Deux réponses peuvent être présentées à cet égard. La première, hostile à l'excès de législation et à l'inflation juridique, estime qu'il n'est pas nécessaire de promulguer des lois particulières à ce moyen d'information. Elle appelle simplement à ce que les lois relatives aux autres moyens d'information lui soient applicables. La seconde, partant de la particularité de ce type de communication et des modes qu'il utilise, estime qu'il est nécessaire de mettre en place une réglementation spéciale visant à régir le fonctionnement de l'Internet et des NTIC.
A dire vrai, chacune de ces deux doctrines ne semble être basée sur des arguments fondés. Il est donc important de concilier entre l'une et l'autre.
Quelle que soit sa particularité, il n'est pas totalement nécessaire de réglementer l'Internet et les nouvelles technologies d'information et de communication par des textes spécifiques. Même si, constituant un moyen qui a révolutionné les modes traditionnels de communication et d'information, ces médias sont basés sur une technique consistant en l'alliage de deux ou plusieurs supports classiques à savoir l'écrit, le son et l'image.
C'est cette nature qui permet d'envisager l'application des lois relatives aux médias classiques et aux multimédias. Néanmoins, l'intervention du législateur demeure indispensable pour réglementer les aspects spécifiques que les textes existants sont incapables de régir.
Hormis l'application des textes de loi existants sur l'Internet et les multimédias, notamment le droit pénal et le code de la presse, il est utile de savoir s'il est nécessaire de soumettre les multimédias au pouvoir régulateur d'une autorité de tutelle. L'importance de cette question est devenue plus grande en raison de la libéralisation de la communication audiovisuelle et de la création de la HACA qui sera désormais chargée d'autoriser, de contrôler, de réguler et de sanctionner les services privés.
La grande similitude existant entre ces deux médiums nécessite de savoir s'il est judicieux de soumettre la communication via l'Internet à l'autorité de la HACA, s'il est nécessaire de créer une autre autorité de régulation indépendante ou s'il faut laisser la liberté totale à ce moyen de communication.
Avant de répondre à cette question, il est utile de déterminer les aspects faisant la particularité de l'Internet, qui doivent être pris en considération préalablement à la question de la réglementation.
S'il y a une grande ressemblance entre la communication audiovisuelle et l'Internet, il faut dire que ce dernier demeure un moyen de communication et d'information particulier. Le premier élément faisant la particularité de l'Internet est lié à son aspect universel. Contrairement aux autres médias qui ne demeurent attachés, quelle que soit la dimension de leur diffusion, à aucun pays déterminé, l'Internet est un moyen qui ne reconnaît pas les frontières géopolitiques.
L'aspect international de ce moyen limite considérablement le pouvoir de contrôle et de régulation que les pouvoirs publics peuvent exercer. A cela s'ajoute la rapidité caractérisant la transmission des informations pouvant se faire en temps réel.
En l'absence d'une instance internationale qui sera habilitée par l'ensemble de la communauté internationale, il est difficile de concevoir que le fonctionnement de ce multimédia puisse être soumis à un quelconque contrôle ou régulation. Comment peut-on contrôler des informations éditées dans un site créé par un Hollandais, diffusé par un hébergeur américain et dont le contenu est accessible aux internautes du monde entier ?
Ce n'est pas seulement la question de compétence qui doit être résolue, mais aussi la question d'harmonisation de la législation applicable à Internet et de la détermination des principes devant encadrer la diffusion et la communication électronique. Tant que tous les Etats du globe ne se sont pas mis d'accord sur une liste négative, contenant l'ensemble des informations devant être censurées, il sera difficile d'envisager une régulation. Le droit ne peut que demeurer inefficace devant ce genre de situations.
Tout Etat souverain ne peut que choisir entre deux positions extrêmes : s'ouvrir sur le Net et donc tolérer que les dispositions répressives que prévoit son code pénal soient violées ou fermer ses frontières à ce moyen et, partant, se priver de ses bienfaits.
Jusqu' à ce jour, aucune technique envisagée pour contrôler le flux d'informations circulant sur le réseau des réseaux n'a démontré son efficacité. Les moyens permettant de détecter les sites contenant des contenus illégaux n'ont donné qu'un résultat limité. Le système de mots clés sur lequel il est fondé ne permet de dévoiler qu'un nombre minuscule de sites illégaux. Les éditeurs rusés ne sont pas à court d'idées dans ce domaine. Ils arrivent facilement à se soustraire à l'emprise de ce moyen de contrôle. Par ailleurs, les moyens techniques que les fournisseurs d'accès doivent mettre à la disposition de ses clients souffrent de la même impotence.
Le non accès de certains internautes à des sites comprenant des contenus illégaux ne signifie pas que les normes juridiques sont respectées sur le Net. Ce dernier continuera d'être comme il a toujours été, une sphère ultra-juridique où les droits des tiers sont bafoués et où les infractions, pourtant sanctionnées par le code pénal et autres textes répressifs, demeurent impunies.
Le législateur marocain peut être tenté par l'idée de soumettre la communication électronique et les sites diffusés sur le Web au contrôle de la haute autorité de la communication audiovisuelle. L'argument pouvant justifier ce choix est la similitude existante entre ces deux moyens de communication.
Les mêmes dispositions ont été prévues par le législateur français dans la loi du 30 septembre 1986. L'article 2 de cette dernière, définit la communication audiovisuelle comme étant toute mise à la disposition du public, par un procédé de télécommunication, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée. Nonobstant ces dispositions, l'Internet n'est soumis en France dans le fait à aucun contrôle effectif du CSA.
Cette instance ne dispose ni de la compétence ni des moyens nécessaires pour contrôler les informations diffusées sur le réseau des réseaux. Critiqué par la doctrine, ce contrôle se trouve ainsi exclu et la portée des dispositions de l'article 2 réduite uniquement à la communication audiovisuelle de radiodiffusion et télévisuelle.
Il est préférable que cette réalité soit prise en considération lors de l'examen de la loi sur la liberté de la communication audiovisuelle par les deux chambres parlementaires. Donner à la communication audiovisuelle une définition large incluant la communication électronique ne peut avoir aucun intérêt pratique. Mieux vaut exclure expressément cette dernière par des dispositions qui ne laissent planer aucune ambiguïté.
* Universitaire
A dire vrai, chacune de ces deux doctrines ne semble être basée sur des arguments fondés. Il est donc important de concilier entre l'une et l'autre.
Quelle que soit sa particularité, il n'est pas totalement nécessaire de réglementer l'Internet et les nouvelles technologies d'information et de communication par des textes spécifiques. Même si, constituant un moyen qui a révolutionné les modes traditionnels de communication et d'information, ces médias sont basés sur une technique consistant en l'alliage de deux ou plusieurs supports classiques à savoir l'écrit, le son et l'image.
C'est cette nature qui permet d'envisager l'application des lois relatives aux médias classiques et aux multimédias. Néanmoins, l'intervention du législateur demeure indispensable pour réglementer les aspects spécifiques que les textes existants sont incapables de régir.
Hormis l'application des textes de loi existants sur l'Internet et les multimédias, notamment le droit pénal et le code de la presse, il est utile de savoir s'il est nécessaire de soumettre les multimédias au pouvoir régulateur d'une autorité de tutelle. L'importance de cette question est devenue plus grande en raison de la libéralisation de la communication audiovisuelle et de la création de la HACA qui sera désormais chargée d'autoriser, de contrôler, de réguler et de sanctionner les services privés.
La grande similitude existant entre ces deux médiums nécessite de savoir s'il est judicieux de soumettre la communication via l'Internet à l'autorité de la HACA, s'il est nécessaire de créer une autre autorité de régulation indépendante ou s'il faut laisser la liberté totale à ce moyen de communication.
Avant de répondre à cette question, il est utile de déterminer les aspects faisant la particularité de l'Internet, qui doivent être pris en considération préalablement à la question de la réglementation.
S'il y a une grande ressemblance entre la communication audiovisuelle et l'Internet, il faut dire que ce dernier demeure un moyen de communication et d'information particulier. Le premier élément faisant la particularité de l'Internet est lié à son aspect universel. Contrairement aux autres médias qui ne demeurent attachés, quelle que soit la dimension de leur diffusion, à aucun pays déterminé, l'Internet est un moyen qui ne reconnaît pas les frontières géopolitiques.
L'aspect international de ce moyen limite considérablement le pouvoir de contrôle et de régulation que les pouvoirs publics peuvent exercer. A cela s'ajoute la rapidité caractérisant la transmission des informations pouvant se faire en temps réel.
En l'absence d'une instance internationale qui sera habilitée par l'ensemble de la communauté internationale, il est difficile de concevoir que le fonctionnement de ce multimédia puisse être soumis à un quelconque contrôle ou régulation. Comment peut-on contrôler des informations éditées dans un site créé par un Hollandais, diffusé par un hébergeur américain et dont le contenu est accessible aux internautes du monde entier ?
Ce n'est pas seulement la question de compétence qui doit être résolue, mais aussi la question d'harmonisation de la législation applicable à Internet et de la détermination des principes devant encadrer la diffusion et la communication électronique. Tant que tous les Etats du globe ne se sont pas mis d'accord sur une liste négative, contenant l'ensemble des informations devant être censurées, il sera difficile d'envisager une régulation. Le droit ne peut que demeurer inefficace devant ce genre de situations.
Tout Etat souverain ne peut que choisir entre deux positions extrêmes : s'ouvrir sur le Net et donc tolérer que les dispositions répressives que prévoit son code pénal soient violées ou fermer ses frontières à ce moyen et, partant, se priver de ses bienfaits.
Jusqu' à ce jour, aucune technique envisagée pour contrôler le flux d'informations circulant sur le réseau des réseaux n'a démontré son efficacité. Les moyens permettant de détecter les sites contenant des contenus illégaux n'ont donné qu'un résultat limité. Le système de mots clés sur lequel il est fondé ne permet de dévoiler qu'un nombre minuscule de sites illégaux. Les éditeurs rusés ne sont pas à court d'idées dans ce domaine. Ils arrivent facilement à se soustraire à l'emprise de ce moyen de contrôle. Par ailleurs, les moyens techniques que les fournisseurs d'accès doivent mettre à la disposition de ses clients souffrent de la même impotence.
Le non accès de certains internautes à des sites comprenant des contenus illégaux ne signifie pas que les normes juridiques sont respectées sur le Net. Ce dernier continuera d'être comme il a toujours été, une sphère ultra-juridique où les droits des tiers sont bafoués et où les infractions, pourtant sanctionnées par le code pénal et autres textes répressifs, demeurent impunies.
Le législateur marocain peut être tenté par l'idée de soumettre la communication électronique et les sites diffusés sur le Web au contrôle de la haute autorité de la communication audiovisuelle. L'argument pouvant justifier ce choix est la similitude existante entre ces deux moyens de communication.
Les mêmes dispositions ont été prévues par le législateur français dans la loi du 30 septembre 1986. L'article 2 de cette dernière, définit la communication audiovisuelle comme étant toute mise à la disposition du public, par un procédé de télécommunication, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée. Nonobstant ces dispositions, l'Internet n'est soumis en France dans le fait à aucun contrôle effectif du CSA.
Cette instance ne dispose ni de la compétence ni des moyens nécessaires pour contrôler les informations diffusées sur le réseau des réseaux. Critiqué par la doctrine, ce contrôle se trouve ainsi exclu et la portée des dispositions de l'article 2 réduite uniquement à la communication audiovisuelle de radiodiffusion et télévisuelle.
Il est préférable que cette réalité soit prise en considération lors de l'examen de la loi sur la liberté de la communication audiovisuelle par les deux chambres parlementaires. Donner à la communication audiovisuelle une définition large incluant la communication électronique ne peut avoir aucun intérêt pratique. Mieux vaut exclure expressément cette dernière par des dispositions qui ne laissent planer aucune ambiguïté.
* Universitaire
