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Les grandes lignes du nouveau projet de loi sur le recours en inconstitutionnalité

La nouvelle version de la loi organique n°85.16 fixant les modalités et conditions relatives à l’exception d’inconstitutionnalité d’une loi est à nouveau dans le circuit législatif. Le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, vient de présenter devant la Commission de justice, de législation et des droits de l’Homme à la Chambre des représentants les principales lignes de cette loi tant attendue. Cette nouvelle mouture tient compte de la décision de la Cour constitutionnelle n°70-18 du 6 mars 2018, qui avait rejeté le premier projet en raison de dispositions non conformes ou contraires à la Constitution.

Les grandes lignes du nouveau projet de loi sur le recours en inconstitutionnalité

Pour le recours en inconstitutionnalité, le gouvernement a corrigé sa copie et celle-ci est entrée à nouveau dans le circuit législatif. Cette loi organique fixant les modalités d’application de l’article 133 de la Constitution se fait attendre depuis 2011. En février 2018, et après l’adoption du premier texte en deuxième lecture à la Chambre des représentants à la majorité, la Cour constitutionnelle s’est prononcée quelques jours plus tard en décidant que certaines de ses dispositions n’étaient pas conformes ou contraires à la Constitution.
Le ministère de la Justice a donc été amené à plancher sur un nouveau projet tenant compte des effets juridiques de la décision de la Cour constitutionnelle. D’après l’exposé de M. Ouahbi devant la Commission de la justice, de la législation et des droits de l’Homme à la Chambre des représentants, le projet initial a été modifié au niveau de six points, dont certains avaient motivé son rejet par la Cour constitutionnelle.

* Le premier point porte sur la création d’une (ou de plusieurs) instance(s) au sein de la Cour constitutionnelle, composée(s) de pas moins de trois magistrats et chargée(s) de filtrer les recours en inconstitutionnalité devant les différentes juridictions ou devant la Cour de cassation et d’en examiner le sérieux. L’objectif étant de limiter les actions vexatoires et les recours introduits par mauvaise foi. L’ancien projet prévoyait, sur ce point, la création de cette (ces) instance(s) au niveau de la Cour de cassation. Toutefois, dans sa décision n°70-18, la Cour constitutionnelle a jugé que cette orientation est susceptible de la priver de l’exclusivité dont elle dispose en matière de contrôle a posteriori des dispositions législatives et donc de la priver du plein exercice de ses prérogatives.
* Le deuxième point remanié dans ce nouveau projet consiste à conférer au ministère public la qualité de partie dans le recours en inconstitutionnalité d’une loi. Ainsi, le «ministère public» a été inclus dans la liste des parties concernées par ce recours (disposition b de l’article 2 de l’actuel projet de loi).
* Le troisième point ayant fait l’objet d’une modification dans le projet actuel porte sur le fait de mentionner uniquement, dans la note du recours en inconstitutionnalité, la disposition législative qui en fait l’objet. L’ancien texte prévoyait l’intégration de la disposition législative ainsi que des droits et libertés garantis par la Constitution qu’elle a enfreints, dans la note du recours en inconstitutionnalité. Dans sa décision de mars 2018, la Cour constitutionnelle avait souligné que la détermination de ces droits et libertés relevait de sa compétence.
* Le quatrième point dispose qu’il faut accorder aux parties le droit de faire un nouveau recours, même après avoir prononcé un jugement ne pouvant faire l’objet de pourvoi en cassation, s’il est fondé sur une disposition législative jugée inconstitutionnelle par la Cour constitutionnelle (article 25 du projet actuel).
* Le cinquième point prévoit l’organisation de la procédure pour statuer sur un recours en inconstitutionnalité soulevé devant la Cour constitutionnelle en vertu de la présente loi organique (cette procédure sera ainsi réglementée par cette loi organique et non en vertu du règlement interne de la Cour constitutionnelle, comme le détaillent les articles 10 à 13 du présent projet).
* Le sixième point prévoit l’organisation de séances à huis clos dans cette loi organique, en accordant à la Cour constitutionnelle le pouvoir discrétionnaire de décider du huis clos pour des raisons d’ordre public (article 22). 

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