Le Matin : Le régime de l’article 247 quater exonère la FIFA, ses filiales et les contractants «dont la liste est fixée par la FIFA». Une entreprise marocaine sous-traitante peut-elle en bénéficier, et comment cette liste est-elle établie et contrôlée ?
Une entreprise marocaine inscrite sur la liste facturerait donc l’organisateur sans TVA et sans subir de retenue, mais son résultat resterait imposé à l’IS dans les conditions de droit commun, et ses salariés à l’IR. C’est une neutralité des flux avec l’organisateur, pas une exonération de l’entreprise. La FIFA établirait et mettrait à jour la liste des prestataires et contractants, puis la communiquerait à l’administration fiscale et, lorsque c’est nécessaire, à la douane. Mais être sur cette liste ne suffirait pas : chaque avantage reste attaché à une opération liée à la compétition, et l’administration conserverait ses pouvoirs de contrôle sur les justificatifs, la réalité du lien avec l’événement, la TVA et l’utilisation des biens importés, qui doivent être consommés ou utilisés pour la compétition, puis réexportés ou donnés.
Le texte prévoit même une fenêtre de contrôle propre au régime : pour les exercices allant jusqu’à 2030, le contrôle des bénéficiaires pourrait être engagé jusqu’au 31 décembre 2031. Pour les entreprises, l’essentiel est donc de documenter les contrats, de séparer dans les comptes ce qui relève de la compétition et ce qui n’en relève pas, et de suivre les crédits de TVA qui naîtront de la facturation en exonération, sachant que la restitution des impôts payés à tort pourrait être demandée au plus tard le 31 décembre de l’année suivant la fin du régime. Pour le diffuseur hôte, les prestataires et les contractants, le régime s’appliquerait du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2031.
Le rapport sur les dépenses fiscales ne chiffre pas ce régime. À quel ordre de grandeur estimez-vous le manque à gagner, et quelle est la portée de l’inscription de ce régime dans la loi de Finances ?
Je serais prudent avec toute estimation du manque à gagner : nous n’avons pas encore les données qui permettraient de la construire sérieusement. Le coût dépendra notamment des recettes effectivement réalisées au Maroc, de leur répartition et des contrats conclus. Il faut aussi distinguer une exonération affichée d’une recette qui aurait réellement été imposable en l’absence du régime, notamment au regard des conventions fiscales. Sans cette distinction, un chiffre pourrait être trompeur.
On peut en revanche dire où se situerait l’essentiel de l’effort, sans le chiffrer. D’abord dans la TVA : billetterie et hospitalité vendues par l’organisateur, achats de biens et de services du premier cercle au Maroc, importations liées à l’événement, le tout en exonération. Ensuite dans l’IS et la retenue à la source sur les revenus que la FIFA et ses filiales tireraient de la compétition, droits médias et marketing en tête, dont une partie aurait de toute façon échappé à l’impôt marocain par le jeu des conventions fiscales. Il faut aussi regarder ce que le régime ne touche pas : le bénéfice des entreprises marocaines qui travaillent pour l’événement resterait imposé à l’IS, les salaires des résidents à l’IR, et l’activité induite, hôtellerie, restauration, transport, génère une TVA et des recettes qui ne sont pas exonérées. Le solde dépend de ces deux colonnes, et personne ne dispose aujourd’hui des données pour les remplir.
Sur la portée de l’inscription de ce régime dans la loi de Finances, la réponse est plus simple : un engagement pris pour accueillir une compétition ne crée pas, à lui seul, une exonération fiscale. Il faut une disposition législative. En inscrivant le dispositif dans la loi de Finances, le législateur peut en débattre, l’amender et en fixer les bénéficiaires, la durée et les conditions. C’est ce cadre juridique qu’il nous revient d’expliquer, sans préjuger du choix qui sera retenu.
Les flux entre la FIFA, ses entités de livraison et ses prestataires échappent-ils aux règles de prix de transfert et de retenue à la source? Jusqu’où va cette exception par rapport au droit commun ?
Il existe bien une exception, et elle est explicite: le paragraphe IX de l’article 247 quater prévoit que les exonérations accordées au premier cercle, la FIFA, son entité de livraison et ses filiales s’appliquent «indépendamment du respect du principe de pleine concurrence et des règles applicables en matière de prix de transfert». La raison est pratique : ces entités seraient totalement exonérées d’IS et de retenue à la source, de sorte qu’un redressement de prix de transfert entre elles n’aurait aucune base à frapper. La clause évite surtout des discussions sans objet sur les refacturations de coûts entre la FIFA et son entité de livraison au Maroc, par exemple pour le personnel détaché dont la charge est refacturée, situation que le texte envisage lui-même. Elle ne s’étend pas aux prestataires et contractants : un prestataire marocain qui appartient à un groupe resterait soumis au droit commun pour ses transactions avec les sociétés liées, y compris à l’obligation de documentation des prix de transfert à partir de 50 millions de dirhams de chiffre d’affaires ou d’actif brut, et le prix qu’il facture à l’organisateur devrait rester un prix de marché puisque son résultat, lui, est imposable. Même logique pour les retenues à la source: tout dépend de qui paie, de qui reçoit et de la nature du flux. Les sommes que la FIFA et son cercle verseraient aux prestataires et aux contractants inscrits seraient dispensées de retenue, de même que les redevances de licences liées à la compétition ; en miroir, ces entités seraient dispensées de l’obligation de retenir et de reverser. En dehors de ce périmètre, les règles ordinaires continueraient de s’appliquer : un sponsor marocain qui paie des droits à une entité étrangère non couverte, ou un prestataire qui rémunère un sous-traitant non résident hors liste, resterait dans le droit commun des retenues et des conventions fiscales. Trois bornes délimitent donc le régime : les personnes, limitées aux entités et aux listes définies par l’article 247 quinquies ; l’objet, les seules opérations liées à la compétition ; et le temps, 2027 à 2032 pour l’organisateur et les fédérations hôtes, 2027 à 2031 pour les prestataires et contractants. Hors de ces trois bornes, et pour les salariés résidant au Maroc, dont les rémunérations resteraient imposables à l’IR, le droit commun s’appliquerait intégralement, obligations comptables et déclaratives comprises.
Mohamed Hamdache :
Une entreprise marocaine inscrite sur la liste facturerait donc l’organisateur sans TVA et sans subir de retenue, mais son résultat resterait imposé à l’IS dans les conditions de droit commun, et ses salariés à l’IR. C’est une neutralité des flux avec l’organisateur, pas une exonération de l’entreprise. La FIFA établirait et mettrait à jour la liste des prestataires et contractants, puis la communiquerait à l’administration fiscale et, lorsque c’est nécessaire, à la douane. Mais être sur cette liste ne suffirait pas : chaque avantage reste attaché à une opération liée à la compétition, et l’administration conserverait ses pouvoirs de contrôle sur les justificatifs, la réalité du lien avec l’événement, la TVA et l’utilisation des biens importés, qui doivent être consommés ou utilisés pour la compétition, puis réexportés ou donnés.
Le texte prévoit même une fenêtre de contrôle propre au régime : pour les exercices allant jusqu’à 2030, le contrôle des bénéficiaires pourrait être engagé jusqu’au 31 décembre 2031. Pour les entreprises, l’essentiel est donc de documenter les contrats, de séparer dans les comptes ce qui relève de la compétition et ce qui n’en relève pas, et de suivre les crédits de TVA qui naîtront de la facturation en exonération, sachant que la restitution des impôts payés à tort pourrait être demandée au plus tard le 31 décembre de l’année suivant la fin du régime. Pour le diffuseur hôte, les prestataires et les contractants, le régime s’appliquerait du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2031.
Le rapport sur les dépenses fiscales ne chiffre pas ce régime. À quel ordre de grandeur estimez-vous le manque à gagner, et quelle est la portée de l’inscription de ce régime dans la loi de Finances ?
Je serais prudent avec toute estimation du manque à gagner : nous n’avons pas encore les données qui permettraient de la construire sérieusement. Le coût dépendra notamment des recettes effectivement réalisées au Maroc, de leur répartition et des contrats conclus. Il faut aussi distinguer une exonération affichée d’une recette qui aurait réellement été imposable en l’absence du régime, notamment au regard des conventions fiscales. Sans cette distinction, un chiffre pourrait être trompeur.
On peut en revanche dire où se situerait l’essentiel de l’effort, sans le chiffrer. D’abord dans la TVA : billetterie et hospitalité vendues par l’organisateur, achats de biens et de services du premier cercle au Maroc, importations liées à l’événement, le tout en exonération. Ensuite dans l’IS et la retenue à la source sur les revenus que la FIFA et ses filiales tireraient de la compétition, droits médias et marketing en tête, dont une partie aurait de toute façon échappé à l’impôt marocain par le jeu des conventions fiscales. Il faut aussi regarder ce que le régime ne touche pas : le bénéfice des entreprises marocaines qui travaillent pour l’événement resterait imposé à l’IS, les salaires des résidents à l’IR, et l’activité induite, hôtellerie, restauration, transport, génère une TVA et des recettes qui ne sont pas exonérées. Le solde dépend de ces deux colonnes, et personne ne dispose aujourd’hui des données pour les remplir.
Sur la portée de l’inscription de ce régime dans la loi de Finances, la réponse est plus simple : un engagement pris pour accueillir une compétition ne crée pas, à lui seul, une exonération fiscale. Il faut une disposition législative. En inscrivant le dispositif dans la loi de Finances, le législateur peut en débattre, l’amender et en fixer les bénéficiaires, la durée et les conditions. C’est ce cadre juridique qu’il nous revient d’expliquer, sans préjuger du choix qui sera retenu.
Les flux entre la FIFA, ses entités de livraison et ses prestataires échappent-ils aux règles de prix de transfert et de retenue à la source? Jusqu’où va cette exception par rapport au droit commun ?
Il existe bien une exception, et elle est explicite: le paragraphe IX de l’article 247 quater prévoit que les exonérations accordées au premier cercle, la FIFA, son entité de livraison et ses filiales s’appliquent «indépendamment du respect du principe de pleine concurrence et des règles applicables en matière de prix de transfert». La raison est pratique : ces entités seraient totalement exonérées d’IS et de retenue à la source, de sorte qu’un redressement de prix de transfert entre elles n’aurait aucune base à frapper. La clause évite surtout des discussions sans objet sur les refacturations de coûts entre la FIFA et son entité de livraison au Maroc, par exemple pour le personnel détaché dont la charge est refacturée, situation que le texte envisage lui-même. Elle ne s’étend pas aux prestataires et contractants : un prestataire marocain qui appartient à un groupe resterait soumis au droit commun pour ses transactions avec les sociétés liées, y compris à l’obligation de documentation des prix de transfert à partir de 50 millions de dirhams de chiffre d’affaires ou d’actif brut, et le prix qu’il facture à l’organisateur devrait rester un prix de marché puisque son résultat, lui, est imposable. Même logique pour les retenues à la source: tout dépend de qui paie, de qui reçoit et de la nature du flux. Les sommes que la FIFA et son cercle verseraient aux prestataires et aux contractants inscrits seraient dispensées de retenue, de même que les redevances de licences liées à la compétition ; en miroir, ces entités seraient dispensées de l’obligation de retenir et de reverser. En dehors de ce périmètre, les règles ordinaires continueraient de s’appliquer : un sponsor marocain qui paie des droits à une entité étrangère non couverte, ou un prestataire qui rémunère un sous-traitant non résident hors liste, resterait dans le droit commun des retenues et des conventions fiscales. Trois bornes délimitent donc le régime : les personnes, limitées aux entités et aux listes définies par l’article 247 quinquies ; l’objet, les seules opérations liées à la compétition ; et le temps, 2027 à 2032 pour l’organisateur et les fédérations hôtes, 2027 à 2031 pour les prestataires et contractants. Hors de ces trois bornes, et pour les salariés résidant au Maroc, dont les rémunérations resteraient imposables à l’IR, le droit commun s’appliquerait intégralement, obligations comptables et déclaratives comprises.
