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Pêche et aquaculture continentales : Ce que prévoit le nouveau cadre juridique

Le cadre juridique encadrant la gestion de la pêche et de l’aquaculture continentales franchit une nouvelle étape avec sa publication au Bulletin officiel. Ce texte investit l’Agence nationale des eaux et forêts de prérogative exclusive d’élaborer des Schémas régionaux de développement et de gestion du secteur. Ce processus doit ainsi s’appuyer sur des données scientifiques, socio-économiques et environnementales. L’objectif étant d’assurer un développement durable et une exploitation optimale des ressources piscicoles à l’échelle régionale, tout en garantissant le respect des normes environnementales en vigueur.

L’ANEF doit établir, chaque année, un rapport sur l’état d’avancement de l’exécution des schémas régionaux qu’elle adresse aux membres du Conseil national de la pêche et de l’aquaculture.
L’ANEF doit établir, chaque année, un rapport sur l’état d’avancement de l’exécution des schémas régionaux qu’elle adresse aux membres du Conseil national de la pêche et de l’aquaculture.
C’est fait. Le Décret n° 2-23-971 devant régir le processus d’élaboration des schémas régionaux de développement et de gestion de la pêche et de l’aquaculture continentales a été publié au Bulletin officiel. Selon les dispositions de ce texte, l’établissement de ces documents est une prérogative exclusive de l’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF). Leur élaboration se fera sur la base des données géographiques, scientifiques, socio-économiques, écologiques et environnementales disponibles. Pour l’établissement d’un projet de schéma régional, l’ANEF se fondera ainsi sur les informations recueillies auprès de ses services et de ceux des autres administrations de l’État dans la région concernée, ainsi que sur les informations et données fournies par les établissements publics, les collectivités territoriales et les organismes représentatifs des professionnels de la région. Chaque projet de Schéma régional de développement et de gestion de la pêche et de l’aquaculture continentales devra rappeler, dans son préambule, la politique gouvernementale en matière de développement, de gestion durable et d’aménagement de la pêche et de l’aquaculture continentales au niveau national et dans la région concernée par le schéma.



Le document régional doit rappeler, en outre, le cadre juridique dans lequel il s’inscrit et dresser un état des lieux de la pêche et de l’aquaculture continentales dans la région concernée en indiquant, notamment les potentialités de la région en matière de ressources piscicoles continentales et leur répartition géographique, les zones pour lesquelles il s’applique et les sites susceptibles d’être mis en valeur tels que les cours d’eau et les espaces aquatiques naturels et artificiels. Il doit, également, souligner les principales contraintes et problématiques pour le développement du secteur de la pêche et de l’aquaculture continentales. Une fois établi, le projet de schéma régional est soumis à l’avis du Conseil national de la pêche et de l’aquaculture continentales. Un extrait du document régional comprenant notamment les documents cartographiques doit être publié sur le site web de l’Agence. Pour la mise en œuvre des schémas régionaux, l’ANEF peut être assistée par une commission technique créée à cet effet par le Conseil national de la pêche et de l’aquaculture continentales.

Des plans de structures aquacoles pour chaque région

Lorsque le Schéma régional prévoit la création d’unités aquacoles continentales, l’Agence élabore un plan relatif à l’implantation de ces plateformes, en tenant compte des potentialités des sites propices à l’aquaculture continentale. Tout plan de structures aquacoles continentales est soumis par l’ANEF à l’étude d’impact sur l’environnement, conformément à la législation et la réglementation en vigueur en la matière. Par ailleurs, les unités aquacoles implantées sur les espaces aquatiques couverts par la décision d’acceptabilité délivrée suite à l’étude d’impact environnemental sont soumises aux prescriptions contenues dans cette décision sans qu’il soit nécessaire d’établir une décision d’acceptabilité environnementale pour chaque unité aquacole. Lorsque l’espace aquatique réservé à l’aquaculture ne peut accueillir qu’une seule unité aquacole, le plan de structures est remplacé par une représentation graphique des installations prévues pour cette unité, élaborée par le postulant et annexée au projet de cahier des charges accompagnant la demande d’autorisation d’exploitation d’unité aquacole. Ce postulant doit, conformément à la réglementation en vigueur, obtenir l’acceptabilité environnementale de son projet afin d’être autorisé à implanter son unité. Le plan de structures aquacoles est établi en tenant compte des données hydrologiques, biologiques, économiques et environnementales disponibles. Il doit contenir un ensemble d’éléments notamment la capacité biogénique du milieu et sa production aquacole optimale, les zones propices pour l’installation des structures fixes ou mobiles immergées pour l’aquaculture continentale, le nombre d’unités aquacoles pouvant être créées et leur production maximale possible et les zones de séparation entre les unités aquacoles et les conditions de circulation entre elles. L’Agence doit établir, chaque année, un rapport sur l’état d’avancement de l’exécution des schémas régionaux qu’elle adresse aux membres du Conseil national de la pêche et de l’aquaculture continentales.
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