Certes, tant le gaspillage que l'avarice constituent à eux deux des extrêmes et c'est bien le juste milieu qui est une bonne action! Dieu dit en outre: «Nous fîmes ainsi de vous la communauté du juste milieu, vous érigeant en témoin vis à vis des hommes, et instituant envers vous pour témoin Notre envoyé», de son côté, le Prophète (P.S) a dit: «La bonne guidance, la bonne direction et l'équilibre des choses font partie des vingt cinq vertus de la prophétie».
Le fait que la société en Islam soit fondée sur la simplicité de la vie, la médianité et le juste équilibre dans les dépenses rend la lutte contre les différences des classes plus facile et le coût de la solidarité sociale à la portée de tous.
- Le septième objectif s'assigne d'éduquer les gens pour qu'ils puissent vivre selon le principe de la modération, se satisfaire de ce que Dieu a rendu licite et se contenter de ce qu'ils acquièrent légalement, évitant ainsi la recherche de bien acquis illicitement par la corruption, l'usage du faux ou l'abus du pouvoir. Dieu dit en effet: «Ne vous dépouillez pas injustement les uns les autres de vos biens, n'en faites pas usage pour corrompre le juge et vous emparer ainsi cyniquement du bien d'autrui».
Le Prophète, quant à lui, a maudit tout corrupteur et tout corrompu. Lorsque bien sûr une partie des biens qu'on a réservé aux pauvres se retrouve dans les ventres des cupides, lorsque aussi la corruption talonne les droits du pauvre, de la veuve et de l'orphelin, lorsque l'enrichissement illicite donne lieu au monopole de la richesse par une classe d'arrivistes sans scrupule, ne craignant pas Dieu et n'appréhendant aucunement Son châtiment, nous assistons alors à la déperdition des droits des humbles accompagnée par la ruine des valeurs et du sens moral.
C'est justement là la raison pour laquelle l'Islam a tenu à émanciper les gens moralement afin de les préparer à la réalisation de la solidarité sociale.
- Afin que la solidarité ne soit pas un prétexte à l'inaction, le huitième objectif se rapporte au fait de faire jaillir les sources du travail dans la collectivité tout en gardant néanmoins ouverte la porte de la charité. C'est pourquoi les jurisconsultes musulmans ont établi que l'aumône légale (zakat) ne peut être donnée à quelque ascète qui a opté de se réserver à la prière dans les mosquées alors qu'il est tout à fait apte de travailler. On rapporte à cet égard que le Calife Omar, a dit à un groupe de personnes dés?uvrées et qui prétendaient se résigner à Dieu: «Vous êtes des menteurs, celui qui se résigne (à Dieu) plante d'abord un grain puis s'en remet ensuite à Lui. Le Prophète (P.S) de son côté a dit: «Dieu aime la personne ayant une profession et abhorre celle qui ne fait rien»; ainsi que: «La plus noble des acquisitions pour un homme est celle qu'il produit par son travail manuel». Une traditionconsignée par Abu Daoud, Al Bayhaqui ainsi que Tirmidhi rapportant qu'à un mendiant qui lui demandait l'aumône, le Prophète (P.S) a demandé s'il possédait quelque bien chez lui. L'homme lui dit qu'il n'avait que des couvertures et une cruche d'eau. Le Prophète lui dit alors de les apporter, puis les vendit aux enchères à deux dirhams qu'il remit à l'homme en lui disant: «Achète à un dirham quelque nourriture que tu laisses à ta famille et avec l'autre dirham achète une hache et reviens me voir»... Lorsqu'il revint, le Prophète (P.S) mit un manche à la hache et dit: «Fais-toi bûcheron et reviens après quinze jours». L'homme a pu ainsi gagner dix dirhams avec quoi il put acquérir vêtements et nourriture. Le Prophète lui dit alors: «Cela vaut mieux que ta mendicité qui apparaîtra comme un point noir sur ton visage le jour de la résurrection». Dans le même sens, on rapporte aussi que le Prophète (P.S) a dit: «L'Islam aimerait certainement qu'aucun croyant ne mendie et n'est pas pour qu'on fasse l'aumône à une personne capable de travailler, car pour cette confession, le travail auquel il incite, voire qu'il prescrit est sacré et trouve sa rétribution auprès de Dieu».
Le Neuvième objectif au service de la solidarité sociale voudrait combattre l'injustice en l'interdisant aux croyants. C'est qu'en effet l'injustice contredit et s'oppose à tout projet de solidarité. Une société où se répand l'injustice ne connaît point de clémence et n'y règne que haine, hostilité et ranc?ur. Dieu dit dans un hadith quodsi: «O Mes créatures, l'injustice, je Me la suis interdite à Moi-même et l'ai rendue illicite entre vous. Ne soyez donc pas injustes !». Le Coran par ailleurs prescrit la justice, interdit l'injustice et établit un lien intime entre justice et charité :
«Dieu prescrit l'équité, la charité, l'assistance bienveillante aux proches. Il proscrit la turpitude, réprouve l'inconvenance, stigmatise la violence injustifiée. Dieu vous exhorte ainsi pour vous inciter à réfléchir».
Toujours dans ce sens, citons les termes du hadith objet de cette conférence lorsque le Prophète (P.S) exhorte ainsi Mu'ad ibn Jabal: «Crains surtout la réclamation du pauvre, car entre lui et Dieu il n'existe aucun obstacle».
Tels sont en somme les objectifs en relation avec le premier principe de la solidarité sociale en Islam et du système éducatif qu'il sous-tend.
Passons maintenant au deuxième principe qui concerne le plan économique et financier et qui comporte un certain nombre de directives primordiales susceptibles de donner lieu à une société forte économiquement et financièrement et de produire la richesse sans laquelle ne se rassemblent ni les moyens ni les conditions de la solidarité sociale.
Parmi ces orientations citons entre autres :
- Le respect de la propriété individuelle et collective,
- Le libre échange dans les limites du licite,
- L'appui au développement économique et à l'investissement,
- Autorisation d'une concurrence menant au développement de la production et de la consommation,
- Conception de dispositions législatives permettant la redistribution des richesses,
- Interdiction des monopoles donnant lieu aux différences de classes,
- Encouragement des moyens permettant la circulation du capital,
- Incitation aux dépenses et à la consommation,
- Recours à un système de crédit raisonnable et non usur,
- Acception du travail en tant que valeur économique. Les juristes musulmans se sont, dans leurs écrits, intéressés à l'aspect économique et financier de la vie sociale et ont donc réservé des chapitres entiers aux normes des transactions commerciales, des acquisitions et des associations, comme ils se sont aussi penchés sur les principes des contrats de vente tels que, les gages, la location, les successions, les baux et le bail à comptant, les prêts, les avances et bien d'autres transactions.
Les grands jurisconsultes ont composé des ouvrages sur les biens et leurs nombreux écrits sur les cas d'espèce comportent maints efforts intellectuels sur l'organisation économique et financière de la société.
Tout cela constitua par la suite un riche patrimoine jurisprudentiel comportant de nombreuses études précises en tant que preuve que l'Islam a effectivement conçu un système économique et financier spécifique pour la promotion du développement et du progrès et la lutte contre la pauvreté.
Ce qui en soi constitue l'un des moyens par lesquels l'économie islamique participe à la promotion de la solidarité sociale du moment qu'elle parvient pour cela à en créer les moyens en mettant à la disposition des gens la capacité financière d'être charitable et de faire ?uvre de bienfaisance. Je n'ajouterai rien à ce sujet.
Pour ce qui est du troisième principe, le principe législatif en l'occurrence, il consiste à codifier la fonction de solidarité sociale par le renforcement des normes légales qui l'élèvent au plus haut rang et en font une obligation religieuse au même plan que les piliers de l'Islam comme la prière et non pas de simples attitudes éthiques et des sentiments humains dépendant de nos humeurs instables.
De ces normes découle une responsabilité donnant lieu à une rétribution ici-bas et dans l'au-delà, mais le non respect de ces lois est considéré comme une apostasie.
En effet, en Islam, la solidarité n'est point laissée à l'appréciation de la personne, mais représente un devoir parmi les obligations légales et fait partie des fondements de la religion que le Prophète (P.S) résume dans la foi, la soumission (à Dieu) et la charité.
Permettez-moi d'essayer de présenter ici certaines de ces règles et de ces normes qui font de la solidarité une obligation légale pour la réalisation du bonheur humain ici-bas et dans l'au-delà. Il est un principe essentiel dans ce sens et que je considère comme unique, tout à fait singulier en Islam, sur lequel cette religion fonde tout son système socio-économique et qui s'énonce comme suit: les biens appartiennent tous à Dieu et les êtres humains n'en sont responsables qu'en tant que dépositaires. C'est en effet là une règle qui différencie nettement les systèmes positivistes du système islamique, non seulement du point de vue social, mais aussi sur le plan économique. Malgré la présence dans le Coran de versets qui attribuent les biens aux personnes comme lorsque Dieu dit: «O vous qui croyez, abstenez-vous de vous emparer mutuellement de vos biens par des procédés malhonnêtes», ainsi que: «Prends soin de prélever sur leurs biens une aumône pour les purifier et les rendre meilleurs», les biens, disions-nous, sont à l'origine la propriété de Dieu et ne sont attribués à l'homme dans ces versets que pour établir un état, puisque celui-ci utilise librement ses biens comme s'ils lui appartenaient effectivement. Maints versets établissent cette vérité comme lorsque Dieu dit: «A Dieu appartient ce qui est dans les cieux et ce qui est sur terre»; et aussi: «Donnez-leur des biens que Dieu vous a attribués» ainsi que: «Dépensez en aumône de ce dont Dieu vous a fait pour un temps dévolutaires».
Les biens en définitive -disons le- appartiennent à Dieu et l'homme n'en a que la charge. Celui-ci en est en fait le régisseur qui en a eu la charge par disposition d'un mandat spécial. Il doit donc gérer ce bien selon ce qui satisfait Dieu qui, a fait de lui son délégué et il ne devrait pas, aussi bien naturellement que légalement, enfreindre Ses prescriptions concernant cette gestion.
Parmi les règles essentielles de ce système législatif, citons le fait que les biens comportent une part déterminée pour l'aumône communautaire (Zakat). Outre le fait que cette aumône fait partie de cinq piliers de l'Islam, nous en trouvons d'autres comme les aumônes votives, l'aumône de la rupture du jeûne, les rentes de main morte, les dépenses au profit des parents et des proches, et la dîme (1/10) à l'occasion des moissons et des cueillettes, ainsi de les droits que nous devons aux indigents, aux hôtes, aux voisins et d'autres aumônes courantes accordées aux pauvres et aux démunis.
Par ailleurs, cette législation s'est chargée de déterminer le mode de recouvrement de tous ces droits, en a estimé les taux et a déterminé la manière de les redistribuer à leurs ayants-droit. Des normes en somme qui établissent toutes les conditions nécessaires et constituent un code complet de la charité.
Les califes Musulmans possédaient des registres où se trouvaient recensés les nécessiteux et les rentes qu'ils percevaient du Trésor public. Les nantis, eux, donnaient proportionnellement au nombre de leur progéniture alors que celui qui ne possédait qu'une monture donnait comme charité la force de son cheval. Tout un capital formé de la Zakat et des aumônes qui, s'ils ne suffisaient pas, incitait au recours à une espèce d'amnistie (sous forme de rémission des pêchés) conformément aux paroles où Dieu dit à son Prophète: «Fais-toi conciliant, ordonne ce qui est bien et évite les ignorants».
Certains spécialistes ont expliqué la conciliation ici (littéralement prends ce qui concilie) comme étant le surplus lorsque la personne a satisfait ses besoins essentiels. Partant, le Chef de l'Etat est en droit de prélever de ce surplus ce qui peut amortir les dépenses des pauvres et des indigents ou ce qui permettrait à ce dernier d'affronter toute sorte de calamité comme les famines ou les épidémies.
Cette approche se trouve corroborée par l'Imam Muslim dans son «corpus authentique» (Sahih), et Abu Dawud dans son Livre des traditions (Sunan) qui, tous deux, rapportent que le Prophète (P.S) a dit: «Celui qui a une monture en plus, qu'il la donne à celui qui n'en a pas et celui qui a quelque nourriture en plus qu'il la donne à celui qui n'en a pas...». Le dernier garant de ce propos, Abu Saïd al Khudri ajoute que le Prophète se mit alors à citer un grand nombre de genres de biens à partager, au point où nous avions compris que nous n'avions droit à aucun excèdent de quelque ordre que ce soit.
Par ailleurs Ali ibn Abi Talib, que Dieu soit satisfait de lui, a rapporté que le Prophète (P.S) a dit: «Dieu a exigé que les nantis parmi les croyants donnent de leur bien une quantité qui suffise à leurs pauvres».
Toujours dans le même sens, Abu Bakr ibn al'Arabi a dit: «Dans le cas d'une sécheresse terrible, la communauté est unanime pour que les droits des nécessiteux soient prélevés sur les biens de leurs riches qui devront leur donner ce qui leur suffirait en se chargeant d'eux proportionnellement à leurs biens.
Chaque personne nantie devra alors se charger d'un pauvre ou un nombre de pauvres pour les nourrir».
Partant, j'estime que le hadith objet de notre conférence revêt, concernant la dîme, un aspect général et ne se limite pas à la taxe (zakat) dont le taux et le cycle (une année) sont bien déterminés. Les termes du hadith laissent présager d'une part que sur les biens, il existe d'autres droits en plus de la zakat et signifient d'autre part, que ce qui est prélevée chez les riches au profit des pauvres pourrait éventuellement concerner tout leur surplus comme le montre la suite du hadith: «S'ils acceptent, informe-les que Dieu leur a prescrit une aumône prélevée chez leur riches au profit de leurs pauvres».
De tout ce que nous avons présenté sur ce système législatif, il ressort que l'Islam a ouvert de larges portes pour le financement de la solidarité sociale dont principalement l'aumône communautaire (zakat), puis le reste des aumônes réglementées par des taux et des proportions déterminés, ensuite des aumônes occasionnelles comme celle de la rupture du jeûne, du repe, des v?ux, la dîme (1/10) et autres, ainsi que les aumônes surrérogatoires et que la personne accomplit de son plein gré et enfin, exceptionnellement et si le besoin s'en fait ressentir, tout le surplus dont disposent les riches. En outre, cette religion considère comme un péché le fait que des parents ou des voisins laissent mourir un des leurs à cause de sa pauvreté afin que chacun se sente responsable de ce qui peut menacer son voisin, ses proches ou ses autres semblables.
Passons enfin au quatrième principe de la solidarité en Islam, à savoir les moyens d'exécution.
Puisque certains actes charitables sont obligatoires, comme nous l'avons vu plus haut, la Loi divine prépose l'Imam qui incarne la plus haute autorité religieuse et temporelle de faire prévaloir les droits que Dieu a établis à Ses créatures en les prélevant aux riches pour les restituer aux pauvres. C'est qu'en effet, si ces droits étaient laissés à leur appréciation personnelle, les gens ne les auraient pas respectés soit par avarice, soit par absence de contrainte religieuse ou pour toute autre raison. Partant, tout le système de la solidarité sociale s'exposerait au désordre et à la sclérose. Parmi les biens à prélever par l'Imam par coercition s'il le faut, se trouve le produit de l'aumône communautaire (zakat), car celle-ci est un devoir strict et fait partie des obligations canoniques de l'Islam. Dieu en effet la met dans son Coran juste après la prière pour nous en signifier toute ampleur et le haut rang qu'elle occupe parmi nos devoirs. Néanmoins, cette coercition et cette contrainte ne devraient nullement inquiéter les riches ou êtres interprétées par ceux-ci en tant que tribut à payer à la pauvreté et aux pauvres, car l'Islam est en fait la religion de la richesse.
Cette religion a, comme nous l'avons vu, établi une organisation économique et financière de nature à engendrer le développement économique, une activité financière et une prospérité globale. La preuve en est que pendant de longs siècles, la communauté musulmane a connu un progrès et une prospérité tels, que les califes ne pensaient pas même à un moyen pour amener les gens à verser l'aumône communautaire, car ceux-ci s'enacquittaient spontanément loin de toute contrainte et de toute administration fiscale. Il est même arrivé pendant certaines périodes qu'on ne trouvât pas de pauvre à qui verser cette aumône. Je pense néanmoins qu'il est de mon devoir d'insister sur un fait qui n'est pas sans faire apparaître la finalité que vise la revivification de l'impôt communautaire (zakat) sous votre règne propre. C'est qu'en fait, revivifier ce troisième pilier de l'Islam ne signifie nullement que cette aumône connaisse quelque paralysie, car l'acquittement en était seulement délégué par l'Emir des croyants à ses sujets qui en évaluaient eux-mêmes les proportions imposées sur leurs biens apparents et cachés. Il était donc du devoir des gens de s'acquitter de cette obligation spontanément et c'est ce à quoi nous assistions en fait. Nul en effet ne peut prétendre que l'aumône légale (zakat) ait connu quelque disfonctionnement au Maroc.
Comment cela se pourrait-il alors que le peuple marocain possède une foi ferme et authentique et qu'il se trouve à sa tête l'Emir des croyants et le protecteur de la religion? Seulement, aujourd'hui, ces prélèvements qui s'effectuaient spontanément et d'une manière individuelle, il revient à l'Etat d'en organiser la collecte et la dépense conformément aux Lois qui régissent cette aumône. Rien n'empêche en outre que cette organisation se fasse par subdivision. Ainsi, le département chargé des impôts prélèvera par exemple une proportion de cette aumône et laissera le reste aux redevables qui en feront don eux-mêmes et feront acte charitable de bienfaisance de la manière pour laquelle ils auront eux-mêmes opté.
Le peuple marocain est par nature généreux. Cependant, la bienfaisance nécessite une action assidue et un effort organisationnel permanent pour que les énergies puissent s'exprimer. Rien en effet ne peut stimuler la charité comme le ferait la foi. Rien non plus ne peut réaliser les objectifs qu'on s'assigne comme le travail soutenu dans l'orientation et l'organisation de l'œuvre de charité en partenariat avec les organisations humanitaires, avec la participation des gens charitables et des ulémas et avec l'appui de l'Etat et sous son patronage.
Avant, pendant la période de rayonnement de la civilisation musulmane, le seul département des Habous parvenait à se charger des établissements d'enseignement, de santé et d'autres services sociaux. Ce ministère couvrait même les besoins de l'armée en équipements en plus du secours qu'il apportait aux affligés et des dépenses qu'il effectuait au profit des pauvres, des impotents et des mendiants. Ce département aujourd'hui encore est tout à fait capable de s'acquitter d'un rôle pareil et d'assurer une solidarité sociale progressive et renaissante en tant que mode assurant un financement constant à toute action humanitaire que nous voulons continue, voire pérenne. Par ailleurs, la mise en application de la zakat serait de nature à assurer les moyens financiers nécessaires apportant une lueur d'espoir à la vie des classes démunies ceci, si la collecte en revient aux bienfaiteurs et aux gens de la religion et si tout le monde s'aperçoit que sa redistribution revient effectivement aux pauvres et aux orphelins, à l'enfance marginalisée et autres nécessiteux.
Dieu, accorde Tes meilleurs prières et Ton salut à Ton noble prophète Mohammad, à sa famille et à ses compagnons. Nos invocations, aussi nombreuses que Tes connaissances et Tes paroles chaque fois que tes invocateurs t'invoquent et invoquent ton Prophète ou omettent de T'invoquer et de l'invoquer.
«Ô transcendance de ton Seigneur, Seigneur de la toute puissance, au-delà de ce qu'ils fabulent! Paix sur les envoyés, louange à Dieu, Seigneur des mondes».
Le fait que la société en Islam soit fondée sur la simplicité de la vie, la médianité et le juste équilibre dans les dépenses rend la lutte contre les différences des classes plus facile et le coût de la solidarité sociale à la portée de tous.
- Le septième objectif s'assigne d'éduquer les gens pour qu'ils puissent vivre selon le principe de la modération, se satisfaire de ce que Dieu a rendu licite et se contenter de ce qu'ils acquièrent légalement, évitant ainsi la recherche de bien acquis illicitement par la corruption, l'usage du faux ou l'abus du pouvoir. Dieu dit en effet: «Ne vous dépouillez pas injustement les uns les autres de vos biens, n'en faites pas usage pour corrompre le juge et vous emparer ainsi cyniquement du bien d'autrui».
Le Prophète, quant à lui, a maudit tout corrupteur et tout corrompu. Lorsque bien sûr une partie des biens qu'on a réservé aux pauvres se retrouve dans les ventres des cupides, lorsque aussi la corruption talonne les droits du pauvre, de la veuve et de l'orphelin, lorsque l'enrichissement illicite donne lieu au monopole de la richesse par une classe d'arrivistes sans scrupule, ne craignant pas Dieu et n'appréhendant aucunement Son châtiment, nous assistons alors à la déperdition des droits des humbles accompagnée par la ruine des valeurs et du sens moral.
C'est justement là la raison pour laquelle l'Islam a tenu à émanciper les gens moralement afin de les préparer à la réalisation de la solidarité sociale.
- Afin que la solidarité ne soit pas un prétexte à l'inaction, le huitième objectif se rapporte au fait de faire jaillir les sources du travail dans la collectivité tout en gardant néanmoins ouverte la porte de la charité. C'est pourquoi les jurisconsultes musulmans ont établi que l'aumône légale (zakat) ne peut être donnée à quelque ascète qui a opté de se réserver à la prière dans les mosquées alors qu'il est tout à fait apte de travailler. On rapporte à cet égard que le Calife Omar, a dit à un groupe de personnes dés?uvrées et qui prétendaient se résigner à Dieu: «Vous êtes des menteurs, celui qui se résigne (à Dieu) plante d'abord un grain puis s'en remet ensuite à Lui. Le Prophète (P.S) de son côté a dit: «Dieu aime la personne ayant une profession et abhorre celle qui ne fait rien»; ainsi que: «La plus noble des acquisitions pour un homme est celle qu'il produit par son travail manuel». Une traditionconsignée par Abu Daoud, Al Bayhaqui ainsi que Tirmidhi rapportant qu'à un mendiant qui lui demandait l'aumône, le Prophète (P.S) a demandé s'il possédait quelque bien chez lui. L'homme lui dit qu'il n'avait que des couvertures et une cruche d'eau. Le Prophète lui dit alors de les apporter, puis les vendit aux enchères à deux dirhams qu'il remit à l'homme en lui disant: «Achète à un dirham quelque nourriture que tu laisses à ta famille et avec l'autre dirham achète une hache et reviens me voir»... Lorsqu'il revint, le Prophète (P.S) mit un manche à la hache et dit: «Fais-toi bûcheron et reviens après quinze jours». L'homme a pu ainsi gagner dix dirhams avec quoi il put acquérir vêtements et nourriture. Le Prophète lui dit alors: «Cela vaut mieux que ta mendicité qui apparaîtra comme un point noir sur ton visage le jour de la résurrection». Dans le même sens, on rapporte aussi que le Prophète (P.S) a dit: «L'Islam aimerait certainement qu'aucun croyant ne mendie et n'est pas pour qu'on fasse l'aumône à une personne capable de travailler, car pour cette confession, le travail auquel il incite, voire qu'il prescrit est sacré et trouve sa rétribution auprès de Dieu».
Le Neuvième objectif au service de la solidarité sociale voudrait combattre l'injustice en l'interdisant aux croyants. C'est qu'en effet l'injustice contredit et s'oppose à tout projet de solidarité. Une société où se répand l'injustice ne connaît point de clémence et n'y règne que haine, hostilité et ranc?ur. Dieu dit dans un hadith quodsi: «O Mes créatures, l'injustice, je Me la suis interdite à Moi-même et l'ai rendue illicite entre vous. Ne soyez donc pas injustes !». Le Coran par ailleurs prescrit la justice, interdit l'injustice et établit un lien intime entre justice et charité :
«Dieu prescrit l'équité, la charité, l'assistance bienveillante aux proches. Il proscrit la turpitude, réprouve l'inconvenance, stigmatise la violence injustifiée. Dieu vous exhorte ainsi pour vous inciter à réfléchir».
Toujours dans ce sens, citons les termes du hadith objet de cette conférence lorsque le Prophète (P.S) exhorte ainsi Mu'ad ibn Jabal: «Crains surtout la réclamation du pauvre, car entre lui et Dieu il n'existe aucun obstacle».
Tels sont en somme les objectifs en relation avec le premier principe de la solidarité sociale en Islam et du système éducatif qu'il sous-tend.
Passons maintenant au deuxième principe qui concerne le plan économique et financier et qui comporte un certain nombre de directives primordiales susceptibles de donner lieu à une société forte économiquement et financièrement et de produire la richesse sans laquelle ne se rassemblent ni les moyens ni les conditions de la solidarité sociale.
Parmi ces orientations citons entre autres :
- Le respect de la propriété individuelle et collective,
- Le libre échange dans les limites du licite,
- L'appui au développement économique et à l'investissement,
- Autorisation d'une concurrence menant au développement de la production et de la consommation,
- Conception de dispositions législatives permettant la redistribution des richesses,
- Interdiction des monopoles donnant lieu aux différences de classes,
- Encouragement des moyens permettant la circulation du capital,
- Incitation aux dépenses et à la consommation,
- Recours à un système de crédit raisonnable et non usur,
- Acception du travail en tant que valeur économique. Les juristes musulmans se sont, dans leurs écrits, intéressés à l'aspect économique et financier de la vie sociale et ont donc réservé des chapitres entiers aux normes des transactions commerciales, des acquisitions et des associations, comme ils se sont aussi penchés sur les principes des contrats de vente tels que, les gages, la location, les successions, les baux et le bail à comptant, les prêts, les avances et bien d'autres transactions.
Les grands jurisconsultes ont composé des ouvrages sur les biens et leurs nombreux écrits sur les cas d'espèce comportent maints efforts intellectuels sur l'organisation économique et financière de la société.
Tout cela constitua par la suite un riche patrimoine jurisprudentiel comportant de nombreuses études précises en tant que preuve que l'Islam a effectivement conçu un système économique et financier spécifique pour la promotion du développement et du progrès et la lutte contre la pauvreté.
Ce qui en soi constitue l'un des moyens par lesquels l'économie islamique participe à la promotion de la solidarité sociale du moment qu'elle parvient pour cela à en créer les moyens en mettant à la disposition des gens la capacité financière d'être charitable et de faire ?uvre de bienfaisance. Je n'ajouterai rien à ce sujet.
Pour ce qui est du troisième principe, le principe législatif en l'occurrence, il consiste à codifier la fonction de solidarité sociale par le renforcement des normes légales qui l'élèvent au plus haut rang et en font une obligation religieuse au même plan que les piliers de l'Islam comme la prière et non pas de simples attitudes éthiques et des sentiments humains dépendant de nos humeurs instables.
De ces normes découle une responsabilité donnant lieu à une rétribution ici-bas et dans l'au-delà, mais le non respect de ces lois est considéré comme une apostasie.
En effet, en Islam, la solidarité n'est point laissée à l'appréciation de la personne, mais représente un devoir parmi les obligations légales et fait partie des fondements de la religion que le Prophète (P.S) résume dans la foi, la soumission (à Dieu) et la charité.
Permettez-moi d'essayer de présenter ici certaines de ces règles et de ces normes qui font de la solidarité une obligation légale pour la réalisation du bonheur humain ici-bas et dans l'au-delà. Il est un principe essentiel dans ce sens et que je considère comme unique, tout à fait singulier en Islam, sur lequel cette religion fonde tout son système socio-économique et qui s'énonce comme suit: les biens appartiennent tous à Dieu et les êtres humains n'en sont responsables qu'en tant que dépositaires. C'est en effet là une règle qui différencie nettement les systèmes positivistes du système islamique, non seulement du point de vue social, mais aussi sur le plan économique. Malgré la présence dans le Coran de versets qui attribuent les biens aux personnes comme lorsque Dieu dit: «O vous qui croyez, abstenez-vous de vous emparer mutuellement de vos biens par des procédés malhonnêtes», ainsi que: «Prends soin de prélever sur leurs biens une aumône pour les purifier et les rendre meilleurs», les biens, disions-nous, sont à l'origine la propriété de Dieu et ne sont attribués à l'homme dans ces versets que pour établir un état, puisque celui-ci utilise librement ses biens comme s'ils lui appartenaient effectivement. Maints versets établissent cette vérité comme lorsque Dieu dit: «A Dieu appartient ce qui est dans les cieux et ce qui est sur terre»; et aussi: «Donnez-leur des biens que Dieu vous a attribués» ainsi que: «Dépensez en aumône de ce dont Dieu vous a fait pour un temps dévolutaires».
Les biens en définitive -disons le- appartiennent à Dieu et l'homme n'en a que la charge. Celui-ci en est en fait le régisseur qui en a eu la charge par disposition d'un mandat spécial. Il doit donc gérer ce bien selon ce qui satisfait Dieu qui, a fait de lui son délégué et il ne devrait pas, aussi bien naturellement que légalement, enfreindre Ses prescriptions concernant cette gestion.
Parmi les règles essentielles de ce système législatif, citons le fait que les biens comportent une part déterminée pour l'aumône communautaire (Zakat). Outre le fait que cette aumône fait partie de cinq piliers de l'Islam, nous en trouvons d'autres comme les aumônes votives, l'aumône de la rupture du jeûne, les rentes de main morte, les dépenses au profit des parents et des proches, et la dîme (1/10) à l'occasion des moissons et des cueillettes, ainsi de les droits que nous devons aux indigents, aux hôtes, aux voisins et d'autres aumônes courantes accordées aux pauvres et aux démunis.
Par ailleurs, cette législation s'est chargée de déterminer le mode de recouvrement de tous ces droits, en a estimé les taux et a déterminé la manière de les redistribuer à leurs ayants-droit. Des normes en somme qui établissent toutes les conditions nécessaires et constituent un code complet de la charité.
Les califes Musulmans possédaient des registres où se trouvaient recensés les nécessiteux et les rentes qu'ils percevaient du Trésor public. Les nantis, eux, donnaient proportionnellement au nombre de leur progéniture alors que celui qui ne possédait qu'une monture donnait comme charité la force de son cheval. Tout un capital formé de la Zakat et des aumônes qui, s'ils ne suffisaient pas, incitait au recours à une espèce d'amnistie (sous forme de rémission des pêchés) conformément aux paroles où Dieu dit à son Prophète: «Fais-toi conciliant, ordonne ce qui est bien et évite les ignorants».
Certains spécialistes ont expliqué la conciliation ici (littéralement prends ce qui concilie) comme étant le surplus lorsque la personne a satisfait ses besoins essentiels. Partant, le Chef de l'Etat est en droit de prélever de ce surplus ce qui peut amortir les dépenses des pauvres et des indigents ou ce qui permettrait à ce dernier d'affronter toute sorte de calamité comme les famines ou les épidémies.
Cette approche se trouve corroborée par l'Imam Muslim dans son «corpus authentique» (Sahih), et Abu Dawud dans son Livre des traditions (Sunan) qui, tous deux, rapportent que le Prophète (P.S) a dit: «Celui qui a une monture en plus, qu'il la donne à celui qui n'en a pas et celui qui a quelque nourriture en plus qu'il la donne à celui qui n'en a pas...». Le dernier garant de ce propos, Abu Saïd al Khudri ajoute que le Prophète se mit alors à citer un grand nombre de genres de biens à partager, au point où nous avions compris que nous n'avions droit à aucun excèdent de quelque ordre que ce soit.
Par ailleurs Ali ibn Abi Talib, que Dieu soit satisfait de lui, a rapporté que le Prophète (P.S) a dit: «Dieu a exigé que les nantis parmi les croyants donnent de leur bien une quantité qui suffise à leurs pauvres».
Toujours dans le même sens, Abu Bakr ibn al'Arabi a dit: «Dans le cas d'une sécheresse terrible, la communauté est unanime pour que les droits des nécessiteux soient prélevés sur les biens de leurs riches qui devront leur donner ce qui leur suffirait en se chargeant d'eux proportionnellement à leurs biens.
Chaque personne nantie devra alors se charger d'un pauvre ou un nombre de pauvres pour les nourrir».
Partant, j'estime que le hadith objet de notre conférence revêt, concernant la dîme, un aspect général et ne se limite pas à la taxe (zakat) dont le taux et le cycle (une année) sont bien déterminés. Les termes du hadith laissent présager d'une part que sur les biens, il existe d'autres droits en plus de la zakat et signifient d'autre part, que ce qui est prélevée chez les riches au profit des pauvres pourrait éventuellement concerner tout leur surplus comme le montre la suite du hadith: «S'ils acceptent, informe-les que Dieu leur a prescrit une aumône prélevée chez leur riches au profit de leurs pauvres».
De tout ce que nous avons présenté sur ce système législatif, il ressort que l'Islam a ouvert de larges portes pour le financement de la solidarité sociale dont principalement l'aumône communautaire (zakat), puis le reste des aumônes réglementées par des taux et des proportions déterminés, ensuite des aumônes occasionnelles comme celle de la rupture du jeûne, du repe, des v?ux, la dîme (1/10) et autres, ainsi que les aumônes surrérogatoires et que la personne accomplit de son plein gré et enfin, exceptionnellement et si le besoin s'en fait ressentir, tout le surplus dont disposent les riches. En outre, cette religion considère comme un péché le fait que des parents ou des voisins laissent mourir un des leurs à cause de sa pauvreté afin que chacun se sente responsable de ce qui peut menacer son voisin, ses proches ou ses autres semblables.
Passons enfin au quatrième principe de la solidarité en Islam, à savoir les moyens d'exécution.
Puisque certains actes charitables sont obligatoires, comme nous l'avons vu plus haut, la Loi divine prépose l'Imam qui incarne la plus haute autorité religieuse et temporelle de faire prévaloir les droits que Dieu a établis à Ses créatures en les prélevant aux riches pour les restituer aux pauvres. C'est qu'en effet, si ces droits étaient laissés à leur appréciation personnelle, les gens ne les auraient pas respectés soit par avarice, soit par absence de contrainte religieuse ou pour toute autre raison. Partant, tout le système de la solidarité sociale s'exposerait au désordre et à la sclérose. Parmi les biens à prélever par l'Imam par coercition s'il le faut, se trouve le produit de l'aumône communautaire (zakat), car celle-ci est un devoir strict et fait partie des obligations canoniques de l'Islam. Dieu en effet la met dans son Coran juste après la prière pour nous en signifier toute ampleur et le haut rang qu'elle occupe parmi nos devoirs. Néanmoins, cette coercition et cette contrainte ne devraient nullement inquiéter les riches ou êtres interprétées par ceux-ci en tant que tribut à payer à la pauvreté et aux pauvres, car l'Islam est en fait la religion de la richesse.
Cette religion a, comme nous l'avons vu, établi une organisation économique et financière de nature à engendrer le développement économique, une activité financière et une prospérité globale. La preuve en est que pendant de longs siècles, la communauté musulmane a connu un progrès et une prospérité tels, que les califes ne pensaient pas même à un moyen pour amener les gens à verser l'aumône communautaire, car ceux-ci s'enacquittaient spontanément loin de toute contrainte et de toute administration fiscale. Il est même arrivé pendant certaines périodes qu'on ne trouvât pas de pauvre à qui verser cette aumône. Je pense néanmoins qu'il est de mon devoir d'insister sur un fait qui n'est pas sans faire apparaître la finalité que vise la revivification de l'impôt communautaire (zakat) sous votre règne propre. C'est qu'en fait, revivifier ce troisième pilier de l'Islam ne signifie nullement que cette aumône connaisse quelque paralysie, car l'acquittement en était seulement délégué par l'Emir des croyants à ses sujets qui en évaluaient eux-mêmes les proportions imposées sur leurs biens apparents et cachés. Il était donc du devoir des gens de s'acquitter de cette obligation spontanément et c'est ce à quoi nous assistions en fait. Nul en effet ne peut prétendre que l'aumône légale (zakat) ait connu quelque disfonctionnement au Maroc.
Comment cela se pourrait-il alors que le peuple marocain possède une foi ferme et authentique et qu'il se trouve à sa tête l'Emir des croyants et le protecteur de la religion? Seulement, aujourd'hui, ces prélèvements qui s'effectuaient spontanément et d'une manière individuelle, il revient à l'Etat d'en organiser la collecte et la dépense conformément aux Lois qui régissent cette aumône. Rien n'empêche en outre que cette organisation se fasse par subdivision. Ainsi, le département chargé des impôts prélèvera par exemple une proportion de cette aumône et laissera le reste aux redevables qui en feront don eux-mêmes et feront acte charitable de bienfaisance de la manière pour laquelle ils auront eux-mêmes opté.
Le peuple marocain est par nature généreux. Cependant, la bienfaisance nécessite une action assidue et un effort organisationnel permanent pour que les énergies puissent s'exprimer. Rien en effet ne peut stimuler la charité comme le ferait la foi. Rien non plus ne peut réaliser les objectifs qu'on s'assigne comme le travail soutenu dans l'orientation et l'organisation de l'œuvre de charité en partenariat avec les organisations humanitaires, avec la participation des gens charitables et des ulémas et avec l'appui de l'Etat et sous son patronage.
Avant, pendant la période de rayonnement de la civilisation musulmane, le seul département des Habous parvenait à se charger des établissements d'enseignement, de santé et d'autres services sociaux. Ce ministère couvrait même les besoins de l'armée en équipements en plus du secours qu'il apportait aux affligés et des dépenses qu'il effectuait au profit des pauvres, des impotents et des mendiants. Ce département aujourd'hui encore est tout à fait capable de s'acquitter d'un rôle pareil et d'assurer une solidarité sociale progressive et renaissante en tant que mode assurant un financement constant à toute action humanitaire que nous voulons continue, voire pérenne. Par ailleurs, la mise en application de la zakat serait de nature à assurer les moyens financiers nécessaires apportant une lueur d'espoir à la vie des classes démunies ceci, si la collecte en revient aux bienfaiteurs et aux gens de la religion et si tout le monde s'aperçoit que sa redistribution revient effectivement aux pauvres et aux orphelins, à l'enfance marginalisée et autres nécessiteux.
Dieu, accorde Tes meilleurs prières et Ton salut à Ton noble prophète Mohammad, à sa famille et à ses compagnons. Nos invocations, aussi nombreuses que Tes connaissances et Tes paroles chaque fois que tes invocateurs t'invoquent et invoquent ton Prophète ou omettent de T'invoquer et de l'invoquer.
«Ô transcendance de ton Seigneur, Seigneur de la toute puissance, au-delà de ce qu'ils fabulent! Paix sur les envoyés, louange à Dieu, Seigneur des mondes».
