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Etat d’urgence sanitaire : Quelles peines prévoit la loi à l’encontre des récalcitrants

Etat d’urgence sanitaire : Quelles peines prévoit la loi à l’encontre des récalcitrants
Ph. Seddik

En attendant la promulgation du projet de décret-loi portant sur les dispositions relatives à « l’Etat d’urgence sanitaire » (il a été adopté aujourd'hui en conseil de gouvernement et sera examiné demain par les députés en commission) les textes en vigueur restent seules opposables aux récalcitrants qui ne respectent pas les mesures administratives prises par les forces publiques. En effet, selon une source au ministère de l’intérieur, ce sont les dispositions du code pénal, notamment les articles 300 et suivants du chapitre « des crimes et délits contre la sécurité publique », qui sont appliqués. Ainsi, « toute attaque ou toute résistance pratiquée avec violence ou voies de fait envers les fonctionnaires ou les représentants de l'autorité publique agissant pour l'exécution des ordres ou ordonnances émanant de cette autorité, ou des lois, règlements, décisions judiciaires, mandats de justice », sont des actes qui constituent, selon l’article 300 du code pénal, une « rébellion ». L’article suivant souligne que « La rébellion commise par une ou par deux personnes est punie de l'emprisonnement d'un mois à un an ». Une amende de l’ordre d’au moins 200 dirhams est également prévue. « Si le coupable ou l'un d'eux était armé, l'emprisonnement est de trois mois à deux ans et l'amende de 200 à 500 dirhams ». Par ailleurs, si les récalcitrants agissent de manière collective, les sanctions prévues deviennent plus graves. « La rébellion commise en réunion de plus de deux personnes est punie de l'emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de 200 à 1.000 dirhams », souligne l’article 303 du code pénal. Le même article prévoit des sanctions encore plus importantes (de deux à cinq ans et une amende) si « des individus étaient porteurs d'armes apparentes ».

Il faut souligner qu’ils sont également punis les coauteurs de la rébellion et qui sont déterminés comme quiconque l'ayant provoquée, « soit par des discours tenus dans des lieux ou réunions publics, soit par placards, affiches, tracts ou écrits », précise l’article 304 du code pénal. Les récalcitrants qui se rétractent en se retirant au premier avertissement de l'autorité publique ne font l’objet d’aucune peine pour fait de rébellion. S’il a été prouvé qu’ils n’ont joué aucun emploi, ni fonction dans cette « rébellion ».

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