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Plus de transparence pour les OPCR

Le système financier national qui a été renforcé par l'adoption d'un texte de loi sur les organismes de placement en capital-risque, offre un cadre juridique adapté à l'activité de capital risque au Maroc.

Plus de transparence pour les OPCR
Ce mécanisme vise essentiellement l'incitation des organismes de placement en capital risque (OPCR) à investir au moins 50% de leur situation nette dans les PME non cotées en Bourse, la professionnalisation du métier de capital-risque au Maroc et la sécurisation des souscripteurs aux OPCR. Dans le cadre du processus de modernisation des organismes de placement en capital-risque, le CDVM vient de fixer la liste des informations et documents à communiquer par les sociétés de gestion d'OPCR pour l'obtention de l'avis relatif à la constitution de ces derniers.

Le gendarme de la place assure l'instruction des dossiers dont il est saisi. A cet effet, une récente circulaire qui a été rendue publique vendredi dernier, a pour objet de définir l'ensemble des documents constitutifs d'un dossier de demande de l'avis du CDVM et d'organiser le déroulement du processus en question. Premier objectif visé, la standardisation du processus d'octroi de l'avis. Selon le CDVM, afin d'assurer l'efficacité du processus d'octroi de l'avis relatif aux OPCR, la circulaire adopte le principe de la standardisation de la démarche à travers la description de la procédure permettant de faciliter la création des fonds et d'accélérer les délais de constitution de l'OPCR ainsi que l'élaboration de modèles types des documents qui précisent les informations devant être communiquées aux souscripteurs.

Il s'agit également de veiller à la définition des délais de transmission ou de traitement des documents garantissant un traitement optimal et de qualité des dossiers présentés.
Cette démarche de standardisation vise la simplification et la fluidité du processus de préparation des dossiers par la société de gestion, la rapidité et l'efficacité du traitement des demandes présentées au CDVM. Second objectif, formaliser la relation entre l'OPCR et la société de gestion, et le dépositaire. A cet effet, la circulaire préconise le principe de la formalisation de la relation ente la SCR et sa société de gestion en proposant un modèle de mandat de gestion qui prévoit les mentions minimales à indiquer dans ledit mandat tout en préservant la liberté contractuelle des parties.

Cette formalisation vise à garantir la transparence dans les relations entre les parties en précisant les droits, les obligations et les moyens engagés par chacune des parties pour l'exécution des dispositions du contrat. En outre, il s'agit de préserver l'intérêt des investisseurs à travers l'engagement ferme et irrévocable de chacune des parties à respecter les termes du contrat.

Par ailleurs, la démarche vise à prévenir les conflits d'intérêts et assurer la rapidité et l'efficacité dans leur résolution par la mise en place, au niveau de ce mandat, des dispositions susceptibles de régler les situations potentiellement porteuses de conflits d'intérêts. Dans le cas où les pratiques relevées constituent un non-respect d'une règle de pratique professionnelle se traduisant par des obligations matérielles clairement définies ou d'une obligation de transmission d'informations dont le contenu et les modalités sont clairement précisés, le CDVM est habilité à prononcer à l'encontre des auteurs de ces pratiques une mise en garde ou un avertissement et/ou une sanction pécuniaire établie en fonction d'un barème précisé dans le règlement général.

Dans le premier cas, le CDVM est habilité à prononcer à l'encontre des auteurs de ces pratiques une sanction pécuniaire dont le montant est fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits tirés de ces manquements.

Cette sanction ne peut excéder deux cent mille (200.000) DH si des profits n'ont pas été réalisés ou, lorsque des profits ont été réalisés, le quintuple du montant desdits profits. Une sanction disciplinaire (mise en garde, avertissement, blâme, proposition de retrait d'agrément) peut également être prononcée, en sus de la sanction pécuniaire. Le produit des sanctions pécuniaires prononcées par le CDVM est versé au Trésor public. Le CDVM peut également ordonner, aux frais des intéressés, la publication de ses décisions disciplinaires dans les journaux qu'il désigne dans les quinze jours qui suivent l'ordre de publier.» Par ailleurs, bien que la loi 41-05 ne mentionne pas le rôle du dépositaire, celui-ci assume une fonction importante pour la protection des intérêts des investisseurs. Ainsi, la circulaire a intégré des dispositions formalisant la relation avec le dépositaire, avec notamment un modèle type de convention.

Comme prévu par les dispositions légales en vigueur, le projet de circulaire a fait l'objet d'une large consultation auprès de l'ensemble des professionnels concernés, avant examen par les administrateurs du CDVM. La date d'entrée en vigueur de la circulaire a été fixée au 1er août 2008.
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Dispositions légales

Selon les dispositions de l'article 12 de la loi 41-05 «Avant la constitution d'un OPCR, la société de gestion est tenue de soumettre, pour avis, au CDVM les projets de statuts et du mandat de gestion tel que prévu à l'article 27 ci-dessus s'il s'agit d'une SCR, ou le projet de règlement de gestion s'il s'agit d'un FCPR. Le CDVM examine la conformité de ces documents au regard des dispositions de la présente loi et transmet, dans un délai maximum de trois (3) semaines à compter de la date du dépôt desdits documents, ses observations à la société de gestion aux fins, le cas échéant, de rectifier lesdits documents.

Les modifications du règlement de gestion d'un FCPR et des statuts d'une SCR ainsi que, le cas échéant, du mandat de gestion liant cette dernière à une société de gestion, devront être soumis à l'avis du CDVM. Si l'OPCR est constitué ou géré en vertu de documents non conformes, la société de gestion est passible des sanctions prévues à l'article 43».
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