Le Maroc, on le sait, était et reste un pays « émetteur » de migrants pour des raisons économiques et sociales, bien évidemment, mais aussi pour des raisons historiques et culturelles et ce, depuis des siècles déjà. Toutefois, de phénomène très limité, cette tendance à « tenter sa chance » ailleurs a pris des proportions considérables depuis le début des années soixante-dix sous l'effet conjugué de la pression démographique et des aléas climatiques qui ont pratiquement dépeuplé nos campagnes gonflant ainsi les rangs des chômeurs dans les villes et augmentant d'autant le nombre des candidats potentiels à l'émigration régulière ou clandestine.
Mais – ironie de l'histoire – notre pays est devenu, ces dernières années, une destination privilégiée pour nombre d'immigrés et candidats à l'émigration vers d'autres cieux venus de l'Est et, plus particulièrement, d'Afrique sub-saharienne, ce qui a rendu nécessaire la mise en place d'un dispositif juridico-réglementaire pour prévenir ou combattre ce phénomène.
C'est, précisément, l'objet du projet de loi n°02-03 actuellement à l'étude au niveau de la commission de la justice, de la législation et des droits de l'Homme relevant de la Chambre des Représentants.
Ce projet –susceptible de modifications et d'amendements– définit les « étrangers » comme étant « les personnes n'ayant pas la nationalité marocaine, n'ayant pas de nationalité connue ou dont la nationalité n'a pas pu être déterminée », à l'exception, toutefois, des agents des missions diplomatiques et consulaires et à leurs membres dûment accrédités au Maroc avec statut diplomatique et « sous réserve de la réciprocité » auxquels cette loi, une fois adoptée, ne sera pas applicable.
Suivent diverses dispositions relatives au contrôle au moment d'accéder au territoire national et pendant la durée du séjour au Maroc, à la demande et la délivrance de la carte d'immatriculation ou de résidence, à l'exercice d'une profession rémunérée, etc.
Le projet tient compte également des aménagements apportés ou en voie de l'être à la réglementation en vigueur ainsi que des modifications introduites par les projets et propositions de lois déjà déposés ou en chantier et, principalement, le projet de loi sur le terrorisme et la proposition de loi relative à la nationalité.
Aussi peut-on lire, par exemple, que (Art.6) « les étrangers(…) âgés de plus de dix-huit ans doivent être titulaires d'une carte d'immatriculation ou d'une carte de résidence » (en relation avec l'abaissement de l'âge de la majorité légale à 18 ans pour les sujets marocains) ou encore que « la carte d'immatriculation (et/ou) de résidence peut être refusée à tout étranger dont la présence au Maroc constitue une menace pour l'ordre public » (art.14 et 16 ; par référence à la loi anti-terrorisme).
La proposition de loi sur la nationalité qui tend à considérer comme marocain « tout enfant né de père ou de mère marocain(e) » et dont tout indique qu'elle sera adoptée une fois soumise au vote est également présente dans ce projet qui dispose (art.17) que « sous réserve de la régularité du séjour et de celle de l'entrée au territoire marocain, et sauf dérogation, la carte de résidence est délivrée de plein droit au conjoint étranger d'un ressortissant de nationalité marocaine , à l'enfant étranger, d'une mère marocaine et à l'enfant apatride d'une mère marocaine(…) si cet enfant a atteint l'âge de la majorité civile ou s'il est à la charge de sa mère, ainsi qu'aux ascendants étrangers d'un ressortissant marocain et de son conjoint, qui sont à sa charge». La carte de résidence est également délivrée de plein droit «à l'étranger qui est père ou mère d'un enfant résident et né au Maroc et qui a acquis la nationalité marocaine, par les bienfaits de la loi, les deux ans précédant sa majorité(…), au conjoint et aux enfants mineurs d'un étranger titulaire de la carte de résidence (... ainsi que) à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié(…) et à l'étranger qui justifie avoir sa résidence habituelle au Maroc depuis plus de quinze ans ou depuis qu'il a atteint, au plus, l'âge de 18 ans ou qui est en situation régulière depuis plus de dix ans ».
Outre les dispositions relatives au refus de délivrance ou de renouvellement du titre de séjour ou à l'expulsion ou la reconduite aux frontières lesquelles sont a peu près communes à toutes les législations de par le monde, les dispositions pénales prévues en matière d'émigration et d'immigration irrégulières doivent être mises en relief.
L'article 42 stipule ainsi que «tout étranger pénétrant ou tentant de pénétrer sur le territoire marocain en violation de l'article 3 de la présente loi ou qui s'y est maintenu au-delà de la durée autorisée par son visa est passible, sauf cas de force majeure ou excuses reconnues valables, d'une amende de 2000 à 20.000 DH et d'un emprisonnement de un à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement ». Cette peine est portée au double en cas de récidive. Elle est de 5000 à 30.000 et/ou d'un mois à un an de prison pour les étrangers non titulaires d'une carte d'immatriculation ou de résidence et est portée au double en cas de récidive et de 3000 à 10.000 DH d'amende et/ou d'une peine de un à six mois de prison pour non-renouvellement de la carte arrivée à expiration dans les délais prescrits, soit six mois.
Art. 48 : Est puni d'une amende de 5000 à 10.000 dirhams par passager, le transporteur ou l'entreprise de transport qui débarque sur le territoire marocain, en provenance d'un autre pays, un étranger démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité.(…) ».
L'amende prévue au présent article n'est pas infligée lorsque :
1) L'étranger qui demande l'asile a été admis sur le territoire marocain ou lorsque la demande d'asile n'était pas manifestement infondée.
2) Le transporteur ou l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés, au moment de l'embarquement, ou lorsque les documents présentés ne comportent pas un élément d'irrégularité manifeste
3) Le transporteur ou l'entreprise n'a pu procéder, au moment de l'embarquement, à la vérification du document de voyage et, le cas échéant, du visa des passagers empruntant ses services, à condition d'avoir justifié d'un contrôle à l'entrée sur le territoire marocain.
Art. 50 : Est punie d'une amende de 3000 à 10.000 dirhams et d'un emprisonnement de 1 à 6 mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des dispositions du code pénal applicables en la matière, toute personne qui quitte le territoire marocain d'une façon clandestine, en utilisant, au moment de traverser l'un des postes frontières terrestres, maritimes ou aériens, un moyen frauduleux pour se soustraire à la présentation des pièces officielles nécessaires ou à l'accomplissement des formalités prescrites par la loi et les règlements en vigueur, ou en utilisant des pièces falsifiées ou par usurpation de nom, ainsi que toute personne qui s'introduit dans le territoire marocain ou le quitte par des issues ou des lieux autres que les postes frontières créés à cet effet.
Art.51 : Une peine de 2 à 5 ans d'emprisonnement et une amende de 50.000 à 500.000 dirhams sont appliquées à toute personne qui prête son concours ou son assistance pour l'accomplissement des faits visés ci-dessus, si elle exerce un commandement des forces publiques ou en fait partie, ou qu'elle est chargée d'une mission de contrôle, ou si cette personne est l'un des responsables ou des agents ou employés dans les transports terrestres, maritimes ou aériens, ou dans tout autre moyen de transport, quel que soit le but de l'utilisation de ce moyen de transport.
Art. 52 : Est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 dirhams quiconque organise ou facilite l'entrée ou la sortie des nationaux ou des étrangers de manière clandestine du territoire marocain, selon l'une des méthodes visées aux deux articles précédents, notamment en effectuant leur transport, à titre gratuit ou onéreux.
Lorsque les faits prévus au premier alinéa du présent article sont commis de manière habituelle, le coupable est puni de la réclusion de dix à quinze ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de dirhams.
Sont punis des mêmes peines les membres de toute association ou entente, formée ou établie dans le but de préparer ou de commettre les faits susvisés.
Les dirigeants de l'association ou de l'entente, ainsi que ceux qui y ont exercé ou qui y exercent un commandement quelconque, sont punis des peines prévues par le deuxième alinéa de l'article 294 du code pénal. S'il résulte du transport des personnes dont l'entrée ou la sortie clandestine du territoire marocain est organisée, une incapacité permanente, la peine prévue au premier alinéa ci-dessus est la réclusion de quinze à vingt ans.
La peine est la réclusion perpétuelle, lorsqu'il en est résulté la mort.
Art.53 : En cas de condamnation pour l'une des infractions prévues au présent titre, la juridiction doit ordonner la confiscation des moyens de transport utilisés pour commettre l'infraction, qu'ils soient utilisés pour le transport privé, public ou à la location, à condition que ces moyens de transport soient la propriété des auteurs de l'infraction, de leurs complices ou des membres de l'association de malfaiteurs, même ceux qui n'ont pas participé à l'infraction, ou la propriété d'un tiers, qui savait qu'ils ont été utilisés ou seront utilisés pour commettre l'infraction.
Art.54 : La personne morale reconnue coupable de l'une des infractions prévues au présent titre est punie d'une amende de 10.000 à 1.000.000 de dirhams.
En outre, la personne morale est condamnée à la confiscation prévue à l'article 53 ci-dessus.
Art.55 : la juridiction peut ordonner la publication d'extraits de sa décision de condamnation dans trois journaux, expressément désignés par cette juridiction. Elle peut également ordonner l'affichage de cette décision à l'extérieur des bureaux de la personne condamnée ou des locaux occupés par elle, aux frais de celle-ci. ”
A. E. F.
Mais – ironie de l'histoire – notre pays est devenu, ces dernières années, une destination privilégiée pour nombre d'immigrés et candidats à l'émigration vers d'autres cieux venus de l'Est et, plus particulièrement, d'Afrique sub-saharienne, ce qui a rendu nécessaire la mise en place d'un dispositif juridico-réglementaire pour prévenir ou combattre ce phénomène.
C'est, précisément, l'objet du projet de loi n°02-03 actuellement à l'étude au niveau de la commission de la justice, de la législation et des droits de l'Homme relevant de la Chambre des Représentants.
Ce projet –susceptible de modifications et d'amendements– définit les « étrangers » comme étant « les personnes n'ayant pas la nationalité marocaine, n'ayant pas de nationalité connue ou dont la nationalité n'a pas pu être déterminée », à l'exception, toutefois, des agents des missions diplomatiques et consulaires et à leurs membres dûment accrédités au Maroc avec statut diplomatique et « sous réserve de la réciprocité » auxquels cette loi, une fois adoptée, ne sera pas applicable.
Suivent diverses dispositions relatives au contrôle au moment d'accéder au territoire national et pendant la durée du séjour au Maroc, à la demande et la délivrance de la carte d'immatriculation ou de résidence, à l'exercice d'une profession rémunérée, etc.
Le projet tient compte également des aménagements apportés ou en voie de l'être à la réglementation en vigueur ainsi que des modifications introduites par les projets et propositions de lois déjà déposés ou en chantier et, principalement, le projet de loi sur le terrorisme et la proposition de loi relative à la nationalité.
Aussi peut-on lire, par exemple, que (Art.6) « les étrangers(…) âgés de plus de dix-huit ans doivent être titulaires d'une carte d'immatriculation ou d'une carte de résidence » (en relation avec l'abaissement de l'âge de la majorité légale à 18 ans pour les sujets marocains) ou encore que « la carte d'immatriculation (et/ou) de résidence peut être refusée à tout étranger dont la présence au Maroc constitue une menace pour l'ordre public » (art.14 et 16 ; par référence à la loi anti-terrorisme).
La proposition de loi sur la nationalité qui tend à considérer comme marocain « tout enfant né de père ou de mère marocain(e) » et dont tout indique qu'elle sera adoptée une fois soumise au vote est également présente dans ce projet qui dispose (art.17) que « sous réserve de la régularité du séjour et de celle de l'entrée au territoire marocain, et sauf dérogation, la carte de résidence est délivrée de plein droit au conjoint étranger d'un ressortissant de nationalité marocaine , à l'enfant étranger, d'une mère marocaine et à l'enfant apatride d'une mère marocaine(…) si cet enfant a atteint l'âge de la majorité civile ou s'il est à la charge de sa mère, ainsi qu'aux ascendants étrangers d'un ressortissant marocain et de son conjoint, qui sont à sa charge». La carte de résidence est également délivrée de plein droit «à l'étranger qui est père ou mère d'un enfant résident et né au Maroc et qui a acquis la nationalité marocaine, par les bienfaits de la loi, les deux ans précédant sa majorité(…), au conjoint et aux enfants mineurs d'un étranger titulaire de la carte de résidence (... ainsi que) à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié(…) et à l'étranger qui justifie avoir sa résidence habituelle au Maroc depuis plus de quinze ans ou depuis qu'il a atteint, au plus, l'âge de 18 ans ou qui est en situation régulière depuis plus de dix ans ».
Outre les dispositions relatives au refus de délivrance ou de renouvellement du titre de séjour ou à l'expulsion ou la reconduite aux frontières lesquelles sont a peu près communes à toutes les législations de par le monde, les dispositions pénales prévues en matière d'émigration et d'immigration irrégulières doivent être mises en relief.
L'article 42 stipule ainsi que «tout étranger pénétrant ou tentant de pénétrer sur le territoire marocain en violation de l'article 3 de la présente loi ou qui s'y est maintenu au-delà de la durée autorisée par son visa est passible, sauf cas de force majeure ou excuses reconnues valables, d'une amende de 2000 à 20.000 DH et d'un emprisonnement de un à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement ». Cette peine est portée au double en cas de récidive. Elle est de 5000 à 30.000 et/ou d'un mois à un an de prison pour les étrangers non titulaires d'une carte d'immatriculation ou de résidence et est portée au double en cas de récidive et de 3000 à 10.000 DH d'amende et/ou d'une peine de un à six mois de prison pour non-renouvellement de la carte arrivée à expiration dans les délais prescrits, soit six mois.
Dispositions pénaales relatives à l'émigration et à l'immigration irrégulières
Art. 48 : Est puni d'une amende de 5000 à 10.000 dirhams par passager, le transporteur ou l'entreprise de transport qui débarque sur le territoire marocain, en provenance d'un autre pays, un étranger démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité.(…) ».
L'amende prévue au présent article n'est pas infligée lorsque :
1) L'étranger qui demande l'asile a été admis sur le territoire marocain ou lorsque la demande d'asile n'était pas manifestement infondée.
2) Le transporteur ou l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés, au moment de l'embarquement, ou lorsque les documents présentés ne comportent pas un élément d'irrégularité manifeste
3) Le transporteur ou l'entreprise n'a pu procéder, au moment de l'embarquement, à la vérification du document de voyage et, le cas échéant, du visa des passagers empruntant ses services, à condition d'avoir justifié d'un contrôle à l'entrée sur le territoire marocain.
Art. 50 : Est punie d'une amende de 3000 à 10.000 dirhams et d'un emprisonnement de 1 à 6 mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des dispositions du code pénal applicables en la matière, toute personne qui quitte le territoire marocain d'une façon clandestine, en utilisant, au moment de traverser l'un des postes frontières terrestres, maritimes ou aériens, un moyen frauduleux pour se soustraire à la présentation des pièces officielles nécessaires ou à l'accomplissement des formalités prescrites par la loi et les règlements en vigueur, ou en utilisant des pièces falsifiées ou par usurpation de nom, ainsi que toute personne qui s'introduit dans le territoire marocain ou le quitte par des issues ou des lieux autres que les postes frontières créés à cet effet.
Art.51 : Une peine de 2 à 5 ans d'emprisonnement et une amende de 50.000 à 500.000 dirhams sont appliquées à toute personne qui prête son concours ou son assistance pour l'accomplissement des faits visés ci-dessus, si elle exerce un commandement des forces publiques ou en fait partie, ou qu'elle est chargée d'une mission de contrôle, ou si cette personne est l'un des responsables ou des agents ou employés dans les transports terrestres, maritimes ou aériens, ou dans tout autre moyen de transport, quel que soit le but de l'utilisation de ce moyen de transport.
Art. 52 : Est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 dirhams quiconque organise ou facilite l'entrée ou la sortie des nationaux ou des étrangers de manière clandestine du territoire marocain, selon l'une des méthodes visées aux deux articles précédents, notamment en effectuant leur transport, à titre gratuit ou onéreux.
Lorsque les faits prévus au premier alinéa du présent article sont commis de manière habituelle, le coupable est puni de la réclusion de dix à quinze ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de dirhams.
Sont punis des mêmes peines les membres de toute association ou entente, formée ou établie dans le but de préparer ou de commettre les faits susvisés.
Les dirigeants de l'association ou de l'entente, ainsi que ceux qui y ont exercé ou qui y exercent un commandement quelconque, sont punis des peines prévues par le deuxième alinéa de l'article 294 du code pénal. S'il résulte du transport des personnes dont l'entrée ou la sortie clandestine du territoire marocain est organisée, une incapacité permanente, la peine prévue au premier alinéa ci-dessus est la réclusion de quinze à vingt ans.
La peine est la réclusion perpétuelle, lorsqu'il en est résulté la mort.
Art.53 : En cas de condamnation pour l'une des infractions prévues au présent titre, la juridiction doit ordonner la confiscation des moyens de transport utilisés pour commettre l'infraction, qu'ils soient utilisés pour le transport privé, public ou à la location, à condition que ces moyens de transport soient la propriété des auteurs de l'infraction, de leurs complices ou des membres de l'association de malfaiteurs, même ceux qui n'ont pas participé à l'infraction, ou la propriété d'un tiers, qui savait qu'ils ont été utilisés ou seront utilisés pour commettre l'infraction.
Art.54 : La personne morale reconnue coupable de l'une des infractions prévues au présent titre est punie d'une amende de 10.000 à 1.000.000 de dirhams.
En outre, la personne morale est condamnée à la confiscation prévue à l'article 53 ci-dessus.
Art.55 : la juridiction peut ordonner la publication d'extraits de sa décision de condamnation dans trois journaux, expressément désignés par cette juridiction. Elle peut également ordonner l'affichage de cette décision à l'extérieur des bureaux de la personne condamnée ou des locaux occupés par elle, aux frais de celle-ci. ”
A. E. F.
