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Gaz naturel : comment le Maroc compte structurer le secteur

L’État confirme ses ambitions de développer l’utilisation, à une large échelle, du gaz naturel, considéré comme l'énergie fossile émettant le moins de CO₂. Le Secrétariat général du gouvernement a, en effet, soumis, aux consultations publiques, un avant-projet de loi portant le numéro 67-24, qui viendra fixer les principes et les règles applicables à l'importation, l'exportation, le stockage, le transport, la distribution et la fourniture du gaz naturel. Le texte en projet, qui subira certainement des amendements tout au long du processus de son adoption, prévoit la création d’un gestionnaire public des réseaux de transport de cette source d’énergie et détaille les conditions, les règles et les obligations pour les futurs agrégateurs, fournisseurs et distributeurs. Voici le détail des principales mesures.

Le gestionnaire des réseaux de transport élaborera le plan décennal de développement des ouvrages gaziers, dont il a la charge, en coordination avec l'administration en charge de l'énergie, après consultation de tous les utilisateurs et en fonction des prévisions à moyen et long terme de la consommation et de la production nationale du gaz naturel.
Le gestionnaire des réseaux de transport élaborera le plan décennal de développement des ouvrages gaziers, dont il a la charge, en coordination avec l'administration en charge de l'énergie, après consultation de tous les utilisateurs et en fonction des prévisions à moyen et long terme de la consommation et de la production nationale du gaz naturel.
Un nouveau pas à franchir dans le développement de l’usage du gaz naturel au Maroc. Le Secrétariat général du gouvernement (SGG) a soumis aux consultations publiques un avant-projet de loi qui viendra fixer les principes et les règles applicables à l'importation, l'exportation, le stockage, le transport, la distribution et la fourniture du gaz naturel ainsi que les activités annexes à ces dernières.
Dans le premier chapitre de ce texte, le législateur indique que l’élaboration de ce cadre juridique s’inscrit dans les orientations stratégiques de la politique générale de l'État qui vise la diversification des sources et des ressources énergétiques et la mise en œuvre des objectifs du développement durable. La première section du projet de loi détaille les dispositions devant régir l'approvisionnement en gaz naturel et son stockage. Son article 4 stipule que «l'activité d'approvisionnement en gaz naturel est assurée par l'Agrégateur. Les attributions et les modalités de gouvernance de ce dernier seront définies par voie réglementaire».
L'Agrégateur est, au regard de cet avant-projet de texte, responsable du service public de l'approvisionnement et du stockage. Il devra, à ce titre, remplir un certain nombre d’obligations. Concrètement, il s’agit d’assurer l'approvisionnement fiable du Royaume en gaz naturel compétitif et conclure des contrats d'achat de gaz naturel liquéfié auprès d'opérateurs internationaux et des contrats d'achats de gaz naturel auprès des producteurs exploitant les gisements domestiques. L’agrégateur doit, par ailleurs, respecter le principe de transparence et de non-discrimination pour la vente en gros de gaz naturel et fournir les informations nécessaires aux opérateurs des infrastructures gazières. Autres missions : définir les capacités de stockage en alignement avec la politique énergétique nationale en la matière et remplir les obligations de service public qui lui sont assignées au profit de l'intérêt économique commun.

De même, l’agrégateur est tenu de garantir aux tiers autorisés par une liberté d'accès aux capacités de stockage dont il a la charge en s'abstenant de tout acte discriminatoire. Il doit également programmer les livraisons et les réceptions de gaz naturel à destination et en provenance des capacités de stockage et garantir la qualité du gaz naturel. Et ce n’est pas tout. L’agrégateur aura à fournir à l'administration en charge de l'énergie un bilan journalier des mouvements de gaz naturel et lui transmettre toutes les informations qu’elle lui demande. Il doit assurer, en outre, en permanence, l'équilibre des flux du gaz naturel entre l'achat et la vente en gros du gaz.

Transport de gaz naturel : Un gestionnaire public des réseaux à créer

Le projet de texte comprend toute une section dédiée au transport du gaz naturel. Le contrôle de cette activité sera assuré par un gestionnaire des réseaux de transport. Ce dernier est défini par ce texte en projet comme étant une «personne morale de droit public chargée de la réalisation et de la gestion du réseau de transport du gaz naturel». Il est, à ce titre, responsable du service public du transport du gaz naturel. Le gestionnaire des réseaux de transport doit donc remplir les obligations de service public qui lui sont assignées au profit de l'intérêt économique commun selon des règles élaborées par l'administration en charge de l'énergie. Le futur établissement public aura à garantir aux utilisateurs un droit d'accès égalitaire aux ouvrages gaziers dont il a la charge et assurer la sécurité des personnes et des ouvrages gaziers dont il a la charge. De même, il doit élaborer le plan décennal de développement des ouvrages gaziers et le mettre à jour annuellement.
L'élaboration et la mise à jour annuel de ce plan se font en concertation avec l'administration en charge de l'énergie avant sa soumission aux organes de gouvernance du gestionnaire des réseaux de transport pour validation. Il doit par ailleurs assurer le raccordement des installations de gaz naturel et les connections avec les installations développées par les titulaires des concessionnaires des champs gaziers. Autre mission dont sera investi ce gestionnaire : assurer les interconnexions aux frontières du réseau de transport national avec les réseaux de transport de pays voisins. Il a aussi à charge la programmation des livraisons et des réceptions de gaz naturel à destination et en provenance de ses ouvrages et la garantie de la qualité requise du gaz transitant par ses ouvrages. C’est également le gestionnaire public des réseaux de transport qui doit assurer le transport du gaz au profit des clients transitaires dans la limite des capacités de transport disponibles et fournir aux entreprises de gaz naturel et aux clients transitaires un bilan journalier de leurs mouvements de gaz naturel en veillant à préserver la confidentialité des informations commerciales dont ils ont connaissance. Il doit garantir en permanence l'équilibre des flux de gaz naturel au niveau national et transmettre toutes les informations demandées par l'administration en charge de l'énergie.
Il est, par ailleurs, investi de la mission de préparer et publier un rapport annuel détaillé sur l'exploitation de ses ouvrages. Le gestionnaire exercera donc ses missions de services publics conformément aux dispositions de cette loi en projet et à un cahier des charges à fixer par voie réglementaire. Quelle que soit la nature de son actionnariat (public, privé, ou mixte), le gestionnaire a l'obligation de faire appel public à l'épargne de 25% de son capital social au minimum, selon les modalités fixées par ses organes de gouvernance et ce, dans un délai maximum de six ans à compter de sa création. Les ressources du gestionnaire seront provisionnées par les tarifs d'accès aux interconnexions, ceux découlant de l'utilisation des ouvrages gaziers hors ouvrage de distribution, en plus des rémunérations perçues au titre des autres services rendus aux utilisateurs des ouvrages gaziers et de toute autre recette perçue conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Ouvrages gaziers : Un plan décennal de développement à mettre en place

Le gestionnaire des réseaux de transport élaborera le plan décennal de développement des ouvrages gaziers, dont il a la charge, en coordination avec l'administration en charge de l'énergie, après consultation de tous les utilisateurs et en fonction des prévisions à moyen et long terme de la consommation et de la production nationale du gaz naturel et des échanges avec les tiers. Ce plan doit tenir compte des orientations de la politique énergétique nationale et également du programme quinquennal des investissements dans le réseau électrique national de transport prévu à l'article 3 de la Loi 48-15 relative à la régulation du secteur de l'électricité et à la création de l'Autorité nationale de régulation de l'électricité. Il définit les infrastructures gazières qui doivent être construites ou modifiées, et répertorie les investissements déjà dédiés ainsi que les investissements qui doivent être réalisés en fournissant un calendrier prévisionnel de réalisation de tous les projets d'investissements. Le plan décennal de développement des ouvrages gaziers à la charge du gestionnaire doit être mis à jour annuellement dans les mêmes conditions que celles de son élaboration. Le plan prend effet à compter de la date de sa validation par l’administration en charge de l’énergie et les organes de gouvernance du gestionnaire des réseaux de transport. Le plan décennal et ses mises à jour annuelles doivent être accompagnés d'un programme d'investissement triennal élaboré, validé et mis en vigueur dans les mêmes conditions que le régissent.

Une autorisation de 10 ans pour les futurs distributeurs

Dans la distribution, le texte dispose que les «distributeurs sont responsables, chacun dans son périmètre d'intervention, du service public de distribution. Les obligations de services publics telles que définies par l’avant-projet de texte sont également applicables au distributeur. L'exercice de l'activité de distribution est soumis à une autorisation délivrée par l'administration. Sa durée sera fixée par l'administration dans la limite d'une période initiale de 10 ans. S’agissant des modalités d'octroi, de renouvellement et de l'annulation de l'autorisation de distribution, elles seront fixées par voie réglementaire. Les distributeurs exercent leurs missions de services publics conformément aux dispositions de la loi en projet, de l'autorisation délivrée par l'administration et de leur cahier des charges dont les modalités d'approbation seront également fixées par voie réglementaire. Les ressources des distributeurs proviendront de la perception du tarif d'utilisation des ouvrages gaziers entrant dans leur périmètre, des rémunérations perçues au titre des autres services rendus aux utilisateurs des ouvrages gaziers ainsi que de toute autre recette perçue conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. L'Autorisation de distribution sera nominative et ne peut, sous peine de nullité, être transférée à une autre personne morale qu'après accord de l'administration qui s'assure, au préalable, que les conditions visées dans l’avant-projet sont remplies.
De même, tout changement de contrôle susceptible d'intervenir dans l'actionnariat du titulaire d'une autorisation de distribution que ça soit par cession de parts sociales au sens de la Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation promulguée par le Dahir n° 1-97-49 du 5 chaoual 1417 (13 février 1997) ou par transfert d'actions au sens de la Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, est soumis à l'accord préalable de l'administration sous peine de retrait de l’autorisation. Le distributeur doit concevoir, réaliser, exploiter et maintenir son réseau de distribution en concertation et en coordination avec le gestionnaire des réseaux de transport et l'administration en charge de l'énergie. Le distributeur exerce également les activités de comptage pour les clients raccordés à son réseau. Dans ce cadre, il est chargé en particulier de la fourniture, de la pose, du contrôle métrologique, de l'entretien et du renouvellement des dispositifs de comptage.

Des fournisseurs à autoriser exclusivement pour approvisionner le marché national

Concernant l'activité de fourniture de gaz naturel, l’avant-projet de loi stipule que celle-ci sera assurée par toute personne morale en possession d'une autorisation de fourniture et justifiant des capacités nécessaires à cet effet. Les conditions et les modalités d'octroi, de renouvellement et d'annulation de l'autorisation de fourniture seront fixées par voie réglementaire. La durée de l'autorisation est fixée par l'administration dans la limite d'une période initiale de 10 ans.
Le titulaire de l'autorisation de fourniture est ainsi tenu d'approvisionner uniquement le marché national. S’il envisage l'approvisionnement d'autres marchés, il doit être préalablement autorisé par l'administration. L'autorisation de fourniture est nominative et ne peut, sous peine de retrait, être transférée à une autre personne morale qu'après accord de l'administration qui s'assure, au préalable, que les conditions visées au chapitre de la fourniture sont remplies. À l’instar des dispositions régissant la gestion du réseau de transport, tout changement de contrôle susceptible d'intervenir dans l'actionnariat du titulaire d'une autorisation de fourniture soit par cession de parts sociales ou par transfert d'actions est soumis à l'accord préalable de l'administration sous peine de retrait de cette autorisation.
Les fournisseurs de gaz naturel ont un droit d'accès aux réseaux de transport et de distribution, ainsi qu'aux capacités de stockage du gaz naturel. Ils doivent remplir, eux aussi, un certain nombre d’obligations. Il s’agit, entre autres, de s'approvisionner en gaz naturel auprès de l'agrégateur, le vendre aux consommateurs finaux raccordés aux réseaux de distribution ou de transport et assurer l'interface entre les consommateurs finaux et les gestionnaires des réseaux. Il doit consacrer la protection des droits des consommateurs finaux (droit de choisir librement son opérateur, droit à une procédure transparente lui permettant de changer de fournisseur, droit à l'information avant toute modification des conditions du contrat) et programmer les réceptions du gaz naturel ainsi que ses livraisons. Il doit respecter, en outre, la structure des prix de vente aux consommateurs finaux et garantir la qualité requise livrée aux consommateurs finaux tout en garantissant la sécurité d'approvisionnement des consommateurs finaux dont ils assurent la fourniture du gaz naturel.

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Tarifs du gaz naturel au consommateur : des mécanismes de fixation des prix à définir

Le calcul des tarifs relatifs au gaz naturel sera opéré selon des mécanismes à définir par l'administration chargée de l'énergie et prenant en compte les modalités de fixation des prix de vente de gros et de détail, incluant la fixation des coûts de transport, stockage, distribution, accès au réseau, ainsi que les plafonds de marges. Précision importante, à compter de l'entrée en vigueur de la loi en projet, qui subira certainement d’ici là des modifications tout au long du processus d’adoption, et dans le cas de maturité du marché, la régulation du marché continuera d’être assurée par l'autorité gouvernementale en charge de l'énergie (le département de l’Énergie) préalablement à son transfert au régulateur institué à cet effet en vue de réguler le secteur du gaz naturel.
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