances ;
  • Deux représentants de Bank Al-Maghrib (en plus du Wali qui en est le président) ;
  • Un membre indépendant nommé par le ministre chargé des Finances.
L'article 127-7 dispose que ses membres « exercent leurs missions en toute indépendance et objectivité et dans l'intérêt général, sans solliciter ni recevoir d'instructions de quelque source que ce soit ». Ce principe d'indépendance fonctionnelle se rapproche des standards les plus évolués.

L'Autorité de résolution est chargée notamment d'examiner le plan de résolution préventif de chaque établissement de crédit d'importance systémique, de décider ou non de l'ouverture d'une procédure de résolution, de définir les mesures de résolution appropriées, et de s'assurer que le plan de résolution préventif ne prévoit aucun recours au soutien financier public exceptionnel.

Elle dispose de quatre instruments :

Instrument 1 : L'ouverture de la procédure et l'administration provisoire

La procédure de résolution est ouverte lorsqu'un établissement de crédit est défaillant ou susceptible de l'être, et qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'y remédier par des mesures privées. Bank Al-Maghrib nomme alors un administrateur provisoire qui se substitue à l'ensemble des organes d'administration, de surveillance et de direction.

Instrument 2 : L'établissement-relais ou « Bridge Institution »

Cet outil permet à l'Autorité de résolution de créer un nouvel établissement temporaire (l'établissement-relais ou « Jisr ») auquel sont transférés les actifs, droits et engagements sains de l'établissement défaillant, afin de préserver la continuité des services essentiels aux clients. Cet instrument a fait la preuve de son efficacité dans les expériences internationales, notamment lors de la résolution du Banco Popular espagnol en 2017.

Instrument 3 : La séparation des actifs ou « Asset Separation »

L'Autorité de résolution peut transférer tout ou partie des actifs, droits et engagements vers une structure spécialisée de gestion d'actifs (structure de défaisance), notamment lorsque ces actifs sont dans une situation défavorable sur le marché libre ou lorsque ce transfert est nécessaire pour maximiser la valeur de réalisation dans le cadre de la liquidation.

Instrument 4 : Le renflouement interne ou Bail-In

Cet instrument impose aux actionnaires et aux créanciers de supporter les pertes avant tout recours aux deniers publics, par la dépréciation ou la conversion en capital des dettes et des titres. L'ordre d'absorption des pertes est le suivant :
  • En premier lieu, les actionnaires et associés de l'établissement soumis à la procédure
  • Ensuite, les dettes subordonnées
  • Puis les créanciers chirographaires ( créanciers ordinaires qui n’ont pas de garantie spécifique)
  • Les dépôts couverts par le système de garantie bénéficient d'une protection intégrale
Autrement dit, un déposant reste relativement protégé, mais un actionnaire ou un créancier ordinaire d’une banque familiale peut voir sa mise absorbée avant même l’ouverture d’une procédure judiciaire, sans recours suspensif pour s’y opposer.

Remplacement du fonds de garantie des dépôts par un fonds de garantie des dépôts et de financement de la résolution

La loi institue un nouveau Fonds qui élargit considérablement la mission de l'ancien fonds de garantie des dépôts : il ne se contente plus de protéger les déposants, mais finance également les opérations de résolution elles-mêmes, incarnant ainsi le principe de séparation entre liquidité d'urgence et argent public.

Le Fonds est alimenté par des cotisations obligatoires et régulières versées par les établissements de crédit. Son innovation majeure réside dans l'interdiction explicite d'utiliser ses ressources pour couvrir les pertes d'un établissement ou le recapitaliser, consacrant le principe selon lequel les actionnaires doivent être mis à contribution avant toute socialisation des pertes.

Les pouvoirs quasi illimités de Bank Al-Maghrib

Il se dégage, à la lecture de la loi, un fil conducteur, qui consacre l’idée « aux grands maux les grands remèdes ». Tout ce qui peut entraver une action de sauvetage, dont le principal atout est d’agir vite sans entraves, est neutralisé. L’on sait que les marchés sont réactifs et l’effet de panique peut précipiter la chute. Plus vite l’hémorragie est stoppée, moins il y a de dégâts. On est toujours dans ces cas de course contre la montre. C’est ainsi que les recours en justice ne sont pas suspensifs, que plusieurs articles consacrent le principe que toute analyse post-opérations doit se baser sur les éléments au moment de la prise de décision, du caractère urgent.

Les pouvoirs de Bank Al-Maghrib se situent à trois niveaux :

Au titre de la supervision ordinaire

• Classifie les établissements de crédit selon leur importance systémique ;

• Les contraint à élaborer des plans de redressement préventifs ;

• Impose des mesures correctives avant la survenance de la crise ;

• Inflige des astreintes journalières entre 20.000 et 200.000 dirhams ;

Au titre de l'intervention précoce

• Nomme un administrateur provisoire et dessaisit tous les organes de gouvernance ;

• Suspend la distribution des dividendes, les droits de vote et la cession des titres ;

• Impose des restrictions à l'exercice des activités et plafonne les concentrations.

Au titre de la procédure de résolution

• Déclenche la procédure de résolution sans autorisation judiciaire préalable ni accord des actionnaires ;

• Transfère actifs et engagements à des tiers sans consentement des parties ;

• Résilie ou annule des contrats en cours, des actions et des titres de créance ;

• Peut constituer un établissement-relais dans les 48 heures en cas d'urgence.

Et si toutes ces mesures ne permettaient pas le sauvetage de l’établissement financier en difficulté ?

Deux niveaux de renflouement sont prévus. L’article 136-1 prévoit ce qu’on appelle la solidarité de place, consistant à enjoindre à l’ensemble du système bancaire de contribuer au comblement de l’insuffisance. Ce recours se comprend d’un point de vue philosophique : contribuer à sauver un concurrent est bien moins pire qu’un effondrement de tout le système.

Le deuxième niveau de sauvetage est le recours à la poche de l’État. Le nouvel article 10 de la loi sur le statut de Bank Al-Maghrib prévoit une telle éventualité, sur demande du Wali au Gouvernement, motivée par la sauvegarde de la stabilité du système financier et éviter de graves dysfonctionnements. L’examen de cette demande et les modalités de soutien de l’État seront fixés par un texte règlementaire. La loi ajoute que cette demande n’oblige pas le gouvernement à y donner suite, ce qui revient implicitement à dire que dans ce cas, les pertes seront supportées par les actionnaires (y compris les porteurs en bourse), ensuite par les créanciers (déposants – créanciers obligataires – contreparties y compris Bank Al-Maghrib pour ses avances – les autres banques locales et étrangères – les impôts – etc.)

Trois observations méritent d’être notées

La première concerne l'article 127-13 qui contient une disposition particulièrement sensible : le recours contre les décisions de l'Autorité de résolution ne suspend pas leur exécution et ne peut donner lieu qu'à l'octroi de dommages-intérêts. L’article 127-17 ajoute que ces mesures sont prises nonobstant toutes autres conditions ou formes prévues par la législation en vigueur. Autrement dit, les décisions sont immédiatement exécutoires, quelle que soit leur ampleur, surtout leur irréversibilité. Cette disposition peut soulever des interrogations quant à sa compatibilité avec les garanties constitutionnelles du droit au recours effectif et de la protection de la propriété privée.

La deuxième tient au fait qu’à la différence des standards européens et américains, le texte ne fixe pas explicitement le plancher de capacité d'absorption des pertes que les grands établissements doivent détenir avant le déclenchement du mécanisme de la résolution

La troisième tient à la double casquette de Bank Al-Maghrib qui cumule le rôle de superviseur prudentiel et la présidence de l'Autorité de résolution : c'est elle qui détecte et corrige les problèmes en amont, et c'est elle qui serait chargée de gérer la défaillance en aval. Dans certains pays, ce sont des instances différentes qui jouent chacun de ces rôles.

Bien qu’en apparence robuste, c’est finalement dans la pratique que l’on pourrait juger si ce dispositif jouera le rôle qui en est attendu.

Reste que ce que l’on imaginait en ouverture n’est plus une fiction juridique : c’est la loi.

Espérons qu’on n’en aura jamais besoin !

Note de l’auteur : la traduction française n’étant pas encore publiée au BO, je me suis basé sur le texte en langue arabe, ce qui peut occasionner certaines différences avec le texte en français une fois publié.

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