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Les établissements publics non marchands intégreront la Loi Organique des Finances en 2025

Nouvelle opération dans le processus de réforme du portefeuille public des établissements et entreprises publics. L’État entend, en effet, intégrer les établissements publics non marchands dans le périmètre de la loi organique des Finances. Ces structures, étant une extension des services publics, leurs charges d’exploitation et leurs recettes seront désormais programmées dans le cadre de la loi de Finances. De même, l’exécution de leurs budgets sera soumise aux mêmes règles et conditions régissant le Budget général de l’État.

La réforme des EEP exige dans ses dispositions que tout projet de loi ayant pour finalité la création d’un établissement public doit faire l’objet d’une étude préalable et que, sauf nécessité impérieuse d’intérêt national, aucun établissement public ne peut être créé pour exercer une activité marchande.
La réforme des EEP exige dans ses dispositions que tout projet de loi ayant pour finalité la création d’un établissement public doit faire l’objet d’une étude préalable et que, sauf nécessité impérieuse d’intérêt national, aucun établissement public ne peut être créé pour exercer une activité marchande.
La réforme des établissements et entreprises publics (EEP) devrait franchir une nouvelle étape l’année prochaine. L’Exécutif Akhannouch entend, en effet, intégrer les structures publiques non marchandes dans la loi organique des Finances (LOF). Ces entités seront donc considérées comme étant l’extension des services publics assurés par l’État. Ce qui signifie que leurs charges d’exploitation et leurs recettes seront désormais programmées dans le cadre de la loi de Finances.



De même, l’exécution de leurs budgets sera soumise aux mêmes règles et conditions régissant le Budget général de l’État (BGE). Cette opération répond ainsi aux nouveaux enjeux fixés par la loi-cadre n°50-21, portant réforme du portefeuille public des EEP. Dans son chapitre VII, ce texte, en vigueur depuis juillet 2021, entend instaurer une maîtrise de l’opération de création des établissements et entreprises publics.

En effet, l’État fait constamment recours à la création d’EEP pour leur confier des missions de service public dans divers secteurs d’intervention et territoires d’actions, consacrant ainsi les vertus de ce modèle en termes d’autonomie, de souplesse de gestion et de gouvernance, de responsabilisation, de transparence dans la reddition des comptes et, également, de capacité à mobiliser les compétences requises. Mais compte tenu des enjeux budgétaires croissants associés à ce modèle de gestion de l’action publique, la loi-cadre de réforme du portefeuille public des EEP a fixé parmi ses objectifs, la conduite d’opérations de restructuration des EEP tendant, notamment, à réduire les subventions qui leur sont accordées sur le BGE et à améliorer leurs contributions à ce dernier. Le texte exige ainsi que tout projet de loi ayant pour finalité la création d’un établissement public doive faire l’objet d’une étude préalable et que sauf nécessité impérieuse d’intérêt national, aucun établissement public ne puisse être créé pour exercer une activité marchande.

La réforme prévoit, par ailleurs, la transformation de tout établissement public exerçant une activité marchande en société anonyme à conseil d’administration, selon le principe de la continuité de la personne morale. Ce conseil d’administration sera présidé, chaque fois que nécessaire, par un président-directeur général. Rappelons que la réforme des EEP a cristallisé les recommandations de la Cour des comptes qui avait, en 2016, recommandé l’adaptation des formes juridiques des EEP à la nature des missions dont ces structures sont investies. Ainsi, de par la nature de leurs missions, les EEP non marchands ne génèrent pas de ressources propres, faute de rémunération de leurs prestations. Ils restent, pour la plupart, structurellement subventionnés par l’État.

De même, leurs données comptables, notamment chiffre d’affaires, valeur ajoutée, excédent brut d’exploitation et résultat net, n’ont pas de signification économique comparativement à ceux des EEP opérant dans des secteurs marchands. La juridiction financière du Royaume indiquait dans son rapport de 2016 sur les EEP, que si l’établissement public, en tant que personne morale de droit public, constitue la forme juridique convenable pour les organismes non marchands ou à caractère administratif, il se révèle inadapté aux entreprises agissant dans les secteurs marchands appelées à exercer leurs activités dans un environnement de plus en plus concurrentiel et ouvert et devant, par voie de conséquence, adopter une gouvernance reposant sur les normes et pratiques internationales.
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