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Et si vous légalisiez vos promesses de mariage ?

Tout couple annonçant ses fiançailles peut demander une attestation officielle
Au Maroc, les fiançailles sont toujours au goût du jour. Qu'elles soient de courte ou de longue durée, elles constituent un passionnant temps d'attente pour un bon no

Et si vous légalisiez  vos promesses de mariage ?
«Tout comme le mariage, les fiançailles sont de plus en plus personnalisées, elles désignent des réalités et des projets de vie très délicats. Ces projets diffèrent bien évidemment selon les couples», souligne la 116iologue Loubna Belmajdoub.

Ceci dit, et afin d'officialiser les promesses de mariage, les «amoureux» peuvent s'octroyer un document «dit» acte de fiançailles. Il suffit de faire un saut à l'arrondissement dont vous dépendez, être accompagné de témoins et de se munir de sa carte d'identité, de son acte de naissance et de celui du célibat. Les procédures qui en suivent sont simples.

En effet, tout couple annonçant officiellement ses fiançailles peut recourir à cette procédure, quand bien même elle est facultative. Mais, elle pourrait faire éviter le mauvais traitement d'un policier en tenue ou en civil demandant la nature du lien qui unit un couple lors des contrôles nocturnes. «Je me rappelle qu'un beau soir de ramadan, je me baladais avec mon fiancé à la corniche d'Ain Diab, quand soudain, une estafette de police surgit de nulle part.

Un policier avança vers nous et nous traita méchamment. Il m'a tout simplement prise pour une prostituée. Après quelques minutes de discussions, on nous ramena au commissariat de police. Ma famille, qui était au courant bien évidemment de cette sortie avec Adil, mon mari actuellement, fut 111pellée, et j'ai dû signer un rapport pour être libérée. Le lendemain matin, on a établi un acte de fiançailles.
On s'est marié 14 mois plus tard, mais ce document était le seul moyen pour éviter les situations humiliantes», témoigne une jeune femme.

Ainsi, l'acte de fiançailles est un document qui peut servir de «publicité» ou d'«annonce»pour le couple. Cela sert au moins à faire taire les mauvaises langues, même si le projet de mariage tombe à l'eau! D'autre part, ce document est d'une grande utilité lors d'une grossesse accidentelle.

Selon l'article 156 du code de famille concernant la filiation paternelle : «Si les fiançailles ont eu lieu et qu'il y ait eu consentement mutuel, mais que des circonstances impérieuses ont empêché de dresser l'acte de mariage et que des signes de grossesse apparaissent chez la fiancée, cette grossesse est imputée au fiancé pour rapports sexuels par erreur».

Néanmoins, cette filiation n'est admise que si les conditions suivantes sont réunies : les fiançailles doivent être reconnues par les deux familles et approuvées, le cas échéant, par le tuteur matrimonial de la fiancée. La grossesse devrait avoir lieu durant les fiançailles et non pas avant. Les deux fiancés doivent reconnaître que la grossesse est de leur fait.

Il est à signaler que ces conditions sont établies par décision judiciaire non susceptible de recours. Mais si le fiancé nie que la grossesse est de son fait, il peut faire recours à tous les moyens légaux de preuve pour établir la non filiation paternelle en ce qui le concerne.

Ceci dit, malgré «l'utilité» de l'acte de fiançailles, une bonne partie de Marocains ignorent son existence. Ils le confondent souvent avec l'attestation de célibat. «Personnellement, je n'ai jamais su qu'un tel acte existait, ce n'est que lorsque j'ai voulu préparer mon passeport pour rejoindre mon fiancé en Tunisie qu'on m'a réclamé l'acte de fiançailles» témoigne Sanaa.

Par ailleurs, même si les fiançailles ne sont définies ni juridiquement ni administrativement, le code civil n'en fait pas mention. Si on ne se marie pas, être fiancé ne donne aucun droit. La seule jurisprudence existante concerne les cadeaux offerts, en cas de rupture.

Selon l'article 9 du livre-premier du ministère des Habous et des Affaires islamiques: Lorsque le sadaq (la dot) a été acquitté en totalité ou en partie par le fiancé, et qu'il y a eu rupture des fiançailles ou décès de l'un des fiancés, le fiancé ou ses héritiers peuvent demander la restitution des biens remis ou, à défaut, de leur équivalent ou de leur valeur au jour de leur remise.

En cas de refus par la fiancée de restituer en numéraire la valeur du sadaq ayant servi à l'acquisition du jihaz (trousseau de mariage et ameublement), il incombe à la partie responsable de la rupture de supporter, le cas échéant, la perte découlant de la dépréciation éventuelle du jihaz depuis son acquisition.

Pour conclure, il faudrait rappeler que les fiançailles ne sont qu'une promesse réciproque de mariage qui met au courant les personnes de l'entourage.

Les futurs mariés s'engagent, tout en restant libres. Ce qui est sûr, c'est qu'ils entament un chemin qui pourrait les conduire au mariage.
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Ce qu'en dit la législation

Article 5 : Les fiançailles sont une promesse mutuelle de mariage entre un homme et une femme.

Les fiançailles se réalisent lorsque les deux parties expriment, par tout moyen communément admis, leur promesse mutuelle de contracter mariage. Il en est ainsi de la récitation de la Fatiha et des pratiques admises par l'usage et la coutume en fait d'échange de présents.

Article 6 : Les deux parties sont considérées en période de fiançailles jusqu'à la conclusion de l'acte de mariage dûment constatée. Chacune des deux parties peut rompre les fiançailles.

Article 7 : La rupture des fiançailles ne donne pas droit à dédommagement. Toutefois, si l'une des deux parties commet un acte portant préjudice à l'autre, la partie lésée peut réclamer un dédommagement.

Article 8 : Chacun des deux fiancés peut demander la restitution des présents offerts, à moins que la rupture des fiançailles ne lui soit imputable. Les présents sont restitués en l'état ou selon leur valeur réelle.

Article 9 : Lorsque le sadaq (la dot) a été acquitté en totalité ou en partie par le fiancé, et qu'il y a eu rupture des fiançailles ou décès de l'un des fiancés, le fiancé ou ses héritiers peuvent demander la restitution des biens remis ou, à défaut, de leur équivalent ou de leur valeur au jour de leur remise.

En cas de refus par la fiancée de restituer en numéraire la valeur du sadaq ayant servi à l'acquisition du jihaz (trousseau de mariage et ameublement), il incombe à la partie responsable de la rupture de supporter, le cas échéant, la perte découlant de la dépréciation éventuelle du jihaz depuis son acquisition.

Source : Chapitre premier des fiançailles au code du ministère des Habous et des Affaires islamiques
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