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L’Exécutif approuve un projets de décret relatif aux marchés publics

Le projet de décret n°2.18.933 modifiant et complétant le décret n°2.12.349 du 8 Joumada I 1434 ( 20 mars 2013) relatif aux marchés publics vise l'harmonisation des textes législatifs et réglementaires inhérents à la décentralisation aux dispositions des lois organiques sur les collectivités territoriales.

L’Exécutif approuve un projets de décret relatif aux marchés publics
Les modifications proposées concernent l'adaptation de la terminologie, des concepts et des formules utilisés dans le décret n° 2.12.349 avec ceux figurant dans les lois organiques sur les collectivités territoriales. Ph : MAP

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat sous la présidence du chef du gouvernement Saâd Dine El Otmani, a adopté deux projets de décret relatifs aux marchés publics et et à la Commission nationale de la commande publique, présentés par le secrétaire général du gouvernement au nom du ministre de l'Intérieur.

Le projet de décret n°2.18.933 modifiant et complétant le décret n°2.12.349 du 8 Joumada I 1434 ( 20 mars 2013) relatif aux marchés publics vise l'harmonisation des textes législatifs et réglementaires inhérents à la décentralisation aux dispositions des lois organiques sur les collectivités territoriales, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi, dans un communiqué lu lors d'un point de presse à l'issue de la réunion du Conseil.

Mustapha El Khalfi a précisé que les modifications proposées concernent l'adaptation de la terminologie, des concepts et des formules utilisés dans le décret n° 2.12.349 avec ceux figurant dans les lois organiques sur les collectivités territoriales, outre l'attribution au ministre de l'Intérieur la prérogative de relever le plafond de 200.000 DH fixé pour les bons de commande réalisés par les collectivités territoriales.

Le texte stipule également la publication des documents relatifs aux marchés des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements de coopérations intercommunales, conformément aux modalités de publication des documents des marchés de l'Etat, selon le ministre.

Ces modification consiste, de même, en l'instauration de la corrélation entre la mise en œuvre des mesures coercitives et la demande de l'avis de la commission nationale de la commande publique, comme elles stipulent que l'adoption des marchés des collectivités territoriales, de leur groupement et des établissements de coopération intercommunales relève des autorités compétentes au regard de la loi ( présidents des conseils, de leur groupement ou des établissements de coopération intercommunales ou les fonctionnaires délégués).

Les modifications portent, en outre, sur la suppression de la commission de suivi des marchés des régions, des préfectures, des provinces et des collectivités et le transfert de leurs attributions à une commission permanente au sein de la commission nationale de la commande publique en vue d'instaurer un interlocuteur unique dans le domaine de suivi des plaintes et des demandes d'avis relatives aux commandes publiques.

Le deuxième projet de décret n° 2.18.934 modifie et complète le décret n°2.14.867 du 7 Hija 1436 (21 septembre 2015) relatif à la Commission nationale de la commande publique. Il concerne la mise en oeuvre de la gouvernance institutionnelle à travers l'instauration d'un interlocuteur unique dans le domaine de présentation d'expertise et de consultations relatives aux procédures de conclusion, d'exécution, de contrôle et de paiement des commandes passées par les collectivités territoriales et des personnes morales de droit public.

Cette démarche sera concrétisée à travers la création d'une commission permanente au sein de l'organe délibératif de la Commission nationale qui sera chargée de l'examen des plaintes émanant des contractuels avec les collectivités territoriales, leur groupement et les établissements de coopération, d'une part, et l'émission des avis en cas de difficultés liées à l'interprétation des textes juridiques ou des clauses des cahiers de charges inhérents aux marchés des entités juridiques mentionnées, de l'autre part.

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