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Biens immobiliers des communes : les précisions de la Conservation foncière

L’ANCFCC appelle tous les présidents des communes à répondre favorablement aux demandes concernant la restriction du processus de raccordement des routes, des réseaux d’eau, d’eaux usagées et d’électricité et des espaces non bâtis plantés dans le domaine public des collectivités locales.

Biens immobiliers des communes : les précisions de la Conservation foncière

L’Agence nationale de la conservation foncière du cadastre et de la cartographie (ANCFCC) a adressé une circulaire aux conservateurs fonciers. Objectif : apporter des éclaircissements concernant l’article 44 de la loi 57-19 relative au régime des biens immobiliers des collectivités territoriales. Le document souligne qu’en cas de réception provisoire pour la réalisation de travaux d’aménagement pour le processus de raccordement des routes, des réseaux d’eau, des eaux usées, de l’électricité et des zones non bâties et plantées du domaine public de la collectivité territoriale, l’inscription aux registres immobiliers s’y rapportant est gratuite, suite à la demande du président du Conseil communal territorial.

Aussi, au regard des nouvelles dispositions apportées par ce texte de loi, le document précise que les amendements ne font pas mention du procès-verbal de raccordement aux biens publics de la commune, comme stipulé dans le troisième alinéa de l’article 29 de la loi 25-90 ainsi que l’article 17 de son décret d’application daté du 12 octobre 1993.

C’est pourquoi l’ANCFCC appelle tous les présidents des communes territoriales à répondre favorablement aux demandes reçues concernant la restriction du processus de raccordement des routes, des réseaux d’eau, d’eaux usagées et d’électricité et des espaces non bâtis plantés dans le domaine public des collectivités territoriales, chaque fois que les requêtes sont émises et accompagnées du procès-verbal de la mission d’exécution provisoire et de toutes les conditions légales nécessaires. Et de rappeler que ces amendements concernent également les biens immobiliers sujets de la réception provisoire pour la réalisation de travaux d’aménagement avant l’entrée en vigueur de la loi 57-19.

 

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