En outre, on a eu bien tort de réduire le débat médiatique à cet article 16 dont un paragraphe concerne la déclaration relative à «l'enfant de parents inconnus» dont la discussion n'a été en réalité qu'un épisode politique fortuit.
L'on sait que le «clash» entre le PJD d'une part , et le PI/USFP d'autre part, a porté sur un aspect strictement formel et non sur un débat de fond relatif à l'état civil. Pourquoi, dans une perspective historique du droit, il y a eu en ce printemps 2002 une véritable révolution de l'état civil ?
L'institution de l'état civil revêt une importance capitale tant au niveau de l'individu qu'au niveau de la société entière en raison de son rôle structurant des identités (par la reconnaissance légale et son effet onomastique) et de sa fonction proprement statistique démographique décisive pour toutes les prévisions nécessaires aux planificateurs.
Elle est ainsi un indice déterminant dans le contrôle du devenir social dont il faut sans cesse maîtriser les méthodes et affiner la pertinence.
Le Maroc a reçu le régime juridique de l'état civil sous le protectorat français (dahir du 4 septembre 1915) en créant un système applicable aux Français et aux étrangers résidant au Maroc sur la base des règles du droit civil français. On a pu dire qu'»il définissait» l'altérité par rapport à l'identité» (V. Abdelaziz Jazouli et Catherine Sublet : Atelier sur «l'onomastique comparée», Congrès AFEMAM, session été 1999, Tours, France).
Ce n'est qu'en 1931 que les Marocains ont pu être admis pour bénéficier des dispositions du dahir de 1915, d'une manière facultative d'ailleurs, pour déclarer uniquement les naissances et les décès.
La seconde étape décisive fut amorcée par le dahir du 8 mars 1950 qui fixe un régime spécifique aux Marocains qui, tout en se basant sur les dispositions du dahir de 1915, a en réalité été strictement appliqué d'une manière obligatoire aux seuls Marocains qui bénéficiaient d'allocations familiales légales.
A l'indépendance du pays les deux régimes ont été étendus à l'ensemble du territoire national en vertu des dahirs du 7 juillet 1958 et du 21 juillet 1959.
D'autres textes rectificatifs ou modificatifs ont été pris dans la foulée et dictés par des motifs d'impérieuse nécessité ou par l'urgence comme cela été pour la prolongation ou délai de déclaration du décès passé de 3 à 15 jours ; pour la création du livret d'état civil, pour les prérogatives d'officier d'état civil concernant les présidents des conseils communaux. Cependant ces modificatifs ou ces rectificatifs, quoique impérieux n'ont pas en aucune façon altéré l'essence même du régime établi en la matière et qui a continué à souffrir de plusieurs anomalies, parfois dommageables, dont plusieurs acteurs ont décrié la gravité et revendiqué l'urgente réforme (les ONG par exemple pour les «enfants abandonnés» (en ce qui concerne leur inscription bien qu'il y ait eu de véritables dérapages en raison de la précipitation qui a marqué l'épisode du dahir de 1993 dont la responsabilité initiale leur incombait tout autant à une certaine autorité ministérielle).
C'est à partir de cette évolution que l'élaboration d'un nouveau régime s'est imposée sur la conviction d'une refonte susceptible de doter l'institution d'une cohérence et d'une crédibilité certaine.
La méthodologie adoptée depuis au moins une décennie peut être considérée comme élémentaire et pragmatique mais elle a eu l'avantage d'associer graduellement tous les acteurs concernés. On peut affirmer ainsi qu'une véritable main de maître est passée dans ce texte qui vient d'être adopté sur l'état civil au Maroc sur lequel la doctrine aura certainement beaucoup à produire.
D'abord, une étude de tous les obstacles , faiblesses et carences majeurs a été entreprise par des experts nationaux sur la base d'une concertation élargie avec les forces concernées.
Une conception nouvelle a pu ainsi se formuler graduellement qui répond aux réalités du pays dans la mesure où l'Etat civil est justement l'institution qui illustre par excellence le fin équilibre entre tradition et modernité : l'onomastique ayant cet attribut majeur de refléter l'identité «patrimoniale» individuelle et du groupe (et partant des croyances dont la religion est primordiale) d'une part, et de nécessaire gestion moderne et d'ouverture à tous les changements d'autre part.
Le projet 37-99 qui vient d'être adopté par le Parlement en sa session extraordinaire de 2002 reflète ainsi l'effort d'une synthèse réussie entre l'avis du juriste spécialisé (mais ouvert au comparatisme) , les observations pertinentes des praticiens (dont principalement les officiers d'état-civil, les recommandations des différents colloques nationaux des collectivités locales durant près de deux décennies et enfin les propositions exprimées par les différentes associations de la «société civile». La synthèse en question reflète donc cet impérieux équilibre tenant compte des traditions locales incontournables, des dispositions du Code du statut personnel (Moudouwana) et des nécessités de l'évolution moderne.
Elle est certainement empreinte de la coordination administrative constructive, notamment en ce qui concerne le processus décisif d'élaboration : ministère de l'Intérieur (ayant l'attribution en matière d'état-civil), les départements de la Justice, des Habous et Affaires islamiques, des affaires étrangères et de la coopération …
Une première lecture de ce texte actuellement sur le chemin de la promulgation et de la publication au Bulletin officiel, restitue que la «révolution» réalisée peut être cernée dans les points suivants :
- d'abord, le projet qui vient d'être adoptée réalisé l'unification du régime de l'Etat civil puisqu'il met fin à la dualité des régimes créés par les phases du dahir de 1915 (étrangers) et de celui de 1950 (Marocains).
Le régime actuel concerne désormais tous les Marocains mais tous les étrangers peuvent aussi en bénéficier tant qu'il n'entre pas en conflit avec leur régime national en la matière et auquel cas les étrangers s'adresseront à leurs consulats.
Il est inutile d'épiloguer sur un tel tournant qui efface au fond la perception dualiste (et stratégique) démarrée sous le Protectorat et qui a été lourde de conséquences au plan de la gestion d'un secteur crucial dans la «praxis» sociale.
- Ensuite , le projet adopté innove par la généralisation de l'état-civil et le caractère obligatoire de ce dernier en imposant l'obligation à tous les Marocains de déclarer les naissances et les décès dans un délais de 30 jours sous peine de sanctions.
- De même que le texte adopté introduit au sein du régime de l'état-civil le régime matrimonial (mariage et dissolution du lieu de mariage) en s'appuyant sur la procédure légale fixée par la Moudouwana en matière du contrat de mariage et de son enregistrement judiciaire.
- L'innovation réellement révolutionnaire (pour la lisibilité administrative et pour la visibilité sociale) consiste en effet à faire porter, par l'officier de l'Etat civil la mention du mariage contracté après réception de la copie de l'acte transmise par l'autorité judiciaire concernée, sur la marge du registre de naissance du Marocain concerné par le mariage.
Il en est de même en cas de divorce.
L'extrait d'acte de naissance sera désormais la pièce justifiant et prouvant la situation familiale.
- Enfin d'autres innovations sont réalisées dans la mesure où elles matérialisent le dépassement des obstacles substantiels de la gestion de l'Etat aux plans matériel et procédural. On peut en dénombrer quelques éléments :
- le renouvellement du contenu du «livret d'état civil» comportant dorénavant toutes les indications nécessaires (notamment le statut familial de la personne).
- L'épouse a désormais le droit de recevoir une copie du «livret de famille» en tant que mère des enfants, et ayant le droit d'effectuer par elle-même le retrait des extraits de naissance de ses enfants et d'elle-même.
- Le choix de noms de parents pour les enfants de parents inconnus est permis ainsi que celui du nom du père en ce qui concerne l'enfant illégitime. Ceci vise la protection de ces enfants contre toute diffamation très préjudiciable à leur insertion sociale. Un tel choix conscient et longtemps débattu (passé au crible fin de l'exégèse du fiqh et des nécessités sociales présentes) a été opéré aussi en tenant compte de la garantie de la crédibilité des documents de l'état civil qui soit conforme à la religion musulmane.
- La garantie de la force probante des documents de l'état civil (constituant la preuve) a été clairement recherchée par les rédacteurs en tant que source de carences longtemps révélées par la pratique de 40 ans d'état civil. Ce n'est pas une mince affaire.
Il s'agit d'appuyer sur la déclaration des faits d'état civil par l'ensemble des documents officiels servant de preuve restituant ainsi à l'état civil sa portée officielle incontournable à moins qu'il n'y ait de recours judiciaire contre ces documents sur la base du motif de falsification ou de faux-témoignage.
- La simplification des procédures de rectification. L'élaboration du texte adopté peut servir d'exemple à partir du moment où la méthodologie suivie est transposable aux autres domaines administratifs.
En effet, les rédacteurs ont distingué entre les erreurs matérielles «scripturaires» et les erreurs matériels substantielles.
Pour les premières, le procureur du Roi peut autoriser leur correction par les officiers d'état sur la base d'une reconnaissance que la transcription a été altérée par les rédacteurs des documents et que la correxion peut se faire sans préjudice.
Quant aux secondes, elles restent soumises, à une procédure judiciaire car elles portent sur les preuves relatives à ces erreurs nécessairement vérifiables par le juge (après enquête administrative).
Il faut avoir vécu , pratiqué les administrations locales, avoir entendu dans des cycles de formation ce que représente ce fardeau administratif (et ses conséquences sociales dévastatrices) pour mesurer le pas de géant procédurier qui vient d'être accompli en ce printemps 2002.
- L'établissement d'un double contrôle sur les actes des officiers d'état civil en renforçant le rôle du procureur du Roi et celui de la tutelle sur les actes des présidents des communes (en tant qu'officiers d'état-civil).
- L'exception intégrée au texte quant à l'obligation de déclaration sans délai concerne les décès des soldats marocains ayant péri pour la défense de l'intégrité territoriale. Une procédure spéciale les concerne.
- Enfin la création d'une commission provinciale ou préfectorale présidée par le procureur du Roi qui aura dans un délai maximum de 2 ans à résoudre tous les conflits en suspens qu'enregistrent les bureaux d'état civil et faciliter ainsi l'ère nouvelle ouverte par le texte de loi qui vient d'être adopté.
Il est à signaler que la lecture de la loi aura sa pertinence totale lorsque le décret d'application sera rédigé et entré en vigueur. Un exercice palpitant attend le praticien en la matière car l'état civil est un véritable nœud de procédures qui requiert une maîtrise soutenue.
Faut-il rendre hommage aux hommes et femmes ayant permis cette production magistrale ? Sachant bien de quoi il retourne dans cette matière sensible (depuis des décennies d'observation de l'administration «interne» déconcentrée et décentralisée) je nourris le vœu que la division chargée de l'état civil soit érigée en une direction centrale car tout justifie cette promotion structurelle : le nombre des agents gérés sur tout le territoire, l'importance de la matière et ses répercussions sectorielles multiples et ..l'effet sur nos relations avec l'étranger (en raison de l'immigration, des mariages mixtes, etc … )
L'on sait que le «clash» entre le PJD d'une part , et le PI/USFP d'autre part, a porté sur un aspect strictement formel et non sur un débat de fond relatif à l'état civil. Pourquoi, dans une perspective historique du droit, il y a eu en ce printemps 2002 une véritable révolution de l'état civil ?
L'institution de l'état civil revêt une importance capitale tant au niveau de l'individu qu'au niveau de la société entière en raison de son rôle structurant des identités (par la reconnaissance légale et son effet onomastique) et de sa fonction proprement statistique démographique décisive pour toutes les prévisions nécessaires aux planificateurs.
Elle est ainsi un indice déterminant dans le contrôle du devenir social dont il faut sans cesse maîtriser les méthodes et affiner la pertinence.
Le Maroc a reçu le régime juridique de l'état civil sous le protectorat français (dahir du 4 septembre 1915) en créant un système applicable aux Français et aux étrangers résidant au Maroc sur la base des règles du droit civil français. On a pu dire qu'»il définissait» l'altérité par rapport à l'identité» (V. Abdelaziz Jazouli et Catherine Sublet : Atelier sur «l'onomastique comparée», Congrès AFEMAM, session été 1999, Tours, France).
Ce n'est qu'en 1931 que les Marocains ont pu être admis pour bénéficier des dispositions du dahir de 1915, d'une manière facultative d'ailleurs, pour déclarer uniquement les naissances et les décès.
La seconde étape décisive fut amorcée par le dahir du 8 mars 1950 qui fixe un régime spécifique aux Marocains qui, tout en se basant sur les dispositions du dahir de 1915, a en réalité été strictement appliqué d'une manière obligatoire aux seuls Marocains qui bénéficiaient d'allocations familiales légales.
A l'indépendance du pays les deux régimes ont été étendus à l'ensemble du territoire national en vertu des dahirs du 7 juillet 1958 et du 21 juillet 1959.
D'autres textes rectificatifs ou modificatifs ont été pris dans la foulée et dictés par des motifs d'impérieuse nécessité ou par l'urgence comme cela été pour la prolongation ou délai de déclaration du décès passé de 3 à 15 jours ; pour la création du livret d'état civil, pour les prérogatives d'officier d'état civil concernant les présidents des conseils communaux. Cependant ces modificatifs ou ces rectificatifs, quoique impérieux n'ont pas en aucune façon altéré l'essence même du régime établi en la matière et qui a continué à souffrir de plusieurs anomalies, parfois dommageables, dont plusieurs acteurs ont décrié la gravité et revendiqué l'urgente réforme (les ONG par exemple pour les «enfants abandonnés» (en ce qui concerne leur inscription bien qu'il y ait eu de véritables dérapages en raison de la précipitation qui a marqué l'épisode du dahir de 1993 dont la responsabilité initiale leur incombait tout autant à une certaine autorité ministérielle).
C'est à partir de cette évolution que l'élaboration d'un nouveau régime s'est imposée sur la conviction d'une refonte susceptible de doter l'institution d'une cohérence et d'une crédibilité certaine.
La méthodologie adoptée depuis au moins une décennie peut être considérée comme élémentaire et pragmatique mais elle a eu l'avantage d'associer graduellement tous les acteurs concernés. On peut affirmer ainsi qu'une véritable main de maître est passée dans ce texte qui vient d'être adopté sur l'état civil au Maroc sur lequel la doctrine aura certainement beaucoup à produire.
D'abord, une étude de tous les obstacles , faiblesses et carences majeurs a été entreprise par des experts nationaux sur la base d'une concertation élargie avec les forces concernées.
Une conception nouvelle a pu ainsi se formuler graduellement qui répond aux réalités du pays dans la mesure où l'Etat civil est justement l'institution qui illustre par excellence le fin équilibre entre tradition et modernité : l'onomastique ayant cet attribut majeur de refléter l'identité «patrimoniale» individuelle et du groupe (et partant des croyances dont la religion est primordiale) d'une part, et de nécessaire gestion moderne et d'ouverture à tous les changements d'autre part.
Le projet 37-99 qui vient d'être adopté par le Parlement en sa session extraordinaire de 2002 reflète ainsi l'effort d'une synthèse réussie entre l'avis du juriste spécialisé (mais ouvert au comparatisme) , les observations pertinentes des praticiens (dont principalement les officiers d'état-civil, les recommandations des différents colloques nationaux des collectivités locales durant près de deux décennies et enfin les propositions exprimées par les différentes associations de la «société civile». La synthèse en question reflète donc cet impérieux équilibre tenant compte des traditions locales incontournables, des dispositions du Code du statut personnel (Moudouwana) et des nécessités de l'évolution moderne.
Elle est certainement empreinte de la coordination administrative constructive, notamment en ce qui concerne le processus décisif d'élaboration : ministère de l'Intérieur (ayant l'attribution en matière d'état-civil), les départements de la Justice, des Habous et Affaires islamiques, des affaires étrangères et de la coopération …
Une première lecture de ce texte actuellement sur le chemin de la promulgation et de la publication au Bulletin officiel, restitue que la «révolution» réalisée peut être cernée dans les points suivants :
- d'abord, le projet qui vient d'être adoptée réalisé l'unification du régime de l'Etat civil puisqu'il met fin à la dualité des régimes créés par les phases du dahir de 1915 (étrangers) et de celui de 1950 (Marocains).
Le régime actuel concerne désormais tous les Marocains mais tous les étrangers peuvent aussi en bénéficier tant qu'il n'entre pas en conflit avec leur régime national en la matière et auquel cas les étrangers s'adresseront à leurs consulats.
Il est inutile d'épiloguer sur un tel tournant qui efface au fond la perception dualiste (et stratégique) démarrée sous le Protectorat et qui a été lourde de conséquences au plan de la gestion d'un secteur crucial dans la «praxis» sociale.
- Ensuite , le projet adopté innove par la généralisation de l'état-civil et le caractère obligatoire de ce dernier en imposant l'obligation à tous les Marocains de déclarer les naissances et les décès dans un délais de 30 jours sous peine de sanctions.
- De même que le texte adopté introduit au sein du régime de l'état-civil le régime matrimonial (mariage et dissolution du lieu de mariage) en s'appuyant sur la procédure légale fixée par la Moudouwana en matière du contrat de mariage et de son enregistrement judiciaire.
- L'innovation réellement révolutionnaire (pour la lisibilité administrative et pour la visibilité sociale) consiste en effet à faire porter, par l'officier de l'Etat civil la mention du mariage contracté après réception de la copie de l'acte transmise par l'autorité judiciaire concernée, sur la marge du registre de naissance du Marocain concerné par le mariage.
Il en est de même en cas de divorce.
L'extrait d'acte de naissance sera désormais la pièce justifiant et prouvant la situation familiale.
- Enfin d'autres innovations sont réalisées dans la mesure où elles matérialisent le dépassement des obstacles substantiels de la gestion de l'Etat aux plans matériel et procédural. On peut en dénombrer quelques éléments :
- le renouvellement du contenu du «livret d'état civil» comportant dorénavant toutes les indications nécessaires (notamment le statut familial de la personne).
- L'épouse a désormais le droit de recevoir une copie du «livret de famille» en tant que mère des enfants, et ayant le droit d'effectuer par elle-même le retrait des extraits de naissance de ses enfants et d'elle-même.
- Le choix de noms de parents pour les enfants de parents inconnus est permis ainsi que celui du nom du père en ce qui concerne l'enfant illégitime. Ceci vise la protection de ces enfants contre toute diffamation très préjudiciable à leur insertion sociale. Un tel choix conscient et longtemps débattu (passé au crible fin de l'exégèse du fiqh et des nécessités sociales présentes) a été opéré aussi en tenant compte de la garantie de la crédibilité des documents de l'état civil qui soit conforme à la religion musulmane.
- La garantie de la force probante des documents de l'état civil (constituant la preuve) a été clairement recherchée par les rédacteurs en tant que source de carences longtemps révélées par la pratique de 40 ans d'état civil. Ce n'est pas une mince affaire.
Il s'agit d'appuyer sur la déclaration des faits d'état civil par l'ensemble des documents officiels servant de preuve restituant ainsi à l'état civil sa portée officielle incontournable à moins qu'il n'y ait de recours judiciaire contre ces documents sur la base du motif de falsification ou de faux-témoignage.
- La simplification des procédures de rectification. L'élaboration du texte adopté peut servir d'exemple à partir du moment où la méthodologie suivie est transposable aux autres domaines administratifs.
En effet, les rédacteurs ont distingué entre les erreurs matérielles «scripturaires» et les erreurs matériels substantielles.
Pour les premières, le procureur du Roi peut autoriser leur correction par les officiers d'état sur la base d'une reconnaissance que la transcription a été altérée par les rédacteurs des documents et que la correxion peut se faire sans préjudice.
Quant aux secondes, elles restent soumises, à une procédure judiciaire car elles portent sur les preuves relatives à ces erreurs nécessairement vérifiables par le juge (après enquête administrative).
Il faut avoir vécu , pratiqué les administrations locales, avoir entendu dans des cycles de formation ce que représente ce fardeau administratif (et ses conséquences sociales dévastatrices) pour mesurer le pas de géant procédurier qui vient d'être accompli en ce printemps 2002.
- L'établissement d'un double contrôle sur les actes des officiers d'état civil en renforçant le rôle du procureur du Roi et celui de la tutelle sur les actes des présidents des communes (en tant qu'officiers d'état-civil).
- L'exception intégrée au texte quant à l'obligation de déclaration sans délai concerne les décès des soldats marocains ayant péri pour la défense de l'intégrité territoriale. Une procédure spéciale les concerne.
- Enfin la création d'une commission provinciale ou préfectorale présidée par le procureur du Roi qui aura dans un délai maximum de 2 ans à résoudre tous les conflits en suspens qu'enregistrent les bureaux d'état civil et faciliter ainsi l'ère nouvelle ouverte par le texte de loi qui vient d'être adopté.
Il est à signaler que la lecture de la loi aura sa pertinence totale lorsque le décret d'application sera rédigé et entré en vigueur. Un exercice palpitant attend le praticien en la matière car l'état civil est un véritable nœud de procédures qui requiert une maîtrise soutenue.
Faut-il rendre hommage aux hommes et femmes ayant permis cette production magistrale ? Sachant bien de quoi il retourne dans cette matière sensible (depuis des décennies d'observation de l'administration «interne» déconcentrée et décentralisée) je nourris le vœu que la division chargée de l'état civil soit érigée en une direction centrale car tout justifie cette promotion structurelle : le nombre des agents gérés sur tout le territoire, l'importance de la matière et ses répercussions sectorielles multiples et ..l'effet sur nos relations avec l'étranger (en raison de l'immigration, des mariages mixtes, etc … )
