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Mercredi 13 Mai 2026
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La nouvelle Constitution porte les jalons du développement durable

Mohammed Najib Loubaris
Secrétaire général de l'association Ribat Al-Fath pour le développement durable

La nouvelle Constitution porte les jalons  du développement durable
Par nombre de ses dispositions, la Constitution 2011 apporte, incontestablement, plus de profondeur à l'ancrage du processus démocratique au Maroc. En effet, elle consacre de nouvelles institutions et normes juridiques qui devraient assurer plus de transparence dans la gestion politique, économique et sociale du pays. Par conséquent, des domaines nouveaux ont ainsi été élevés au plus haut de la légalité, certainement à la demande pressante de la société civile portée par la voix des ONG les plus influentes. Il en fut ainsi pour les questions relatives au développement durable. Cependant, l'interrogation qui subsiste est relative à l'efficience et l'exhaustivité des dispositions constitutionnelles à enclencher un réel processus de développement humain durable et à permettre au Maroc de s'engager plus résolument dans le respect de ses engagements internationaux.
Pour en juger, passons en revue ces dispositions qui concernent de manière directe ou indirecte le développement durable, et principalement ses deux composantes universellement admises à savoir le développement propre et le développement humain.

Dès le préambule, déclaré partie intégrante de la Constitution, sont annoncés les principes généraux de «solidarité, de participation, de pluralisme et de bonne gouvernance de nature à développer une société solidaire où tous jouissent de la sécurité, de la liberté, de l'égalité des chances…». Ensuite, quatre titres du texte constitutionnel lui sont presque totalement consacrés. Il s'agit du titre II (Des libertés et droits fondamentaux), du titre IX (Des régions et des collectivités territoriales) du titre XI (Du Conseil économique, social et environnemental) et enfin du titre XII (De la bonne gouvernance. Principes généraux).
En termes normatifs, le titre II annonce par son article 19 que «L'homme et la femme jouissent, à égalité, des libertés et droits entre autres environnementaux, énoncés dans la Constitution, et dans les conventions et pactes internationaux dûment ratifiés par le Royaume», il affirme le droit à «la sécurité» (article 21), et il énumère dans son article 31 d'autres droits dont «le droit aux soins de santé, à la protection sociale, à la couverture médicale et à la solidarité mutualiste[…], à une éducation moderne, […] à la formation professionnelle […], à un logement décent[…] à l'eau et à un environnement sain».

Pour garantir la jouissance de ces droits, le Constituant se devait de mettre en place d'une part des instances de surveillance et de promotion de tout ce qui se rattache au développement durable, et d'autre part des fonds nécessaires aux opérations et programmes qui s'y rapportent.
L'article 26, du même titre, souligne l'obligation faite aux pouvoirs publics «d'apporter […] leur appui au développement de la création […] à la promotion du sport». L'article 31 annonce l'obligation pour l'État, les établissements publics et pour les collectivités territoriales «d'œuvrer à la mobilisation de tous les moyens à disposition pour faciliter l'égal accès […] aux conditions leur permettant de jouir des droits dont le droit au développement durable». Il incombe aux pouvoirs publics (article 33) de prendre toutes «les mesures appropriées en vue d'étendre et généraliser la participation de la jeunesse au développement social, […] aider les jeunes à s'insérer dans la vie active et associative et prêter assistance à ceux en difficulté d'adaptation scolaire, sociale ou professionnelle, faciliter l'accès des jeunes à la culture…».
Une même obligation est signifiée aux pouvoirs publics pour élaborer des politiques destinées aux personnes et aux catégories à besoins spécifiques, notamment pour prévenir et traiter la vulnérabilité de certaines catégories sociales, (article 34). Le nouveau texte confère à l'État «la réalisation d'un développement humain et durable, à même de permettre la consolidation de la justice sociale et la préservation des ressources naturelles nationales et des droits des générations futures, et à garantir l'égalité des chances pour tous et une protection spécifique pour les catégories sociales défavorisées», (article 35).

En invitant l'État à œuvrer pour la réalisation de la parité entre les hommes et les femmes. La nouvelle Constitution institue toute une autorité chargée de lutter contre toutes formes de discrimination et d'assurer la parité (article 19). Par le biais de la régionalisation, elle insère dans son titre IX les normes de l'organisation territoriale qui doit favoriser la participation des populations concernées et leur contribution au développement humain intégré et durable (article 136).
Des mécanismes participatifs de dialogue et de concertation sont mis en place par les Conseils des régions et les Conseils des autres collectivités territoriales pour favoriser l'implication des citoyens et des organisations de la société civile dans l'élaboration et le suivi des programmes de développement (article 139), tel le droit de pétition et des propositions dans le domaine législatif (articles 14 et 15).
Pour garantir la disponibilité des ressources financières nécessaires aux programmes de résorption des déficits en matière de développement humain, d'infrastructures et d'équipements, deux fonds sont mis en place. Le fonds de mise à niveau sociale et le fonds de solidarité interrégionale (article 142).
Le Conseil économique et social intègre par la nouvelle Constitution les préoccupations environnementales pour donner son avis, entre autres, sur les orientations générales de la politique publique en termes de développement durable, (article 151 et article 152).

Sous le titre XII, la Constitution consacre de nouvelles institutions consultatives de promotion et d'encadrement dans le but de promouvoir et d'accompagner la politique publique et d'en assurer et garantir la bonne gouvernance, «l'Instance de promotion du développement humain et durable et de la démocratie participative», article 168, «le Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique», article 169, «le Conseil consultatif de la famille et de l'enfance», l'article 32 , et «le Conseil de la jeunesse et de l'action associative», article 170, en reconnaissance du rôle de plus en plus stratégique et incontournable de la société civile devenue hautement active et engagée dans des programmes de développement durable. Pas moins de dix-huit articles, en plus du préambule, sont ainsi consacrés au développement durable, dictant des normes et créant des institutions de surveillance et de promotion. Celles-ci devant, en principe, garantir le respect desdites normes, orienter la politique publique et évaluer sa conformité aux engagements internationaux dûment signés par notre pays. Ceci est-il suffisant ? Certainement pas, car si le constituant a fait preuve de beaucoup de volontarisme, reste l'engagement du politique à suivre et la disponibilité de moyens financiers suffisants.

En conclusion, comme l'a justement soulevé Miguel Cervantès, «il faut donner du temps au temps » pour s'assurer qu'exécutif et législatif sont à la hauteur du constituant, permettant ainsi à notre pays d'inscrire dans son histoire une nouvelle avancée émanant du déterminisme populaire. (Only time will tell !).
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