La réforme de l'ONU est à l'ordre du jour depuis des années, puisque toujours souhaitée mais difficilement réalisable dans un contexte géopolitique en constant mouvement. La raison est simple : sur tous les sujets abordés à l'exception du concept réforme, il n'existe au sein des Etats membres de l'Organisation onusienne de vision commune ou d'accord sur des critères d'arbitrage entre les intérêts en présence ou de volonté d'agir collectivement. Dans les faits, les énièmes tentatives de réformes sont des rendez-vous manqués. La réforme de l'ONU s'impose donc plus que jamais, car l'espoir d'un monde plus sûr n'a jamais été aussi éloigné qu'aujourd'hui. Et rien qu'à la lecture de la liste des territoires non autonomes, selon l'ONU, la réforme se fait pressante. Elle a été élaborée en début de 1946 conformément au Chapitre XI de la Charte des Nations unies et mise à jour par l'Assemblée générale suivant les recommandations du Comité spécial de la colonisation et de ses prédécesseurs. Soit. La liste actuelle note 16, une liste controversée pour plusieurs raisons. L'une d'entre elles concerne la définition des territoires non autonomes. Un élément-clé dans les ouvrages du Britannique Clive J. Christie.
Pour ce dernier, les définitions de l'anticolonialisme sont confuses, voire inappropriées, pour résoudre les problèmes politiques modernes étant donné qu'elles s'appuient sur des critères définis en 1960 par la résolution 1514, lesquels se focalisaient sur les colonies occidentales. Autrement dit, les résolutions 1514 et 1541 de 1960, qui combinent l'affirmation du droit universel à l'autodétermination et une autre selon laquelle l'unité nationale et l'intégrité territoriale des nations devaient être respectées, sont sujettes à une révision à l'aune du droit international moderne. Cela signifie que dans le processus de décolonisation, le droit à l'autodétermination ne pourrait s'exercer que s'il ne viole pas l'intégrité territoriale d'une entité nationale. Littéralement, la difficulté de compréhension de la résolution 1514 se situe dans une logique d'intérêts sachant qu'un différend bilatéral sur la question territoriale n'est pas une simple divergence dans la mesure précise où l'objectif ne peut pas entrer dans le débat à moins d'en modifier les règles. À ce stade, il arrive parfois que les différends semblent se confondre avec l'anti-principe de contradiction au sein des membres de l'organisation de l'ONU. Ceci dit, qu'en est-il de la réelle application de la Convention de Vienne sur le droit des traités, entrée en vigueur le 27 janvier 1980 (Recueil des Traités, vol. 1155, p. 331) ? Et qu'entend-on par partie ? L'article 2 de ladite convention stipule que l'expression «partie» s'entend d'un Etat qui a consenti à être lié par le traité et à l'égard duquel le traité est en vigueur.
Les accords de Madrid sont un traité signé par trois parties, trois Etats souverains (Rabat, Nouakchott et Madrid); un traité validé par l'ONU. En la matière, un document de l'ONU datant de 2002 qualifie le Maroc de « puissance administrante » sur le Sahara. Ceci l'autorise à exploiter les ressources naturelles de son territoire sud. D'ailleurs, la population sahraouie jouit des mêmes droits que les Marocains des autres régions. D'où l'incompréhension chez certains membres de la communauté onusienne du terme « partie » lorsque l'interlocuteur est Alger et que le séparatisme se confond avec terrorisme dans le Sahel et trafic d'armes ? On fait l'impasse sur les rapts des étrangers, son allégeance à Al Qaïda…. Dès lors, comment le différend relatif au Sahara marocain est-il devenu bilatéral et faisant objet d'un processus de pourparlers informels ? Le paradoxe de la politique des ressources énergétiques. Car pour formaliser quoi que ce soit, il s'agit de bien saisir l'essence d'une résolution donnée avant de l'appliquer d'autant plus que le passage d'une étape à une autre souscrit à une évolution d'un processus enclenché. Qu'en est-il de l'application de la dernière résolution 1979 (2011) dont le dernier point insiste que le Conseil de sécurité, à sa 6523e séance, décide de rester saisi de la question. Cette question dont le Royaume a saisi le Conseil de sécurité bien avant l'indépendance de l'Algérie.
Pour ce dernier, les définitions de l'anticolonialisme sont confuses, voire inappropriées, pour résoudre les problèmes politiques modernes étant donné qu'elles s'appuient sur des critères définis en 1960 par la résolution 1514, lesquels se focalisaient sur les colonies occidentales. Autrement dit, les résolutions 1514 et 1541 de 1960, qui combinent l'affirmation du droit universel à l'autodétermination et une autre selon laquelle l'unité nationale et l'intégrité territoriale des nations devaient être respectées, sont sujettes à une révision à l'aune du droit international moderne. Cela signifie que dans le processus de décolonisation, le droit à l'autodétermination ne pourrait s'exercer que s'il ne viole pas l'intégrité territoriale d'une entité nationale. Littéralement, la difficulté de compréhension de la résolution 1514 se situe dans une logique d'intérêts sachant qu'un différend bilatéral sur la question territoriale n'est pas une simple divergence dans la mesure précise où l'objectif ne peut pas entrer dans le débat à moins d'en modifier les règles. À ce stade, il arrive parfois que les différends semblent se confondre avec l'anti-principe de contradiction au sein des membres de l'organisation de l'ONU. Ceci dit, qu'en est-il de la réelle application de la Convention de Vienne sur le droit des traités, entrée en vigueur le 27 janvier 1980 (Recueil des Traités, vol. 1155, p. 331) ? Et qu'entend-on par partie ? L'article 2 de ladite convention stipule que l'expression «partie» s'entend d'un Etat qui a consenti à être lié par le traité et à l'égard duquel le traité est en vigueur.
Les accords de Madrid sont un traité signé par trois parties, trois Etats souverains (Rabat, Nouakchott et Madrid); un traité validé par l'ONU. En la matière, un document de l'ONU datant de 2002 qualifie le Maroc de « puissance administrante » sur le Sahara. Ceci l'autorise à exploiter les ressources naturelles de son territoire sud. D'ailleurs, la population sahraouie jouit des mêmes droits que les Marocains des autres régions. D'où l'incompréhension chez certains membres de la communauté onusienne du terme « partie » lorsque l'interlocuteur est Alger et que le séparatisme se confond avec terrorisme dans le Sahel et trafic d'armes ? On fait l'impasse sur les rapts des étrangers, son allégeance à Al Qaïda…. Dès lors, comment le différend relatif au Sahara marocain est-il devenu bilatéral et faisant objet d'un processus de pourparlers informels ? Le paradoxe de la politique des ressources énergétiques. Car pour formaliser quoi que ce soit, il s'agit de bien saisir l'essence d'une résolution donnée avant de l'appliquer d'autant plus que le passage d'une étape à une autre souscrit à une évolution d'un processus enclenché. Qu'en est-il de l'application de la dernière résolution 1979 (2011) dont le dernier point insiste que le Conseil de sécurité, à sa 6523e séance, décide de rester saisi de la question. Cette question dont le Royaume a saisi le Conseil de sécurité bien avant l'indépendance de l'Algérie.
