Le Matin : Comment s'effectue le partage des biens en cas de divorce ?
Hafida Touta : En cas de divorce, la femme a le droit de bénéficier d'une partie du patrimoine acquis, pendant la durée du mariage, à condition qu'elle prouve qu'elle a participé à son acquisition et à sa fructification. Le problème qui se pose, c'est comment prouver cette participation, surtout quand il s'agit d'un bien immobilier enregistré dans le titre foncier au nom du mari seulement. L'article 49 du code de la famille renferme un certain nombre de dispositions qui garantissent aussi bien à la femme qu'au mari leurs droits aux biens acquis conjointement.
Il arrive, cependant que le conjoint enregistre tous ses biens au nom de sa femme et à la fin de la vie conjugale il est confronté à un certain nombre de problèmes.
En gros, quelles sont les principales dispositions du fameux article 49 ?
Il y a tout d'abord l'indépendance financière de chacun des conjoints. Cela dit, il se peut qu'ils se mettent d'accord sur un cadre légal pour la gestion de l'agent qui sera acquis lors de la vie conjugale. Le législateur donne la possibilité au couple de parvenir à un accord pour la gestion et la répartition de ce patrimoine. Cet accord est soumis au principe selon lequel le contrat est la loi des partis. Les conjoints peuvent donc se mettre d'accord sur la manière de partager cet argent à la fin de la relation conjugale.
Que se passe-t-il au cas où le couple n'a pas pensé à établir un contrat ?
Dans ce cas, les choses se compliquent. Mais le dernier paragraphe de l'article 49 stipule qu'il faut avoir recours aux règles générales tout en prenant en considération l'effort qu'a déployé chacun des conjoints dans le développement et la fructification des biens de la famille pendant le mariage. La justice tient compte du travail du mari et de la femme et de la contribution de chacun en l'absence d'un document écrit. Les jugements de loi qui ont été émis directement après la mise en application de la Moudawana s'arrêtent sur l'expression " les règles générales de preuve ".
Dans le cas où la femme n'arrive pas à fournir une preuve écrite de sa contribution, le juge rejette sa requête.
Il est dommage que la justice dans ce cas ne mette pas en application l'expression "tout en prenant en considération l'effort qu'a déployé chacun des conjoints dans le développement et la fructification des biens de la famille pendant le mariage".
Si le juge tient compte de cette expression, dans le cadre du large pouvoir d'appréciation que lui confère l'article 49, il peut accorder à la femme une part de ces biens même en l'absence d'une preuve écrite.
Pourquoi les modalités du partage des biens ne se précisent pas à l'intérieur du contrat de mariage ?
L'accord, que les deux partis doivent rédiger pour la gestion ou la répartition de l'argent acquis pendant le mariage, doit être contenu dans un document séparé du contrat de mariage. Parce que l'union sacrée n'est pas basée sur des transactions ou des compromis et parce qu'elle est soumise, dans son organisation, au code de la famille qui réfère à la doctrine. Le document, qui réglemente la gestion et la répartition des biens, est soumis aux dispositions du droit civil.
Cette condition relève, en fait, de " l'ordre général ".
Cet accord est rédigé dans un document séparé, contrairement au code de la famille algérien (l'article 37) qui donne le droit aux conjoints d'évoquer ces points dans le contrat de mariage ou dans un contrat officiel ultérieur.
La législation marocaine et claire et explicite sur ce point.
Lors de l'exercice de votre profession, quels sont les problèmes, les plus récurrents, que pose l'article 49 et quelles sont ses limites ?
D'après les affaires soumises à la justice, certaines d'entre elles traduisent la non compréhension, des partis belligérants, du contenu de l'article 49.
Il n'est pas rare que la femme présente une demande de divorce Chikak (divorce judiciaire) en revendiquant la moitié des biens du mari croyant qu'elle y a droit même si elle n'y a pas contribuée.
En fait, beaucoup de femmes pensent que cet article est une arme pour faire du chantage au mari s'il décide de divorcer.
Ce qui a été à l'origine de beaucoup de divorces qui auraient pu être évités grâce à une meilleure compréhension de cet article.
Le problème qui se pose toujours c'est comment prouver la contribution de la femme à la fructification du bien en l'absence d'une preuve écrite ?
Le juge refuse de donner suite à la requête surtout si la femme demande sa part dans un bien enregistré dans le titre foncier sans présenter une preuve de sa contribution dans l'acquisition de ce bien. C'est ce qui rend difficile l'application de l'article 49. La preuve en est que les jugements émis dans ce sens sont très rares en comparaison avec leur nombre.
Quels rôles peuvent jouer les adouls dans la sensibilisation des mariés au moment de contracter le mariage ?
Le législateur a obligé les deux adouls, qui rédigent l'acte de mariage, à avertir les deux partis du contenu de l'article 49 du Code de la Famille.
Mais il n'a pas précisé la manière dont ces agents peuvent prouver qu'ils se sont acquittés de cette responsabilité et ont accomplis cette mission.
Il n'a pas non plus montré comment prouver que les conjoints n'ont pas été avertis de ce détail.
En pratique, les adouls joignent à l'acte de mariage l'expression " Les deux partis ont été avertis des dispositions de l'article 49 ".
Il arrive tout de même que nous recevions des actes avec l'expression " Après que les deux partis aient déclaré l'absence de condition entre eux ". Cette expression ne correspond pas aux dispositions de l'article 49 mais plutôt à l'article 47 et 48 concernant les conditions incluses dans l'acte de mariage. Elle n'a donc aucun lien avec le partage des biens acquis durant la vie conjugale.
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Cet accord fait l'objet d'un document distinct de l ‘acte de mariage. Les adouls avisent les deux parties, lors de la conclusion du mariage, des dispositions précédentes. A défaut de l'accord susvisé, il est fait recours aux règles générales de preuve, tout en prenant en considération le travail de chacun des conjoints, les efforts qu'il a fournis et les charges qu'il a assumées pour fructifier les biens de la famille ".
Hafida Touta : En cas de divorce, la femme a le droit de bénéficier d'une partie du patrimoine acquis, pendant la durée du mariage, à condition qu'elle prouve qu'elle a participé à son acquisition et à sa fructification. Le problème qui se pose, c'est comment prouver cette participation, surtout quand il s'agit d'un bien immobilier enregistré dans le titre foncier au nom du mari seulement. L'article 49 du code de la famille renferme un certain nombre de dispositions qui garantissent aussi bien à la femme qu'au mari leurs droits aux biens acquis conjointement.
Il arrive, cependant que le conjoint enregistre tous ses biens au nom de sa femme et à la fin de la vie conjugale il est confronté à un certain nombre de problèmes.
En gros, quelles sont les principales dispositions du fameux article 49 ?
Il y a tout d'abord l'indépendance financière de chacun des conjoints. Cela dit, il se peut qu'ils se mettent d'accord sur un cadre légal pour la gestion de l'agent qui sera acquis lors de la vie conjugale. Le législateur donne la possibilité au couple de parvenir à un accord pour la gestion et la répartition de ce patrimoine. Cet accord est soumis au principe selon lequel le contrat est la loi des partis. Les conjoints peuvent donc se mettre d'accord sur la manière de partager cet argent à la fin de la relation conjugale.
Que se passe-t-il au cas où le couple n'a pas pensé à établir un contrat ?
Dans ce cas, les choses se compliquent. Mais le dernier paragraphe de l'article 49 stipule qu'il faut avoir recours aux règles générales tout en prenant en considération l'effort qu'a déployé chacun des conjoints dans le développement et la fructification des biens de la famille pendant le mariage. La justice tient compte du travail du mari et de la femme et de la contribution de chacun en l'absence d'un document écrit. Les jugements de loi qui ont été émis directement après la mise en application de la Moudawana s'arrêtent sur l'expression " les règles générales de preuve ".
Dans le cas où la femme n'arrive pas à fournir une preuve écrite de sa contribution, le juge rejette sa requête.
Il est dommage que la justice dans ce cas ne mette pas en application l'expression "tout en prenant en considération l'effort qu'a déployé chacun des conjoints dans le développement et la fructification des biens de la famille pendant le mariage".
Si le juge tient compte de cette expression, dans le cadre du large pouvoir d'appréciation que lui confère l'article 49, il peut accorder à la femme une part de ces biens même en l'absence d'une preuve écrite.
Pourquoi les modalités du partage des biens ne se précisent pas à l'intérieur du contrat de mariage ?
L'accord, que les deux partis doivent rédiger pour la gestion ou la répartition de l'argent acquis pendant le mariage, doit être contenu dans un document séparé du contrat de mariage. Parce que l'union sacrée n'est pas basée sur des transactions ou des compromis et parce qu'elle est soumise, dans son organisation, au code de la famille qui réfère à la doctrine. Le document, qui réglemente la gestion et la répartition des biens, est soumis aux dispositions du droit civil.
Cette condition relève, en fait, de " l'ordre général ".
Cet accord est rédigé dans un document séparé, contrairement au code de la famille algérien (l'article 37) qui donne le droit aux conjoints d'évoquer ces points dans le contrat de mariage ou dans un contrat officiel ultérieur.
La législation marocaine et claire et explicite sur ce point.
Lors de l'exercice de votre profession, quels sont les problèmes, les plus récurrents, que pose l'article 49 et quelles sont ses limites ?
D'après les affaires soumises à la justice, certaines d'entre elles traduisent la non compréhension, des partis belligérants, du contenu de l'article 49.
Il n'est pas rare que la femme présente une demande de divorce Chikak (divorce judiciaire) en revendiquant la moitié des biens du mari croyant qu'elle y a droit même si elle n'y a pas contribuée.
En fait, beaucoup de femmes pensent que cet article est une arme pour faire du chantage au mari s'il décide de divorcer.
Ce qui a été à l'origine de beaucoup de divorces qui auraient pu être évités grâce à une meilleure compréhension de cet article.
Le problème qui se pose toujours c'est comment prouver la contribution de la femme à la fructification du bien en l'absence d'une preuve écrite ?
Le juge refuse de donner suite à la requête surtout si la femme demande sa part dans un bien enregistré dans le titre foncier sans présenter une preuve de sa contribution dans l'acquisition de ce bien. C'est ce qui rend difficile l'application de l'article 49. La preuve en est que les jugements émis dans ce sens sont très rares en comparaison avec leur nombre.
Quels rôles peuvent jouer les adouls dans la sensibilisation des mariés au moment de contracter le mariage ?
Le législateur a obligé les deux adouls, qui rédigent l'acte de mariage, à avertir les deux partis du contenu de l'article 49 du Code de la Famille.
Mais il n'a pas précisé la manière dont ces agents peuvent prouver qu'ils se sont acquittés de cette responsabilité et ont accomplis cette mission.
Il n'a pas non plus montré comment prouver que les conjoints n'ont pas été avertis de ce détail.
En pratique, les adouls joignent à l'acte de mariage l'expression " Les deux partis ont été avertis des dispositions de l'article 49 ".
Il arrive tout de même que nous recevions des actes avec l'expression " Après que les deux partis aient déclaré l'absence de condition entre eux ". Cette expression ne correspond pas aux dispositions de l'article 49 mais plutôt à l'article 47 et 48 concernant les conditions incluses dans l'acte de mariage. Elle n'a donc aucun lien avec le partage des biens acquis durant la vie conjugale.
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Article 49 du Code de la famille
" Les deux époux disposent chacun d'un patrimoine propre. Toutefois, les époux peuvent se mettre d'accord sur les conditions de fructification et de répartition des biens qu'ils auront acquis pendant leur mariage.Cet accord fait l'objet d'un document distinct de l ‘acte de mariage. Les adouls avisent les deux parties, lors de la conclusion du mariage, des dispositions précédentes. A défaut de l'accord susvisé, il est fait recours aux règles générales de preuve, tout en prenant en considération le travail de chacun des conjoints, les efforts qu'il a fournis et les charges qu'il a assumées pour fructifier les biens de la famille ".
